Infirmation 25 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 11, 25 juil. 2017, n° 17/03202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/03202 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 22 juillet 2017 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 222-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2017
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q 17/03202
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 juillet 2017, à 13h36 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny
Nous, Véronique Dellelis, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Laura Clerc-breton, greffière, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTE:
Mme X B C née le XXX à XXX mineure, représentée par M. Y Z , administrateur ad’hoc
MAINTENUE en zone d’attente de l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle,
assistée de Me Aimé Mouberi, avocat au barreau de Seine-Saint-Z et de M. Y Z (Administrateur ad hoc),
INTIMÉ
M. A DE LA SEINE SAINT Z REPRÉSENTANT LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
représenté par Me Yasmine BARKALLAH du cabinet Claisse, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique,
— Vu les décisions de refus d’admission sur le territoire français et de maintien en zone d’attente du 19 juillet 2017, prises à l’égard de Mme X B C (mineure) représentée par M. Y Z administrateur ad’hoc, notifiées successivement à 7h34 ;
— Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny du 22 juillet 2017 à 13h36, rejetant les moyens de nullité, autorisant le maintien de Mme X
B C (mineure) en zone d’attente de l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle pour une durée de 8 jours ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 24 juillet 2017, à 12h20, par le conseil de Mme X B C (mineure) représentée par M. Y Z administrateur ad’hoc ;
— Après avoir entendu les observations :
— de Mme X B C rereprésentée par M. Y Z administrateur ad’hoc, assistée de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance entreprise et que l’enfant soit confiée à sa mère ou à défaut au parquet ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Z qui s’en rapporte à la justice compte tenu des éléments du dossier ;
SUR QUOI,
L’intérêt supérieur de l’enfant au sens des articles 3 et 20 de la Convention internationale des droits de l’enfant impose que la durée du maintien du mineur en zone d’attente soit la plus courte possible. En l’espèce, la mère de la jeune X B C est aujourd’hui parfaitement identifiée. Elle se trouve en situation régulière sur le sol français, dispose d’un contrat de travail et d’un appartement.
Les informations fournies à l’audience tendent à établir que le père était d’accord pour le départ de l’enfant vers la France.
En conséquence, le maintien de la mineure en zone d’attente ne se justifie plus. Il convient donc d’infirmer l’ordonnance entreprise, dire n’y avoir lieu à prolongation et de confier la mineure à sa mère demeurant XXX porte 35B à XXX
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
DISONS n’y avoir lieu au maintien de la mineure en zone d’attente,
AUTORISONS la mineure à vivre au domicile de sa mère Mme F G H, demeurant XXX porte 35B à Neuilly Plaisance (93360),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 juillet 2017 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
A ou son représentant L’administrateur ad hoc L’avocat de l’intéressé
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