Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 23 mai 2025, n° 2307992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307992 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, M. D E B, représenté par Me Delambre, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019, des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de ces mêmes années, ainsi que des majorations correspondantes.
Il soutient que :
— la procédure de vérification de comptabilité à l’issue de laquelle a été reconstitué le montant du bénéfice non commercial auquel il était assujetti au titre des années 2018 et 2019, était soumise, à titre obligatoire, à une mise en demeure préalable ; en conséquence, dès lors qu’il a régularisé sa situation à la suite de la mise en demeure notifiée par l’administration fiscale, la procédure d’évaluation d’office prévue à l’article L. 73 du livre des procédures fiscales a été irrégulièrement mise en œuvre par cette dernière ;
— les rehaussements au titre de l’année 2018 sont infondés, l’administration fiscale n’ayant pas déduit des charges et frais qu’il a exposés pour le compte de l’association ;
— les rehaussements au titre de l’année 2019 sont infondés dès lors que les sommes détournées au titre de cette année ont été saisies dans le cadre de la procédure pénale ;
— l’assujettissement des bénéfices non commerciaux aux prélèvement sociaux est infondé dès lors que les sommes détournées relèvent de revenus d’activité et de remplacement ;
— son quotient familial doit être porté à 1,5 part dès lors qu’il a eu la garde de son fils en 2018 et 2019 ;
— les majorations pour activité occulte ne sont pas fondées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, le directeur spécialisé de contrôle fiscal centre-est conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duca,
— les conclusions de Raphaëlle Gros, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D E B assurait la fonction de président de l’association sportive « Football Club Vaulx-en-Velin » en 2018 et 2019. Informée de l’existence d’une procédure pénale engagée à son encontre pour des faits d’abus de confiance et d’escroquerie, pour lesquels il a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 3 juin 2022, à une peine de trois ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire pendant deux ans, l’administration fiscale a, à l’issue d’une vérification de comptabilité de l’activité de détournement de fonds de M. B et d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, assujetti ce dernier à des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu et des contributions sociales au titre des années 2018 et 2019. M. B demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions, ainsi que des majorations correspondantes.
Sur la régularité de procédure :
2. A termes de l’article L. 73 du livre des procédures fiscales : « Peuvent être évalués d’office : / () / 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l’article 97 du code général des impôts n’a pas été déposée dans le délai légal. / () / Les dispositions de l’article L. 68 sont applicables dans les cas d’évaluation d’office prévus aux 1° et 2°. ». A termes de l’article L. 68 de ce même livre : « La procédure de taxation d’office () n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure. Toutefois, il n’y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure : / () / 3° Si le contribuable s’est livré à une activité occulte, au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 (). ». Enfin, aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « () L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable () n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à l’organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123-33 du code de commerce, soit s’est livré à une activité illicite.() ».
3. Il résulte de l’instruction que M. B a été condamné le 3 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits d’abus de confiance et d’escroquerie commis dans le cadre de sa fonction de président de l’association sportive « Football Club Vaulx-en-Velin », ce qui constitue une activité occulte et illicite de détournement de fonds, qui, contrairement à ce qu’allègue le requérant, est étrangère à une activité professionnelle qu’il exercerait et ne constituait pas une activité qu’il aurait été astreint à faire connaître à l’organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123-33 du code de commerce. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a pu, sans mise en demeure préalable, procéder à une évaluation des bénéfices provenant de cette activité occulte. La circonstance que l’administration fiscale ait décidé, sans y être tenue, d’adresser une mise en demeure au requérant, est sans incidence sur la régularité de la procédure d’évaluation d’office, y compris dans l’hypothèse où M. B aurait, comme il le prétend, régularisé sa situation dans les trente jours de la notification de la mise en demeure.
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
En ce qui concerne l’année 2018 :
4. A termes de l’article 92 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices () de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. () ». A termes de l’article 93 de ce même code : « 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l’impôt sur le revenu est constitué par l’excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la profession (). ».
5. M. B soutient que la méthode de reconstitution de son bénéfice est viciée, à défaut pour l’administration d’avoir admis des dépenses en déduction de ce bénéfice. Toutefois, eu égard à la nature des revenus qu’il a perçus, qui consistent en des remboursements de charges et de frais non justifiés, constitutifs de détournements de fonds imposables en tant que profit non commercial, il n’établit pas, avoir exposé des « dépenses nécessitées par l’exercice de la profession » en se bornant à produire des tableaux établis par ses soins, non assortis de justificatifs, faisant apparaitre les montants de 39 847,50 euros, 11 820 euros et 6 660,15 euros, qui correspondraient à diverses dépenses, salaires, indemnités et charges engagés pour le compte de l’association sportive « Football Club Vaulx-en-Velin ».
En ce qui concerne l’année 2019 :
6. A termes de l’article 12 du code général des impôts : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ». A termes de l’article 156 du même code : « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l’article 6, aux professions qu’ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu’aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent () ». Les sommes à retenir, au titre d’une année déterminée, pour l’assiette de l’imposition à l’impôt sur le revenu, sont celles qui, au cours de ladite année, ont été appréhendées par le contribuable et dont il avait la disposition jusqu’au 31 décembre de celle-ci.
7. D’une part, la circonstance selon laquelle le jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 3 juin 2022 a ordonné la saisie des sommes perçues au titre de l’année 2019 est sans incidence sur le caractère imposable des sommes en litige que le requérant avait perçues avant ce jugement, qui est intervenu postérieurement à la période d’imposition en litige.
8. D’autre part, l’exécution de la sanction pénale prononcée à l’encontre de M. B, qui a notamment conduit à la saisie des sommes perçues au titre de l’année 2019, ne peut être regardée, en raison du caractère personnel de l’infraction ainsi réprimée, comme une dépense nécessitée pour l’exercice de sa profession et n’est, dès lors, pas déductible de ses revenus imposables.
En ce qui concerne l’assujettissement des bénéfices non commerciaux aux prélèvements sociaux :
9. D’une part, aux termes de l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : / 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie () ». A termes de l’article L. 136-6 du même code : « I.- Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu () / f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie () des bénéfices non commerciaux (), à l’exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d’activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5 () ». D’autre part, les revenus issus de détournement de fonds, imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, constituent des revenus du patrimoine au sens et pour l’application du f du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, relatif à la contribution sociale généralisée.
10. M. B conteste la disponibilité des bénéfices non commerciaux réalisés au titre de l’année 2019. Toutefois, en se bornant à indiquer que ces derniers ont été saisis dans le cadre la procédure pénale, il n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé. Le moyen doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne l’attribution d’une demie part supplémentaire de quotient familial au titre des années 2018 et 2019 :
11. A termes de l’article 193 du code général des impôts : « () le revenu imposable est pour le calcul de l’impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l’article 194, d’après la situation et les charges de famille du contribuable (). ». A termes de l’article 193 ter du même code : « A défaut de dispositions spécifiques, les enfants ou les personnes à charge s’entendent de ceux dont le contribuable assume la charge d’entretien à titre exclusif ou principal, nonobstant le versement ou la perception d’une pension alimentaire pour l’entretien desdits enfants ». A termes de l’article 194 de ce code : " I. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l’article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes : / Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge = 1. / () / Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge = 1,5 () / (). / II. () / Lorsque les époux font l’objet d’une imposition séparée en application du 4 de l’article 6, chacun d’eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il assume à titre principal l’entretien. Dans cette situation, ainsi qu’en cas de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité ou de toute séparation de fait de parents non mariés, l’enfant est considéré, jusqu’à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal. () « . A termes de l’article 196 de ce même code : » Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, à la condition de n’avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l’imposition de ce dernier : / 1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes () ".
12. Il résulte des dispositions précitées que les parents vivant en concubinage qui ont un ou plusieurs enfants communs sont imposables séparément à l’impôt sur le revenu et bénéficient chacun d’un nombre de parts de quotient familial déterminé en fonction des enfants dont ils assument, le cas échéant, la charge d’entretien à titre exclusif ou principal. Dans le cas où la charge d’entretien d’un enfant mineur est partagée et qu’aucun des deux parents ne justifie en avoir la charge principale, cette charge est réputée être également partagée et ouvre par conséquent droit, pour chaque parent, à une majoration du nombre de parts de quotient familial égale à la moitié de celle à laquelle ouvrirait droit un enfant dont ce parent assumerait la charge d’entretien à titre exclusif ou principal, cette majoration étant déterminée dans les conditions prévues par les sixième à neuvième alinéas du I de l’article 194 du code général des impôts.
13. Il résulte de l’instruction que M. B et Mme C, qui ont eu un enfant né en 2016, étaient séparés dès 2018. Mme C a déclaré, en 2018 et en 2019, être célibataire et avoir la charge de leur enfant. Si M. B allègue avoir eu la garde de l’enfant issu de leur union en 2018 et 2019 et s’il a déclaré, au titre de l’année 2019, être célibataire et parent isolé ayant à sa charge leur enfant, d’une part, l’administration fiscale produit des éléments de procédure relatifs à l’examen de sa situation fiscale et personnelle qui révèlent, sans que ces éléments ne soient sérieusement remis en cause par l’intéressé, qu’il aurait admis avoir commis une erreur lors de cette déclaration et qu’il versait une pension alimentaire et, d’autre part, il n’établit pas que leur enfant résidait principalement à son domicile, voire qu’il en assumait la charge d’entretien à titre exclusif ou principal, en 2018 et 2019. Dès lors, le moyen tiré de ce que son quotient familial doit être porté à 1,5 part en raison de la garde de son fils en 2018 et 2019 doit être écarté.
Sur les pénalités :
14. A termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / () / c. 80 % en cas de découverte d’une activité occulte (). ». Il résulte de ces dispositions que, dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte s’il n’est pas en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives.
15. Ainsi qu’il a été dit au point 3, M. B exerçait une activité occulte et illicite de détournement de fonds et il n’a pas déposé les déclarations qu’il était tenu de souscrire du fait de cette activité imposable à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, sans que ce dernier n’allègue avoir commis une erreur justifiant qu’il ne se soit pas acquitté de ses obligations déclaratives. C’est donc à bon droit qu’elle a assorti les compléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels le requérant a été assujetti au titre des années 2018 et 2019 de la majoration de 80 % prévue par les dispositions précitées de l’article 1728 du code général des impôts.
16. Il résulte de ce tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. B a été assujetti au titre des années 2018 et 2019 et des majorations correspondantes, doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. D E B et au directeur de la direction spécialisée du contrôle fiscal centre-est.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La rapporteure,
A. Duca
Le président,
M. Clément La greffière,
A. Calmès
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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