Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 19 déc. 2024, n° 2404936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024 sous le n° 2404936, M. D B demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 8 mars 2024 notifié le 28 par lequel la préfète du Val-de-Marne :
— l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
— a fixé le pays de destination.
M. B soutient que :
— il est entré en France en décembre 2019 et réside sur le territoire français depuis cinq ans ;
— il travaille dans différents secteurs, notamment le bâtiment, le ménage et la restauration ; il dispose d’ailleurs d’une promesse d’embauche en qualité de couvreur dans un secteur d’activité en tension ;
— il est inconnu des services de justice ;
— il sera exposé à des sévices en cas de retour dans son pays d’origine ;
— l’arrêté viole les dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation.
Vu :
— l’arrêté préfectoral litigieux ;
— les pièces, enregistrées le 3 décembre 2024, présentées pour le préfet du Val-de-Marne par le cabinet Actis Avocats ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application des dispositions de l’article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue le 10 décembre 2024 en présence de Mme Adelon, greffière d’audience :
— M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ;
— Me Henry-Weissgerber, représentant M. B, requérant absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, qu’il est entré en France en 2019 et qu’il travaille depuis un an ainsi que l’attestent ses 13 fiches de paie jointes à sa requête ainsi qu’une promesse d’embauche en tant que couvreur ; par suite, l’arrêté litigieux est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— Me Termeau, représentant le préfet du Val-de-Marne, défendeur, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la promesse d’embauche est postérieure à l’arrêté contesté et que le fait de travailler depuis un an est insuffisant pour établir l’intensité et la stabilité de la vie privée et familiale de M. B en France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 16 heures 45.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () »
2. Par un arrêté en date du 8 mars 2024, la préfète du Val-de-Marne a, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, obligé M. D B, ressortissant malien né le 14 mars 1987, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêté et a fixé le pays de destination. Par la requête susvisée, M. B demande l’annulation des décisions contenues dans cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Or, l’arrêté litigieux a été signé par M. C A, adjoint à la directrice des migrations et de l’intégration, qui bénéficie par un arrêté n° 2023-00059 de la préfète du Val-de-Marne du 23 janvier 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, d’une délégation à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-12 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. » ; aux termes de aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. »
5. D’une part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de l’obligation faite à M. B de quitter le territoire français puisqu’il vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et le 4° de l’article L. 611-1 précité et mentionne que la demande d’asile du requérant a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 29 août 2023 notifiée le 21 septembre 2023 et confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 19 janvier 2024 notifiée le 29 janvier suivant. L’arrêté précise également que la mesure opposée au requérant ne contrevient pas aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède que, nonobstant l’emploi de quelques formules types, l’obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit comme en fait conformément à l’obligation prévue à l’article L. 613-1 précité.
6. D’autre part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision fixant le pays de destination puisqu’il vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de M. B, en l’espèce malienne, et indique que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations de cet article 3. Ces considérations suffisent à établir une décision fixant le pays de destination motivée en droit comme en fait.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () » M. B soulève la violation de ces stipulations en se prévalant de sa durée de présence en France depuis 2019 et de sa bonne intégration, notamment professionnelle. Toutefois, sa présence habituelle sur le territoire n’est attestée que depuis juillet 2022. Au demeurant, la durée de présence sur le territoire français de M. B n’est que la résultante de la durée d’examen de sa demande d’asile par l’OFPRA et la CNDA en 2023 et 2024 et ne lui confère par-là même aucun droit au séjour. De plus, il n’est pas contesté que l’intéressé est célibataire sans enfant à charge sur le territoire français. En outre, son intégration professionnelle, pour méritoire qu’elle soit, n’est attestée qu’à partir de juillet 2022 et de manière séquencée (juillet-août 2022, novembre 2022, avril-2023-janvier 2024). Enfin, M. B n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine qu’il a quitté à l’âge de 32 ans. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme infondé.
8. Pour les mêmes raisons, M. B n’est pas fondé à soutenir que les décisions contenues dans l’arrêté préfectoral litigieux serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation.
9. En quatrième lieu, il ressort de la motivation de l’arrêté querellé et de la situation personnelle, professionnelle et familiale de M. B décrite au point 7 que la préfète n’a pas entaché son arrêté d’un défaut d’examen de la situation du requérant.
10. En cinquième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » ; aux termes de cet article 3 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » M. B soulève la violation de ces dispositions et stipulations en soutenant qu’il sera exposé à des sévices en cas de retour dans son pays d’origine ; toutefois, il ne démontre pas de manière probante qu’il serait directement et personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour forcé dans son pays d’origine, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : MD. Adelon
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. Adelon
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