Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 20 mai 2026, n° 2304911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304911 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023 M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Madirac s’est opposé à la déclaration préalable qu’il avait déposée pour diviser un terrain en 3 lots à bâtir ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Madirac une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- deux bornes incendie se trouvent à moins de 200 mètres du terrain ;
- le règlement départemental de défense contre l’incendie et le schéma de cohérence territoriale ne sont pas opposables à une demande d’urbanisme ;
- le raccordement du projet au réseau électrique ne nécessite pas de travaux aux frais des communes ;
- le projet comporte des accès jumelés conformément à l’article 3.1.12 du règlement de la zone UB du plan local d’urbanisme, dont les dispositions ne sont pas cohérentes ;
- les chemins d’accès aux lots B et C sont conformes aux prescriptions de l’article 3.1.22 du règlement de la zone UB du plan local d’urbanisme ;
- l’article R. 441-10 du code de l’urbanisme ne prévoit pas qu’une déclaration préalable doive contenir des informations relatives à une éventuelle aire de retournement et les lots sont suffisamment grands ;
- compte tenu de la configuration de la voie de desserte, l’exigence de sécurité n’implique pas de déposer un permis d’aménager pour le projet en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2025, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 9 et 10 avril 2026, et un mémoire enregistré le 17 avril 2026 qui n’a pas été communiqué, la commune de Madirac, représentée par Me Clerc, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roussel Cera, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bosc, substituant Me Clerc, représentant la commune de Madirac.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 9 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Madirac s’est opposé à la déclaration préalable qu’il a déposée pour la division d’un terrain composé de 8 parcelles en vue de créer trois lots à bâtir.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée (…) ».
3. L’arrêté attaqué cite les textes dont il fait application, à savoir les articles L. 111-11 et R. 111-2 du code de l’urbanisme et l’article 2.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, et expose en quoi le projet les méconnait. M. A… a ainsi été mis à même d’en comprendre les motifs et de les contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
5. L’arrêté attaqué est fondé, au seul visa des dispositions citées au point précédent, sur la circonstance que la défense incendie n’est pas assurée au droit du terrain d’assiette du projet en litige, lequel ne prévoit en outre dans son emprise aucun dispositif permettant d’assurer cette défense contre les incendies.
6. D’une part, il est constant que le projet ne prévoit aucun dispositif de type réserve ou bâche incendie. D’autre part, il ressort en outre des pièces du dossier, en particulier du rapport du service d’incendie et de secours daté du 24 juillet 2024, relatif aux contrôles annuels des points d’eau incendie publics de la commune de Madirac, que si aucun de ces points d’eau communaux n’est indisponible à cette date, des défectuosités sont de nature à compromettre la qualité des opérations de lutte contre l’incendie. Le tableau joint à ce rapport constate des anomalies sur les trois points d’eau incendie de la commune tenant à un débit faible. Le requérant ne conteste pas le caractère insuffisant du débit de ces points d’eau incendie communaux. S’il fait valoir qu’un autre point d’eau existe à proximité, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, ainsi que l’a d’ailleurs indiqué le maire dans son rejet du recours gracieux de M. A…, que celui-ci était disponible à la date de l’arrêté attaqué et doté d’un débit suffisant. Enfin, si le maire s’est référé dans la réponse au recours gracieux de M. A… au règlement départemental de défense contre l’incendie et au schéma de cohérence territoriale, tel n’est pas le cas dans l’arrêté attaqué. Au demeurant, il pouvait prendre en compte les éléments y figurant en matière de lutte contre les incendies à titre d’éléments d’appréciation. Dans ces conditions, et alors que le terrain à diviser est en continuité d’un massif forestier, en s’opposant à la déclaration préalable déposée par M. A…, le maire de Madirac n’a pas méconnu les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies (…) ».
8. Il résulte des articles L. 152-1, L. 421-6, L. 442-1, L. 442-2, et L. 442-3 du code de l’urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises. Il en va également ainsi, comme il résulte des termes mêmes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, lorsque, compte tenu de la destination de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet et que l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Enfin, les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, sans prise en compte des perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité.
9. Il ressort de l’avis rendu par le Syndicat départemental Energies et environnement de la Gironde (SDEEG), dont le maire a repris les termes dans l’arrêté en litige, que le raccordement du projet en litige au poste de transformation électrique de la commune de Madirac est impossible dès lors que, celui-ci étant saturé, des travaux de renforcement de la capacité du réseau seraient nécessaires. Le maire a également précisé qu’il n’était pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.
10. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme exigent seulement que l’autorité compétente indique dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux d’extension seront exécutés sur son territoire. Si le maire de Madirac a sollicité l’avis informel d’Enedis concernant l’éventualité d’un raccordement du projet en litige à un transformateur électrique situé sur le territoire de la commune voisine de Saint-Caprais-de-Bordeaux, il n’était pas tenu de consulter formellement son homologue sur la faisabilité d’un tel raccordement sur le territoire d’une autre commune. Ainsi, le maire de Madirac doit être regardé comme ayant accompli les diligences appropriées au regard des exigences de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3.1.1.2 du règlement de la zone UB du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du créonnais : « Les accès doivent être adaptés à la nature et à l’importance du projet, et être conçus de manière à assurer la sécurité des usagers (…) / Dans le cas de création de plusieurs accès au sein d’une même opération, les accès seront regroupés et mutualisés au maximum sauf impossibilités techniques avérées. / Dans les opérations de logements (lotissement ou déclaration préalable valant division parcellaire par exemple), à partir de deux logements, un accès commun avec entrées jumelées doit être créé (…) / Dans le cas de plusieurs accès indépendants, ceux-ci seront regroupés 2 par 2 sauf impossibilités techniques avérées (…) ».
12. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la création de trois lots destinés à la construction de trois maisons individuelles, ayant chacun un accès indépendant à la voie publique. Compte tenu de son objet, le projet entrait donc dans le champ d’application des dispositions du troisième alinéa de l’article 3.1.1.2 du règlement de la zone UB du plan local d’urbanisme intercommunal et devait donc prévoir un accès commun aux entrées d’au moins deux lots. Contrairement à ce que soutient le requérant, dès lors qu’il distingue accès au terrain d’assiette du projet de division et entrées des lots à créer, cet alinéa n’est pas incohérent. Enfin, compte tenu de ce qui vient d’être dit, le projet prévoyant trois accès et non deux dont un avec entrée jumelées pour deux lots, le pétitionnaire ne peut utilement se prévaloir des dispositions du quatrième alinéa relatif aux accès indépendants. Dans ces conditions, en s’opposant à la déclaration préalable déposée par M. A…, le maire de Madirac n’a pas méconnu les dispositions de l’article 3.1.1.2 du règlement de la zone UB du plan local d’urbanisme intercommunal.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3.1.1.3 du règlement de la zone UB du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du créonnais : « (…) Un chemin d’accès privé desservant plus de 2 unités foncières ou plus de 2 logements ou ayant une longueur de plus de 30 m est considéré comme étant une voie privée et doit respecter les articles suivants (voirie) ». Aux termes de l’article 3.1.2.2 du même règlement : « Les dimensions, formes, caractéristiques des voies privées ou publiques doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir (…) Toute voie nouvelle doit avoir une emprise minimale au moins égale à : ● 4,5 mètres en sens unique, avec une chaussée carrossable et en bon état de viabilité d’une largeur au moins égale à 3 mètres. ● 6,5 mètres en double sens, avec une chaussée carrossable et en bon état de viabilité d’une largeur au moins égale à 5 mètres (…) ». Aux termes de l’article 3.1.2.3 du même règlement : « Les voies nouvelles en impasse sont interdites afin de ne pas compromettre l’urbanisation ultérieure de la zone. / Toutefois, les voies qui ne peuvent pas être immédiatement raccordées au plan de circulation ou en l’absence d’autre solution, comporteront, à titre provisoire, dans leur partie terminale, une aire de retournement permettant notamment aux véhicules de secours ou de service public de faire aisément demi-tour et un espace libre dans la continuité de la voie, laissant la possibilité de raccordement lors d’une urbanisation ultérieure de la parcelle limitrophe (…) ».
14. Il est constant que le projet prévoit la création de deux bandes d’accès de plus de trente mètres pour accéder au lots B et C. Il ressort des pièces du dossier que ces deux bandes d’accès mesurent chacune 4,5 mètres de large. Si aucune pièce du dossier de déclaration préalable n’indique si elles sont à sens unique ou à double sens, dès lors qu’elles ne desservent chacune qu’un seul logement, un sens unique est adapté à l’opération qu’elles desservent. Dès lors, le projet en litige ne méconnaît pas l’article 3.1.2.2 du règlement de la zone UB du plan local d’urbanisme intercommunal.
15. En revanche, il est constant que ces deux bandes d’accès sont en impasse et ne comportent aucune aire de retournement permettant aux véhicules de secours ou de service public de faire aisément demi-tour. La circonstance que les deux lots ainsi desservis ont une grande surface est à cet égard sans incidence. Dans ces conditions, en s’opposant à la déclaration préalable déposée par M. A…, le maire de Madirac n’a pas méconnu les dispositions de l’article 3.1.2.3 du règlement de la zone UB du plan local d’urbanisme intercommunal.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme : « Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : a) Les lotissements : – qui prévoient la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur (…) ».
17. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 que le projet doit prévoir la création d’un accès commun à au moins deux lots à bâtir. Dès lors, il entrait dans le champ des dispositions citées au point précédent et M. A… devait donc déposer non une déclaration préalable mais une demande de permis d’aménager.
18. Ainsi, si le maire de Madirac ne pouvait fonder la décision attaquée sur la méconnaissance par le projet de l’article 3.1.2.2 du règlement de la zone UB du plan local d’urbanisme intercommunal, il résulte toutefois de l’instruction qu’il aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs de la décision attaquée, tirés de la méconnaissance par le projet des articles L. 111-11 et R. 111-2 et R. 421-19 du code de l’urbanisme et de l’article 3.1.2.3 du règlement de la zone UB du plan local d’urbanisme intercommunal.
19. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Madirac, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, alors au demeurant que l’intéressé ne justifie pas avoir exposé de frais. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. A… une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Madirac en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la commune de Madirac une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Madirac.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Le rapporteur,
R. ROUSSEL CERA
La présidente,
C. CABANNE
La greffière,
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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