Confirmation 7 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 7 févr. 2019, n° 18/01485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 18/01485 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, 13 juillet 2018, N° 17/00818 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 07 Février 2019
N° RG 18/01485
FM/SD
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ALBERTVILLE en date du 13 Juillet 2018, RG 17/00818
Appelants
M. Z X
né le […] à […]
Mme A Y épouse X
née le […] à […]
M. B X représenté par Monsieur Z X et Madame A X née Y, ses parents, en qualité de tuteurs et d’administrateurs de la personne et des biens de leur fils
né le […] à […]
assistés de la SCP CHEVASSUS-COLLOMB, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
Intimées
SA C D, dont le siège social est sis 616 rue B Armand – 73200 ALBERTVILLE prise en la personne de son représentant légal
Compagnie d’assurances GROUPAMA I J K, dont le […] prise en la personne de son représentant légal
assistés de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA C dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 20 novembre 2018 par Monsieur Franck MADINIER, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Yves LE BIDEAU, Président de Chambre, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller faisant fonction de Président, qui a rendu compte des plaidoiries
— Monsieur Yves LE BIDEAU, Président de Chambre,
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 octobre 2012, monsieur Z X a été renversé par un camion conduit par un collègue de travail dans l’enceinte de la société C D l’employant.
Par actes d’huissier des 19 et 20 juillet 2017, monsieur Z X et son épouse madame A Y, tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentant légal de leur fils mineur B X, ont fait assigner la société C D, la compagnie Groupama I J K et la caisse primaire d’assurance maladie de la C devant le tribunal de grande instance d’Albertville poursuivant l’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 13 juillet 2018, le tribunal de grande instance :
— a dit que l’accident impliquait un autre employé de la société C D sur une voie non ouverte à la circulation,
— s’est déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale au greffe duquel il a ordonné la transmission du dossier,
— a condamné monsieur Z X et son épouse madame A Y, tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentant légal de leur fils mineur B X aux dépens.
Monsieur Z X et son épouse madame A Y, tant en leurs noms personnels qu’en qualité de représentants légaux de leur fils mineur B X ont interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour en date du 19 juillet 2018.
Par requête du 20 juillet 2018, les mêmes ont saisi le premier président de la cour d’appel d’une demande d’autorisation d’assigner à jour fixe, qui, en application des dispositions nouvelles de l’article 84 du code de procédure civile, leur a été donnée pour le 20 novembre 2018.
Les appelants ont porté au rôle de la cour d’appel les assignations délivrées à personnes habilitées le 27 juillet 2018 à la compagnie Groupama I J K et à la caisse primaire d’assurance maladie et le 1er août 2018 à la société C D, pour l’audience de la cour d’appel du 20 novembre 2018.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 août 2018, monsieur Z X et son épouse madame A Y, tant en leurs noms personnels qu’en qualité de représentants légaux de leur fils mineur B X demandent à la cour de :
— déclarer le tribunal de grande instance d’Albertville compétent pour statuer sur l’accident de la circulation dont été victime monsieur Z X,
— liquider le préjudice de la victime,
— condamner la société C D et la compagnie Groupama I J K à verser la somme de 1 553 932,37 euros à monsieur Z X, celle de 25 000 euros à madame A Y et celle de 20 000 euros à B X en la personne de ses représentants légaux.
— condamner les mêmes, in solidum, au paiement de la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Monsieur Z X soutient qu’en application des dispositions de l’article L 454-1 du code de la sécurité sociale un salarié victime d’un accident du travail qui constitue également un accident de la circulation sur une voie ouverte à la circulation publique et impliquant un véhicule terrestre à moteur conduit par son employeur ou un préposé peut solliciter une réparation complémentaire aux indemnités forfaitaires de base servies par la sécurité sociale à la fois devant le tribunal des affaires de sécurité sociale en reconnaissance de faute inexcusable et/ou devant les juridictions civiles en application de la loi du 5 juillet 1985.
Pour ce faire, monsieur Z X soutient, contrairement à ce qu’à retenu le tribunal, que la zone dans laquelle a eu lieu l’accident étant ouverte à la clientèle constitue une voie ouverte à la circulation publique.
Il souligne que la cour peut évoquer l’indemnisation de son préjudice.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2018, la société C D et la compagnie Groupama I J K demandent à la cour de :
— dire que le tribunal de grande instance est incompétent pour connaître de l’accident dont a été victime monsieur Z X,
— ordonner le renvoi du dossier devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de C,
— condamner monsieur Z X et madame A Y à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
A titre subsidiaire, en cas d’évocation de la liquidation,
— prendre en compte l’état antérieur grave de monsieur Z X décrit par l’expert et son sapiteur,
— réduire dans de très importantes proportions l’indemnisation accordée à monsieur Z X,
— surseoir à statuer sur l’indemnisation des postes dépenses de santé actuelles, dépenses de santé futures, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, déficit fonctionnel permanent dans l’attente de la créance définitive de l’organisme sociale.
La société C D et la compagnie Groupama I J K contestent fortement que l’accident soit survenu sur une voie ouverte à la circulation du public.
Elle invoque la circulaire CNATMS DGR du 20 novembre 1994 précisant que les accidents survenus sur les voies de circulation internes à l’entreprise et notamment les parkings et les enceintes d’usine sont exclus du champ d’application des dispositions de l’article L 455-1-1 du code de la sécurité sociale.
Or l’accident serait survenu sur une voie exclusivement empruntée par le personnel de la société C D, non ouverte à la circulation du public et qu’aucun client n’emprunte, ces derniers disposant d’un parking devant le bâtiment.
Les photographies produites par monsieur Z X le démontreraient et aucune attestation adverse n’établirait le contraire.
Le tribunal de grande instance serait donc indiscutablement incompétent pour connaître de l’indemnisation du préjudice de monsieur Z X.
La caisse primaire d’assurance maladie n’a pas constitué avocat mais a écrit à la cour pour indiquer qu’elle n’interviendra pas à l’instance, que s’agissant d’une co-préposition elle n’avait pas de recours récursoire et qu’elle n’est pas en mesure de transmettre ses débours.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du tribunal de grande instance
Il résulte des dispositions de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale qu’ «Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.»
L’article L 455-1-1 dispose quant à lui que «La victime ou ses ayants droit et la caisse peuvent se prévaloir des dispositions des articles L. 454-1 et L. 455-2 lorsque l’accident défini à l’article L. 411-1 survient sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l’employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime.
La réparation complémentaire prévue au premier alinéa est régie par les dispositions de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.»
L’article 454-1, auquel renvoient les précédentes dispositions, ouvre la possibilité aux victimes et à leurs ayants droit de poursuivre la réparation de leurs préjudices à l’encontre de l’auteur de l’accident conformément aux règles de droit commun dans la mesure où les dits préjudices ne sont pas réparés
au titre de la législation régissant les accidents du travail.
Deux conditions doivent en conséquence être établies pour prétendre à une indemnisation complémentaire sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 : l’implication d’un véhicule terrestre à moteur et la survenance de l’accident sur une voie ouverte à la circulation publique.
La preuve de la réunion de ces deux conditions incombe à la victime qui prétend à cette indemnisation complémentaire.
La première ne pose aucune difficulté, les déclarations de toutes les personnes interrogées convergent pour dire que monsieur Z X a été renversé par un camion opérant une marche arrière conduit par un collègue de travail également salarié de la société C D.
La seconde pose plus de difficultés.
Les photographies produites par la victime (pièce 7 et 8) et par la société C D et la compagnie Groupama I J K (pièce 3) permettent de différencier deux zones : la première située devant l’entrepôt/magasin constituant manifestement un parking destiné aux clients et donc ouverte à la circulation du public et un espace étroit longeant le bâtiment le long de la route, bordé de part et d’autre par un grillage et du matériel entreposé et par le bâtiment, celui-ci constituant manifestement un lieu de stockage et de chargement des camions de l’entreprise qui n’est pas ouvert au public.
Mais comme le relève d’ailleurs le tribunal, sans en tirer exactement la même conclusion, les éléments du dossier ne permettent pas de localiser exactement le lieu de l’accident.
Monsieur Z X a localisé l’accident, sur les photographies qu’il produit, par une croix tantôt située presque dans l’axe de l’entrée du parking (pièce 8), tantôt dans le couloir de stockage et de chargement (pièce 7).
Les quatre attestations qu’il produit n’apportent rien dans la mesure où une d’entre elles ne permet pas de savoir si son auteur circulait à pied ou à bord d’un véhicule, deux autres sont imprécises quant au lieu de stationnement et une seulement relate que son auteur circulait en voiture sans restriction, mais une seule personne ne saurait à elle seule être représentative d’une circulation ouverte au public.
Les gendarmes intervenus, compte tenu de l’établissement des faits et de la perspective du classement de la plainte n’ont pas fait d’enquête permettant de localiser exactement l’accident, excepté l’audition du salarié conducteur du camion impliqué, monsieur G H qui expose :
«Le fourgon était donc stationné dans une sorte de couloir qui est bordé de part et d’autre par un grillage et du matériel de la société qui est stocké là et le bâtiment.
Une fois ma marchandise entrée dans le fourgon, j’ai refermé les portes arrières et je suis monté au volant.
J’ai regardé dans mes rétroviseurs et je n’ai rien vu, donc j’ai entamé ma manoeuvre.
J’ai dû reculer sur environ un mètre maximum et là, j’ai vu quelque chose passé en regardant mon rétroviseur.
Ne sachant pas ce que c’était, je suis descendu et j’ai constaté que Z X était sur le flan gauche.»
Cette déclaration situerait plutôt l’accident dans la partie non ouverte à la circulation publique, mais sans véritable certitude dans la mesure où ce couloir débouche sur le parking vers lequel la manoeuvre dirigeait le camion et pourtant il s’agit de l’élément produit le plus probant.
Monsieur Z X n’établit pas que l’accident dont il a été victime a au lieu 'sur une voie ouverte à la circulation publique'.
Il ne remplit donc pas les conditions lui permettant de prétendre à une indemnisation complémentaire sur le fondement de droit commun.
C’est donc à juste titre que le tribunal de grande instance s’est déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes annexes
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Z X et son épouse madame A Y L, en revanche, les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne monsieur Z X et son épouse madame A Y à supporter les dépens exposés en appel.
Ainsi prononcé publiquement le 07 février 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Franck MADINIER, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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