Non-lieu à statuer 20 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 20 déc. 2024, n° 2408763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408763 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, M. B… D…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. D… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- la préfète ne produit pas la preuve de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis Avocats, a produit des pièces en défense, enregistrées le 10 décembre 2024.
Le bureau de l’aide juridictionnelle a admis M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 décembre 2024 :
- le rapport de Mme Corinne Ledamoisel ;
- et les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- M. D… n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle. Il n’y plus lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions :
M. D…, ressortissant bangladais, déclare être entré en France le 9 mai 2023 afin de déposer une demande d’asile. Par un arrêté du 17 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. Le requérant demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, par un arrêté du 31 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. C… A…, adjoint à la directrice des migrations et de l’intégration, délégation pour signer l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il comporte et notamment que la demande d’asile de l’intéressé a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile, et que les décisions prises ne contreviennent pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, les décisions litigieuses sont suffisamment motivées.
En troisième lieu, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1’Union européenne, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En l’espèce, si M. D… se borne à soutenir qu’il se trouve dans un situation d’isolement familial et de vulnérabilité en cas de retour dans son pays d’origine, il n’établit pas qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services préfectoraux des informations utiles avant l’édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions figurant sur le relevé de la base de données « TelemOfpra », produit en défense, qui font foi jusqu’à preuve du contraire en vertu des dispositions de l’article R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le recours formé le 31 octobre 2023 par M. D… devant la Cour nationale du droit d’asile a été rejeté par une ordonnance du 2 avril 2024, notifiée le
6 mai 2024. Il s’ensuit qu’en vertu des dispositions précitées de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le droit du requérant de se maintenir sur le territoire français a pris fin le 6 mai 2024, avant l’édiction de l’arrêté contesté. Par suite, les moyens tirés de l’absence de preuve de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En cinquième lieu, si M. D… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle, il n’établit toutefois pas être chargé de famille, ni ne justifie avoir développé en France des attaches personnelles ou des liens d’une intensité particulière, et ne se prévaut d’aucune intégration professionnelle. Par suite, le moyen doit être écarté.
En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire.
En dernier, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire n’est pas entachée d’illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 juin 2024. Par voie de conséquence, les conclusions qu’il présente à ce titre, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. D… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La greffière,
C. MAHIEU
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Espagne ·
- Interprète ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Procédure administrative ·
- Légalité ·
- Union européenne ·
- Justice administrative
- Reclassement ·
- Poste ·
- Europe ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Inspecteur du travail ·
- Liste ·
- Cessation d'activité ·
- Cessation
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Vienne ·
- Prime ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- Recours contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Dépôt ·
- Enregistrement ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Refus ·
- Demande abusive ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Passeport ·
- Police ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours gracieux ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Terme
- Diplôme ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Jury ·
- Comptabilité ·
- Système d'information ·
- Recours gracieux ·
- Gestion ·
- Management ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces ·
- Dépôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Régularisation
- Domaine public ·
- Réseau ·
- Justice administrative ·
- Voie ferrée ·
- Personne publique ·
- Urgence ·
- Sociétés ·
- Parcelle ·
- Propriété des personnes ·
- Caravane
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Transfert ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Bénéfice ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aménagement urbain ·
- Justice administrative ·
- Société par actions ·
- Commande publique ·
- Lot ·
- Juge des référés ·
- Aire de jeux ·
- Marches ·
- Commissaire de justice ·
- Action
- Justice administrative ·
- Fermeture administrative ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Avertissement ·
- Boisson ·
- Police ·
- Exploitation ·
- Département ·
- L'etat
- Charte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droits fondamentaux ·
- Union européenne ·
- Gouvernement ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Royaume du maroc ·
- Circulaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.