Rejet 11 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 11 juil. 2025, n° 2304258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304258 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, M. A… B…, représenté par le cabinet d’avocats Stream, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n°1550/2023 du 5 octobre 2023 par laquelle le préfet de la région Normandie lui a infligé le paiement d’une amende administrative d’un montant de 1 500 euros, lui a attribué six points de pénalité en qualité de capitaine du navire de pêche « St Jean » et a prononcé la publication de cet acte administratif pour une durée de trente jours auprès des représentants de la profession ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… B… soutient que la décision attaquée :
est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l’article L. 946-5 du code rural et de la pêche maritime ;
est entachée d’erreur de qualification en l’absence de caractérisation de la gravité de l’infraction poursuivie ;
est entachée d’erreur de droit dès lors que l’annexe XXX du règlement (UE) n° 404/2011 ne s’applique pas aux points de pénalité attribués sur les titres de commandement des capitaines ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime dès lors que sont attribués de manière cumulative des points de pénalité au capitaine et à l’armateur du navire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ;
- le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
- le règlement d’exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l’arrêté n°103/2021 du 18 août 2021 portant sectorisation pour le suivi sanitaire des zones de pêche de la coquille St-Jacques dans le secteur Manche Est ;
- l’arrêté 157/2022 du 14 octobre 2022 fixant le régime des zones de pêche de la coquille St-Jacques dans le secteur Manche Est campagne 2022-2023 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Favre,
- et les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La société Les p’tits princes est armateur du navire de pêche « St Jean », dont le capitaine est M. A… B…. A la suite du procès-verbal dressé le 22 novembre 2022 suivant le contrôle réalisé le 8 novembre 2022, par la décision attaquée n°1550/2023 du 5 octobre 2023, le préfet de la région Normandie a infligé à M. A… B… le paiement d’une amende administrative d’un montant de 1 500 euros, lui a attribué six points de pénalité en qualité de capitaine du navire de pêche « St Jean » et a prononcé la publication de cet acte administratif pour une durée de trente jours auprès des représentants de la profession.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 946-5 du code rural et de la pêche maritime : « Les intéressés sont avisés au préalable des faits relevés à leur encontre, des dispositions qu’ils ont enfreintes et des sanctions qu’ils encourent. L’autorité compétente leur fait connaître le délai dont ils disposent pour faire valoir leurs observations écrites et, le cas échéant, les modalités s’ils en font la demande selon lesquelles ils peuvent être entendus. Elle les informe de leur droit à être assisté du conseil de leur choix. ».
M. B… soutient qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter utilement ses observations en l’absence d’information concernant les dispositions enfreintes. Toutefois, le courrier de notification d’engagement de la procédure de sanction administrative à l’encontre de M. B… du 28 novembre 2022 mentionne l’infraction poursuivie de « pêche maritime d’une espèce dans une zone où sa pêche est interdite » et vise notamment les dispositions des articles L. 945-4 I. 3°, L. 921-1 et R. 922-6 du code rural et de la pêche maritime et l’article 3 §1 du règlement (CE) n° 1005/2008 du conseil du 29 septembre 2008. Le courrier, auquel le requérant n’a pas répondu, l’invitait à présenter ses observations dans le délai de quinze jours ouvrés et l’informait de la possibilité d’être entendu dans le cadre d’un entretien ainsi que d’être accompagné de la personne de son choix. Par ailleurs, aux termes du même courrier, est reproduit le texte de l’article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime avec la modification du terme « ou » en « et ». Toutefois, cette erreur de l’administration, pour regrettable qu’elle soit, ne constitue qu’une erreur de plume et n’a pas fait obstacle à la compréhension par le destinataire des sanctions encourues. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 945-5 du code précité doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 42 du règlement (CE) n° 1005/2008 du conseil du 29 septembre 2008 : « 1. Aux fins du présent règlement, on entend par infractions graves / a) les activités considérées comme de la pêche INN conformément aux critères établis à l’article 3; (…) ». Aux termes de l’article 3 du même règlement : « 1. Un navire de pêche est présumé pratiquer la pêche INN s’il est démontré qu’il a, en violation des mesures de conservation et de gestion applicables dans la zone d’exercice de ces activités: / c) pêché dans une zone d’interdiction, au cours d’une période de fermeture, (…) ». Aux termes de l’article R. 946-4 du code rural et de la pêche maritime : « La présente section définit les « infractions graves », au sens de l’article 42 du règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ainsi que du paragraphe 1 de l’article 90 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche. / Ces infractions donnent lieu à l’attribution de points de pénalité au titulaire d’une licence de pêche et au capitaine d’un navire de pêche en vertu de l’article 92 du règlement (CE) n° 1224/2009 précité et des dispositions prises pour son application.(…) ». Aux termes de l’article R. 946-12 du même code : « I.-Constituent une « infraction grave » entrant dans la catégorie n° 8 mentionnée au troisième alinéa de l’article R. 946-4 et donnent lieu à l’attribution de six points de pénalité lorsqu’ils sont commis dans une ou plusieurs des circonstances définies au II : (…) / 2° La pêche de certaines espèces dans une zone, à une profondeur ou période où leur pêche est interdite ;(…) / II.-Les circonstances définies au I sont les suivantes : / 1° Lors d’une action de pêche, d’un transbordement ou d’un débarquement réalisés sur une espèce régulée ou interdite pour des quantités supérieures à 100 kg ou à 20 % des captures ; (…) ».
En l’espèce, la décision attaquée relève qu’il a été constaté lors des opérations de contrôle que M. A… B…, capitaine du navire « St Jean », a déclaré avoir capturé et débarqué 1 980 kg de coquilles Saint-Jacques pour les marées n°20220095, 20220096 et 20220097, respectivement du 16 au 17 octobre 2022, du 17 octobre 2022 et du 18 au 19 octobre 2022, réalisées en zone BC1, laquelle est définie par l’arrêté n°103/2021 du 18 août 2021 portant sectorisation pour le suivi sanitaire des zones de pêche de la coquille Saint-Jacques dans le secteur Manche Est et est fermée à la pêche à la coquille Saint-Jacques par l’arrêté 157/2022 du 14 octobre 2022 fixant le régime des zones de pêche de la coquille Saint-Jacques dans le secteur Manche Est campagne 2022-2023. Dans ces conditions, les faits constatés ont été commis dans les circonstances définies aux 2° du I. et 1° du II de l’article R. 946-12 du code précité, visé dans le courrier de notification d’engagement de la procédure administrative du 28 novembre 2022, c’est-à-dire la pêche d’une espèce dans une zone où sa pêche est interdite pour des quantités supérieures à 100 kg. Ainsi, l’infraction poursuivie présente un caractère de gravité au sens au sens de l’article 42 du règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 ainsi que du paragraphe 1 de l’article 90 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009. Par suite, le moyen tiré de l’absence de caractérisation de la gravité de l’infraction ayant justifié l’attribution de six points de pénalité doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime : « (…) 3° L’attribution au titulaire de licence de pêche ou au capitaine du navire de points dans les conditions prévues à l’article 92 du règlement (CE) n° 1224 / 2009 du 20 novembre 2009 et l’inscription au registre national des infractions à la pêche maritime ; (…) ». Aux termes de l’article 92 du règlement (CE) n° 1224/2009 du conseil du 20 novembre 2009 : « 1. Les États membres appliquent un système de points pour les infractions graves visées à l’article 42, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1005/2008 sur la base duquel le titulaire d’une licence de pêche se voit attribuer le nombre de points approprié s’il commet une infraction aux règles de la politique commune de la pêche. / 2. Lorsqu’une personne physique a commis une infraction grave aux règles de la politique commune de la pêche ou qu’une personne morale est reconnue responsable d’une telle infraction, un nombre de points approprié est attribué au titulaire de la licence de pêche. (…) / 6. Les États membres appliquent également un système de points sur la base duquel le capitaine d’un navire se voit attribuer le nombre de points approprié s’il commet une infraction grave aux règles de la politique commune de la pêche ». Aux termes de l’article R. 946-4 du code précité : « (…) Le nombre de points de pénalité est fonction des catégories d’infractions mentionnées à l’annexe XXX du règlement d’exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche. ». Aux termes de l’annexe XXX du règlement d’exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche : « Catégorie 8 Pêche dans une zone d’interdiction ou au cours d’une période de fermeture, en dehors de tout quota ou une fois le quota épuisé, ou au-delà d’une profondeur interdite / 6 points [article 90, paragraphe 1, du règlement de contrôle en liaison avec l’article 42, paragraphe 1, point a), et l’article 3, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1005/2008] ».
Les dispositions précitées de l’article R. 946-12 du code rural et de la pêche maritime, applicables à l’infraction poursuivie comme il a été énoncé précédemment, définissent les circonstances constituant une « infraction grave » entrant dans la catégorie n° 8 mentionnée au troisième alinéa de l’article R. 946-4 du même code, lequel renvoie à l’annexe XXX du règlement d’exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009, dont l’article 92.6 prévoit que les États membres appliquent également un système de points sur la base duquel le capitaine d’un navire se voit attribuer le nombre de points approprié s’il commet une infraction grave aux règles de la politique commune de la pêche et auquel renvoient les dispositions de l’article L. 946-1 du même code. Par suite, en visant l’annexe XXX du règlement d’exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011, le préfet n’a pas entaché sa décision d’attribution de six points de pénalité de défaut de base légale.
En dernier lieu, si le requérant soutient que le préfet a commis une erreur de droit en prononçant de manière cumulative la sanction portant attribution de points à l’armateur du navire et à son capitaine, il résulte des dispositions de l’article 92 du règlement n° 1224/2009, du 3° de l’article L. 946-1 et de l’article R. 946-4 du code rural et de la pêche maritime que les points de pénalité peuvent être attribués, pour une même infraction, au capitaine du navire et à son armateur. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision n°1550/2023 du 5 octobre 2023 par laquelle le préfet de la région Normandie lui a infligé le paiement d’une amende administrative d’un montant de 1 500 euros, lui a attribué six points de pénalité en qualité de capitaine du navire de pêche « St Jean » et a prononcé la publication de cet acte administratif pour une durée de trente jours auprès des représentants de la profession.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, lequel n’est pas la partie perdante, la somme demandée par M. A… B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet de la région Normandie.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Cotraud, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé : L. FAVRE
La présidente,
Signé : C. VAN MUYLDER Le greffier,
Signé : J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Charte ·
- Délibération ·
- Désistement ·
- Déféré préfectoral ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Défaut de motivation ·
- Pays ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil ·
- Aide juridique ·
- Besoins essentiels ·
- Département ·
- Part
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Site ·
- Force publique ·
- Concours ·
- Atteinte ·
- Juge des référés ·
- Carence ·
- Expulsion ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Illégalité ·
- Homme ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Région ·
- Suspension des fonctions ·
- Versement ·
- Fonction publique territoriale ·
- Réparation ·
- Plainte ·
- Titre ·
- Service ·
- Fonction publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Prélèvement social ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Économie ·
- Pénalité ·
- Droit commun
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Russie ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Sauvegarde ·
- Renvoi ·
- Homme
- Justice administrative ·
- Patrimoine ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement d'instance ·
- Communication ·
- Mandataire ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Informatique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole ·
- L'etat ·
- Acte ·
- Force publique ·
- Renonciation ·
- Droit commun
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Parlement européen ·
- L'etat ·
- Information ·
- Demande ·
- Aide
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1224/2009 du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche
- Règlement d'exécution (UE) 404/2011 du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n ° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche
- Règlement (CE) 1005/2008 du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée
- Code de justice administrative
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.