Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 avr. 2025, n° 2413447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413447 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société coopérative de HLM , AB Habitat |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le solde de tout compte que lui a notifié la société coopérative de HLM AB Habitat, au terme de son contrat d’apprentissage, en tant qu’il comporte une erreur de calcul.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). « . Et aux termes de l’article L. 6221-1 du code du travail : » Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail () ".
2. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le solde de tout compte que lui a notifié la société coopérative de HLM, AB Habitat, au terme de son contrat d’apprentissage, en tant qu’il comporte une erreur de calcul. Toutefois, il résulte des dispositions de l’article L. 6221-1 du code du travail que le contrat d’apprentissage est contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail et présente, par suite, le caractère d’un contrat de droit privé. En conséquence, les litiges nés à propos de la conclusion, de l’exécution, de la rupture ou de l’échéance de ces contrats relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Il s’ensuit que la requête de M. B ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et peut, dès lors, être rejetée comme telle sur le fondement du 2° de l’article R. 222-1 du code justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la société coopérative de HLM AB Habitat.
Fait à Melun, le 4 avril 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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