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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dax, 28 févr. 2017, n° 2016002407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dax |
| Numéro(s) : | 2016002407 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX Villa Gischia- […]
Numéro de Répertoire Général : 2016 002407 Numéro de minute : 24/1/2017 NAC : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix (50B)
JUGEMENT PRONONCE LE MARDI 28/02/2017 (Affaire mise en délibéré le 13/12/2016) DEMANDEUR : ' -
« – SARL NAYA ET JP RESTAURATION (SARL) – 9, rue G Moulin – 40100 Dax . REPRESENTANT : Me Patrick BESSE – […] – […]
DEFENDEUR : .
e – CAMANAT SARL anciennement dénommée SE CAMPING LES CHENES – […]
REPRESENTANT : SCP HEUTY-LONNE-CANLORBE-VIAL, Avocats – 1, […]
[…]
Composition du tribunal lors des débats
Présidente Mme Z A
JUGES M. G-H I – M. B C Greffier Me Fabrice TACHOIRES
Juges ayant participé au délibéré Mme Z A – M. G-H I – M. B C
Présents au prononcé du jugement {Mme Z A, Présidente, juge ayant prononcé
publiquement par mise à disposition au greffe ce jour le présent jugement, conformément à l’article .
452 du CPC, assistée de Me Fabrice TACHOIRES, Greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 13 mai 2008, la SARL CAMANAT, anciennement dénommée SE CAMPING LES CHENES, a concédé à la SARL NAYA ET JP RESTAURATION un contrat de mise à disposition d’un fonds de commerce de café restaurant sis au bois de Boulogne à DAX, connu sous l’enseigne « relais gastronomique du bois de Boulogne ».
Le contrat s’est tacitement renouvelé le 12 mai 2011.
A la suite des inondations du 30 janvier 2014, la SARL NAYA ET JP RESTAURATION a cessé toutes activités dans l’attente de la reconstruction des lieux.
Par acte de Maître X, Huissier de justice à SOUSTONS, en date du 18 juin 2015, elle a fait sommation à la SARL SE CAMPING LES CHENES d’engager sans délai les travaux de restauration des locaux et de remplacer le matériel détérioré afin qu’elle puisse reprendre l’exploitation.
Suivant Procès-Verbal de constat dressé par Maître X en date du 19 novembre 2015, il est constaté qu’aucun travaux n’a été réalisé et qu’aucune exploitation n’est possible à l’intérieur de l’établissement. !
Malgré de nombreuses demandes réitérées, la SARL CAMANAT s’est abstenue de tous travaux sur l’ensemble immobilier.
Par exploit d’Huissier délivré le 31 mai 2016 par Maître X, Huissier de Justice à SOUSTONS, la SARL NAYA ET JP RESTAURATION a fait assigner la SARL CAMANAT à comparaître devant le Tribunal de céans aux fins de l’entendre être condamnée à lui payer la somme de 80.200 € HT à titre de dommages et intérêts et celle de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens, en ce compris les deux actes d’huissier préalable à la
procédure. W
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 juin 2016. Elle a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties, puis fut retenue, plaidée et mise en délibéré à l’audience du 13 décembre 2016, conformément au calendrier de procédure établi.
PRETENTIONS DES PARTIES POUR LA SARL NAYA ET JP RESTAURATION
La SARL SE CAMPING LES CHENES, devenue la SARL CAMANAT, et son propriétaire, M. D Y, ont délégué à la SARL NAYA ET JP RESTAURATION d’entreprendre toutes les démarches auprès des assureurs afin que les indemnités soient versées dans les meilleurs délais et conditions pour assurer la reconstruction et la reprise des activités. La SARL CAMANAT a perçu de sa compagnie AXA une somme de 110.330 € et reste dans l’attente d’un différé d’indemnisation d’un montant de 38.561 € sur présentation de justificatifs des travaux réalisés et du mobilier remplacé. Elle s’est abstenue de tous travaux sur l’ensemble immobilier. Raison pour laquelle, sur le principe de l’exception d’inexécution, la SARL NAYA ET JP RESTAURATION a décidé de retenir le paiement des loyers liés à la mise à disposition du fonds de commerce, et a fait délivrer à la SARL CAMANAT le 18 juin 2015, après de nombreuses réunions et courriers, une sommation d’exécuter : – - D’engager sans délai les travaux de restauration des locaux d’exploitation et remplacer le matériel détérioré, en indiquant qu’il serait demandé indemnisation des pertes d’exploitation si celle-ci n’était reprise le 25 juillet 2015 – - De procéder à la mainlevée immédiate de l’opposition faite entre les mains de la société LAND ASSUR, agent général de la Cie M. M.A.
Par courrier du 24 juin 2014, la SARL CAMANAT a fait savoir à la SARL NAYA ET JP RESTAURATION que le contrat de location gérance prendrait fin au 31 décembre 2015.
Par courrier du 12 mai 2015, M. D Y, propriétaire, lui a précisé « notamment le restaurant qui n’a toujours pas été remis en état depuis les inondations de janvier 2014, en dépit des indemnités d’assurance perçues par vos clients et par la société d’exploitation CAMPING les chênes ».
La SARL NAYA ET JP RESTAURATION a effectivement perçu une première indemnité au titre des biens mobiliers lui appartenant, détruits par les inondations.
La SARL CAMANAT a, quant à elle, perçu une indemnité destinée à remplacer le matériel donné en location, et une 1°° indemnité pour restaurer les locaux ; le versement du solde était lié à la réalisation des travaux avant le terme de 2 ans prévus contractuellement avec l’assurance.
Par courrier du 21/07/2015, la SARL CAMANAT lui a fait savoir que les travaux allaient être entrepris. Elle y précisait « s’agissant de l’opposition entre les mains de M. M.A. je pense qu’elle n’a plus d’intérêt puisque vous avez perçu l’indemnité qui vous était due ».
Par courrier du 27/07/2015, la SARL NAYA ET JP RESTAURATION a pris acte de la position de sa bailleresse, lui demandant de lui faire connaitre le calendrier retenu et de prendre attache avec la Cie
d’assurances aux fins de lever l’opposition. Par courrier du 11/08/2015, la bailleresse lui a écrit « notre loueur de fonds a repris de fait les locaux du restaurant que vous exploitiez ».
Par un constat du 19/11/2015 réalisé par la SCP X-F, et en présence de M. E Y agissant pour le compte du propriétaire des locaux, elle a fait constater qu’aucune réparation n’était intervenue depuis les inondations de janvier 2014.
Lors d’un précédent sinistre en 2013 pour les mêmes causes, la SARL NAYA ET JP RESTAURATION a bénéficié d’une perte d’exploitation à raison de 802 € par jour. Le sinistre étant intervenu le 30 janvier 2014, et le contrat de location étant arrivé à son terme le 31 décembre 2015, l’indemnité de perte d’exploitation s’établirait, selon elle, à 80.200 € (100 jours x 802 €).
La compagnie M. M.A l’a informée qu’aucune indemnité au titre de la perte d’exploitation ne lui serait versée au motif qu’aucune reprise d’activité n’a été enregistrée dans le délai de 18 mois.
La SARL NAYA ET JP RESTAURATION considère que, en retenant la somme de 110.330 € versée par la compagnie AXA pour entreprendre les travaux et en se privant du versement du règlementM
différé d’un montant de 33.612 €, la SARL CAMANAT est directement à l’origine du refus de la M. M.A. de verser la perte d’exploitation.
Elle demande au Tribunal de lui accorder le bénéfice de ses prétentions formulées dans l’acte introductif d’instance.
POUR LA SARL CAMANAT
La SARL CAMANAT indique avoir sollicité l’intervention de son assurance, à la suite de l’inondation subie en janvier 2014.
En février 2014, la SARL NAYA ET JP RESTAURATION a invoqué l’exception d’inexécution et a suspendu le paiement des loyers. Celui-ci ne sera pas repris.
Par courrier du 24/06/2014, elle a informé la SARL NAYA ET JP RESTAURATION de ce que le contrat de location gérance ne serait pas renouvelé, et qu’il prenait fin au 31/12/2015.
La SARL CAMANAT a perçu une partie des sommes relatives aux travaux en octobre 2014, avec une partie différée.
Cependant, les travaux n’ont pas été réalisés, et en juillet 2015, le propriétaire du fonds de commerce a repris possession de son bien et la SE lui a restitué les fonds.
Estimant avoir un préjudice lié au défaut de reprise d’activité entrainant le refus de l’assurance de verser une indemnité pour perte d’exploitation, la SARL NAYA ET JP RESTAURATION a attrait la SARL CAMANAT aux fins de paiement de la somme de 80.200 € HT.
Selon elle, le fondement juridique est la responsabilité contractuelle qui suppose une faute, en lien avec le contrat, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
— - Sur l’absence de faute. Les parties sont liées par une convention de mise à disposition d’un fonds de commerce. La SARL NAYA ET JP RESTAURATION connait la précarité entourant cette mise. à disposition, d’autant que la SARL CAMANAT n’est pas propriétaire du fonds de commerce. Il s’agit d’une sous location, avec les contraintes inhérentes. A l’arrivée de ce nouveau sinistre, la SARL NAYA ET JP RESTAURATION ne réglait pas les redevances et ne pouvait assumer les travaux. Après 6 mois sans indemnisation de sa propre assurance, elle a décidé, en juin 2014, de résilier le contrat. Dans ces conditions, elle n’a pas réalisé les travaux, a donné son préavis à la SARL NAYA et a restitué l’indemnité reçue au propriétaire. Elle considère dès lors n’avoir commis aucune faute.
— - Sur le prétendu préjudice indiquant qu’elle n’a pas pu reprendre son activité en raison de l’absence des travaux, la SARL NAYA sollicite le montant de l’indemnité qu’elle aurait dû percevoir de l’assurance. Selon la SE, cela ne peut en aucun cas correspondre au préjudice subi. L’assurance perte d’exploitation subordonne le versement de son indemnité à la reprise de l’activité par la société. La SARL NAYA n’a plus rien réglé, n’a assumé aucune charge : il n’y a donc pas de perte indemnisable. Selon le bilan simplifié, la seule charge est la redevance, qui n’a pas été payée. Il ressort du bilan simplifié versé aux débats d’un produit exceptionnel de 23.000 € et de disponibilités de 48.000 €.
Même si la société avait repris son activité, l’assurance ne lui aurait pas versé une indemnité équivalente à celle obtenue en 2013 pour une semaine d’interruption.
Selon elle, rien ne prouve que les travaux auraient pu être entrepris avant la fin du bail, qu’ils auraient été acceptés par le propriétaire.
Elle affirme que le préjudice n’existe pas. Qu’il est, en tout état de cause, incertain et non qualifiable, ce qui le rend irrecevable.
Réconventionnellement, la SARL CAMANAT sollicite le paiement d’une dette de redevance due par le demandeur de 11.973 € correspondant à la redevance non payée lors du début d’activité.
Et, subsidiairement, si le tribunal faisait droit à la demande de la SARL NAYA ET JP RESTAURATION, elle se dit fondée à réclamer le paiement de la redevance depuis le mois de février 2014 jusqu’au mois de juillet 2015, soit la somme de 59.016,33 €. \}\fl/
La SARL CAMANAT demande donc au tribunal de
— - Débouter la SARL NAYA ET JP RESTAURATION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— - Reconventionnellement, condamner la SARL NAYA ET JP RESTAURATION à lui payer la somme de 15.591,06 € et celle de 7.795,53 € au titre des redevances impayées jusqu’au 4 me trimestre 2013
— - Subsidiairement, condamner la SARL NAYA ET JP RESTAURATION au paiement de la somme de 59.016,33 € au titre des redevances impayées depuis le 1° janvier 2014, et si besoin, ordonner la compensation entre les sommes respectivement dues
— - Dans tous les cas, condamner la SARL NAYA ET JP RESTAURATION au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu qu’un « contrat de mise à disposition d’un fonds de commerce » a été signé le 13 mai 2008 entre les associés de la SARL NAYA ET JP RESTAURATION, alors en cours d’inscription au RCS de DAX, et la SARL SE DU CAMPING LES CHENES, devenue la SARL CAMANAT;
Qu’il y est exposé qu’aux termes d’un acte sous seing privé en date du 26 janvier 1999, M. et Mme D Y ont donné à bail à titre de location gérance à la SARL « SE DU CAMPING LES CHENES » un fonds de commerce de café restaurant connu sous le nom « Relais Gastronomique du Bois de Boulogne » exploité à DAX ; ce contrat a été conclu pour une durée de 13 ans à compter du 1° janvier 2000 moyennant une redevance annuelle de 23.946 €, soit jusqu’au 31 décembre 2012 ; Que la SARL CAMANAT a mis à disposition de la SARL NAYA ET JP RESTAURATION ce fonds de commerce à compter du 13 mai 2008 pour une durée de 3 ans, soit jusqu’au 12 mai 2011, renouvelable par tacite reconduction par périodes d’égale durée, sauf à y mettre fin 3 mois avant le terme, par courrier RAR ;
Attendu qu’un litige est né entre les parties, à la suite des inondations du 30 janvier 2014, la SARL NAYA ET JP RESTAURATION n’ayant pu reprendre son activité du fait de l’absence des travaux de réhabilitation du site ;
Attendu en effet que, suivant proposition de règlement de TEXA EXPERTISES, « sous réserve de l’avis des assureurs » et dans le cadre d’un cumul d’assurance AXA / MMA à 50% de prise en charge chacune, il a été fait état d’un règlement immédiat à la SARL CAMPING DES CHENES de 110.330 € et d’un règlement différé de 38.561 € sur justificatifs à produire;
Que le résultat de l’expertise a été accepté, et la SARL CAMANAT reconnait avoir reçu la somme de 110.330 €;
Attendu que par courrier du 24 juin 2014, la SARL CAMANAT a dénoncé le terme du contrat de location gérance à la SARL NAYA ET JP RESTAURATION, en indiquant avoir adressé son préavis à M. et Mme Y au 31 décembre 2015 ;
Attendu que suivant sommation d’exécuter signifiée par Maître X, huissier à SOUSTONS, en date du 18 juin 2015, la SARL NAYA ET JP RESTAURATION a sommé la SARL CAMANAT : – - D’engager sans délai les travaux de restauration des locaux d’exploitation sis Bois de Boulogne et de procéder au remplacement du matériel détérioré – - De procéder à la mainlevée immédiate de l’opposition exercée entre les mains de la société LAND ASSUR, agent général de la compagnie MMA
sachant que le propriétaire avait rappelé, par courrier du 12 mai 2015 : « nous attirons votre attention sur le fait que l’indemnité différée n’est habituellement réglée par les assurances que si les travaux ont été réalisés dans les deux ans » ;
Attendu que la SARL CAMANAT a indiqué, suivant courrier du 21 juillet 2015, soit plus d’un an et demi après le sinistre, que les travaux du restaurant étaient commandés et que quelques aménagements de convenance pourraient être envisagés, demandant à son locataire quels étaient les matériels précisément acquis avec les indemnités d’assurance ;
Que cependant, la SARL NAYA ET JP RESTAURATION reconnait avoir été indemnisée par l’assurance, mais pour le matériel lui appartenant (non compris le matériel mis à disposition ou acquis H
en remplacement) ;
Que la SARL CAMANAT ne pouvait ignorer que son locataire possédait du mobilier qui lui était propre, et, dans ces conditions, ne pouvait conditionner son propre renouvellement de matériel d’exploitation à la production du montant de l’indemnisation perçue par son locataire ;
Que l’attitude de celle-ci a eu pour effet de retarder, et au final de rendre impossible la réouverture du restaurant ;
Attendu qu’en date du 11 août 2015, elle indique à son locataire que les propriétaires ont repris les locaux du restaurant exploité par la SARL NAYA ET JP RESTAURATION, ce « qui le replace en situation de donneur d’ordre des travaux et de bénéficiaire de l’indemnité assurance » ;
Que cependant cette situation n’est pas opposable à la SARL NAYA ET JP RESTAURATION ;
Qu’en effet, la SARL CAMANAT a laissé passer le temps depuis les inondations, sans remplir ses obligations contractuelles, sans effectuer les travaux pour lesquels elle a été indemnisée et acheter le matériel d’exploitation, alors qu’il lui suffisait d’en produire les justificatifs d’achat pour obtenir le règlement différé de 38.561 € ;
Qu’il y a lieu de constater, dans ces circonstances, que la SARL NAYA ET JP RESTAURATION a été dans l’incapacité d’exploiter son fonds, le procès-verbal de constat d’huissier du 19/11/2015 le
démontrant parfaitement ; Qu’il convient de dire que la responsabilité en incombe à la SARL CAMANAT ;
Sur l’indemnisation du préjudice subi par la SARL NAYA ET JP RESTAURATION
Attendu que la SARL NAYA ET JP RESTAURATION s’est vue privée d’exercer son activité, en tout premier lieu en raison des inondations, mais ensuite du refus de la SARL CAMANAT d’exécuter son obligation principale de mise à disposition des locaux d’exploitation ; :
Qu’elle a fait valoir auprès de sa compagnie d’assurances M. M.A. tant les pertes matérielles subies que les pertes d’exploitation ;
Que l’indemnité de perte d’exploitation lui a été refusée, aucune reprise d’activité n’ayant été enregistrée dans le délai de 18 mois (suivant conditions générales du contrat);
Qu’il convient dès lors de retenir
— la faute contractuelle de la SARL CAMANAT qui n’a pas respecté son obligation de mise à disposition des locaux d’exploitation, en n’effectuant pas les travaux de réparation lui incombant et en n’acquérant pas le mobilier nécessaire à l’exploitation du site
— un préjudice qui n’est pas pris en charge par l’assureur
— l’impossibilité de reprendre l’exploitation dans le délai de 18 mois après le sinistre
Attendu que le résultat d’exploitation de la SARL NAYA ET JP RESTAURATION ne se résume pas à une seule charge de loyer, et en regard, un non-paiement de loyer, ce que prétend faire comprendre au tribunal la SARL CAMANAT ;
Qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire que la responsabilité contractuelle de la SARL CAMANAT est reconnue et que l’indemnisation sera allouée sous forme de dommages et intérêts ;
Attendu que la SARL NAYA ET JP RESTAURATION produit aux débats les chiffres dégagés par son exploitation sur les exercices de 2010 à 2013, état établi par son expert-comptable le 12 juin 2013, Qu’il y a lieu de retenir cette base, eu égard à la stabilité des chiffres repris sur les trois années (CA, marge /jours de travail) pour une marge brute de 802 € / j x 100 jours correspondants à la saisonnalité de l’exploitation par rapport aux 365 jours annuels ;
Qu’il convient de condamner la SARL CAMANAT à payer à la SARL NAYA ET JP RESTAURATION la somme de 80.200 € à titre de dommages et intérêts ;
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SARL CAMANAT
Attendu que la SARL CAMANAT sollicite dans ses écritures le paiement d’une dette qui serait due par la SARL NAYA ET JP RESTAURATION de 11.973 € au titre d’une redevance non payée lors du
début d’activité ; \hÆ/ ÿ»7
Que ce montant évolue dans le dispositif, à hauteur de 15.591,06 € et 7.795,53 € au titre de redevances impayées jusqu’au 4°"° trimestre 2013;
Attendu que la SARL CAMANAT ne justifie pas ces sommes ni leur non-paiement ;
Qu’elle se contente de produire un courrier adressé à son locataire le 6 août 2013 rappelant que ces sommes sont dues, mais ne prouve pas qu’elles sont dues ni demeurées impayées ;
Que le conseil de la SARL NAYA ET JP RESTAURATION précise dans plusieurs courriers : « // devient agaçant de lire dans chacune de vos lettres que nous restons redevables de loyers antérieurement aux inondations; en effet, depuis plusieurs années, vous confondez votre propre redevance annuelle à l’égard de votre bailleur et notre redevance qui est due pour la première année prorata temporis, soit à compter du 13 mai et non pas à compter du 1° janvier ; nous avons fait établir par notre expert-comptable une extraction du grand livre de la société en ce sens et portant en annexe la copie de tous les talons de chèques correspondants » ;
Qu’il convient, dans ces conditions, de débouter la SARL CAMANAT de cette demande ;
SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE DE LA SARL CAMANAT
Attendu que le tribunal a fait droit aux demandes de la SARL NAYA ET JP RESTAURATION, pour tous motifs ci-dessus exposés ;
Attendu que dans ce calcul, est compris le montant du loyer qui est demeuré impayé depuis le 1° février 2014;
Attendu que la SARL CAMANAT forme une demande de condamnation de la SARL NAYA ET JP RESTAURATION sur la somme de 59.016,33 € au titre des loyers non payés de février 2014 à juillet
2015 ;
Qu’il est établi que la SARL NAYA ET JP RESTAURATION a cessé de régler les loyers du fait du sinistre ;
Qu’il convient de faire droit à cette demande subsidiaire de la SARL CAMANAT de condamner la SARL NAYA ET JP RESTAURATION au paiement de ces loyers, qu’il convient de recalculer à la somme de 51.220,80 € (soit 2.845,60 €/mois x 18 mois, de février 2014 à juillet 2015 inclus) ;
[…]
Attendu que la partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application de l’article 696 du CPC ;
Qu’il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la SARL CAMANAT, qui comprendront les frais des deux actes d’huissier préalables à la procédure;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Attendu que la SARL NAYA ET JP RESTAURATION a été dans l’obligation d’engager une action en justice et d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Que le Tribunal trouve en la cause les éléments suffisants pour condamner la SARL CAMANAT à lui payer la somme de 2.000 €, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de DAX, après en avoir délibéré,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Dit la SARL CAMANAT redevable envers la SARL NAYA ET JP RESTAURATION de la somme de 80.200€ à titre de dommages et intérêts,
Déboute la SARL CAMANAT de sa demande reconventionnelle,
Dit la SARL NAYA ET JP RESTAURATION redevable envers la SARL CAMANAT de la somme de 51.220,80€ au titre des loyers non payés de févner 2014 à juillet 2015 inclus, M/IÜ
Condamne la SARL CAMANAT à payer à la SARL NAYA ET JP RESTAURATION la somme de 28.979,20€,
Condamne la SARL CAMANAT à payer à la SARL NAYA ET JP RESTAURATION la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL CAMANAT aux dépens de l’instance, en ce compris les frais des deux actes d’huissier et les frais du présent jugement liquidés à la somme de 77.08 € TTC.
Le Greffier La Président M. Fabrice TACHOIRES Mme Véropi
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