Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 juil. 2025, n° 2507074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, M. D A B, représenté par Me Sourty, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 2 mai 2025 par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne a refusé de délivrer un document provisoire de séjour au requérant ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé de sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de 7 jours de la notification de la décision à intervenir à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet de Seine-et-Marne de lui payer la somme de 1 800 euros au titre de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, par un jugement du 27 mars 2025, le présent tribunal a annulé une décision implicite de rejet opposée par le préfet de Seine-et-Marne à sa demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français et a enjoint à cette autorité de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, qu’il a été convoqué le 2 mai 2025 pour le dépôt de sa demande, mais qu’il lui a été refusé la délivrance d’un document provisoire de séjour.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il dispose de promesses d’embauche qu’il ne peut pas honorer, faute de documents provisoires de séjour, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été prise par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière qu’elle méconnait les dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il a été admis à déposer une demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025 sous le n° 2507084, M. A B a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 2 juin 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Sourty, représentant M. A B, absent, qui indique qu’il a déposé sa demande de titre de séjour il y a deux ans, que le jugement du 27 mars 2025 ne comportait aucune injonction de délivrance d’un récépissé, qu’il est toutefois en droit d’en bénéficier et que la condition d’urgence est caractérisée car il dispose d’une promesse d’embauche et il attend son titre de séjour depuis deux ans.
Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 27 mars 2025, la 9ème chambre du présent tribunal a annulé la décision du 5 juin 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne avait rejeté la demande de titre de séjour déposée par M. A B, ressortissant tunisien né le 21 décembre 1993 à Tunis, en qualité de conjoint de français. Ce même jugement avait enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la demande de M. A B dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. En application de celui-ci, M. A B a été convoqué le
2 mai 2025 en préfecture de Seine-et-Marne aux fins de déposer sa demande de titre de séjour. Ses empreintes ont été prises à cette occasion. Toutefois, aucun document provisoire de séjour ne lui a été délivré lors de ce rendez-vous. Par une requête enregistrée le 21 mai 2025,
M. A B a demandé l’annulation de cette décision de refus de remise d’un document provisoire de séjour, et par une requête du même jour, il sollicite du juge des référés, la suspension de son exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Pour l’application de ces dispositions, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le jugement du
27 mars 2025 du présent tribunal ne comportait aucune injonction tendant à la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour de M. A B le temps du réexamen de celle-ci, la requête n’ayant présenté aucune conclusion en ce sens, et d’autre part, et en tout état de cause, que ce jugement avait donné un délai de deux mois au préfet de Seine-et-Marne, soit jusqu’au
28 mai 2025, pour réexaminer la situation de l’intéressé, et donc de prendre une décision sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français, cette décision ne pouvant être qu’expresse. S’il est constant, et il n’est d’ailleurs pas contesté par le préfet de Seine-et-Marne, que ce délai n’a pas été respecté, il appartient au requérant de solliciter du présent tribunal la mise en œuvre de la procédure mentionnée à l’article L. 911-4 du code de justice administrative pour avoir exécution de ce jugement, en demandant le cas échéant le prononcé d’une astreinte.
6. Par suite, la condition d’urgence ne peut être considérée comme satisfaite et il y a lieu de rejeter la requête de M. A B, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B et à la ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
C : M. AymardC : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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