Annulation 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 2400151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400151 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Vienne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Vienne a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident.
Il soutient qu’il a demandé au préfet de lui communiquer les motifs de ce refus le 27 septembre 2023 et qu’il n’a jamais reçu de réponse à sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête de M. B… est tardive ;
- aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Par un courrier du 12 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir paraissait susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction tendant à ce que le préfet de la Vienne procède au réexamen de la situation de M. B….
Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2025, le requérant a présenté des observations en réponse à ce courrier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’avis n° 504677 rendu par le Conseil d’Etat le 2 octobre 2025 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Raveneau,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant iraquien né le 24 octobre 1972, réside, selon ses déclarations, en France depuis 1979. Le 14 mars 2023, il a sollicité du préfet de la Vienne la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 433-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa requête, il demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Vienne sur cette demande.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté opposée par le préfet :
D’une part, aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. / (…) ». Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite. » Et aux termes de l’article R. 112-5 du même code « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mention suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / 2° La désignation, l’adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ; / 3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l’article L. 114-5, dans les conditions prévues par cet article. / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l’attestation prévue à l’article L. 232-3. » Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’un accusé de réception comportant les mentions prévues par ce dernier article, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont pas opposables à son destinataire.
Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
Les règles énoncées au point précédent sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes cités au point 2, dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
Lorsqu’une décision implicite intervient dans le cas où une décision explicite aurait dû être motivée et que l’intéressé en a demandé les motifs dans le délai de recours contentieux, le cas échéant déterminé dans les conditions exposées au point 4, ce délai est prorogé jusqu’à l’expiration du délai de deux mois, prévu à l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, suivant le jour où les motifs lui ont été communiqués. Toutefois, en toute hypothèse, l’intéressé ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai d’un an à compter de la date à laquelle il a demandé communication des motifs de la décision litigieuse.
Aux termes du point 6 de l’avis contentieux n° 504677 susvisé du Conseil d’Etat du 2 octobre 2025, lorsque la demande de communication a été présentée antérieurement à la publication de cet avis, le délai maximal d’un an court à compter de cette publication, effectuée au Journal officiel de la République française n° 0236 le 8 octobre 2025.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le 14 mars 2023, M. B… a sollicité du préfet de la Vienne la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 433-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est constant, ainsi que le reconnait le préfet à l’instance, qu’il n’a été apporté aucune réponse à cette demande, de sorte qu’une décision implicite de rejet est née le 14 juillet 2023 en application de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un accusé de réception contenant les mentions prévues à l’article R.112-5 du code des relations entre le public et l’administration aurait été délivré au requérant. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux de deux mois, invoqué par le préfet, qui aurait commencé à courir à compter du 14 juillet 2023 n’était pas opposable à M. B…. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a eu connaissance au plus tard de la décision implicite de rejet litigieuse le 14 septembre 2023, date figurant sur le courrier de demande de communication des motifs de cette décision qui a été réceptionné par le préfet le 28 septembre 2023. En application du point 6 de l’avis contentieux n° 504677 susvisé du Conseil d’Etat du 2 octobre 2025, rappelé au point 7 du présent jugement, M. B… disposait alors d’un délai maximal d’un an à compter de la publication de cet avis pour saisir le juge administratif.
Ainsi, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Vienne, tirée de la tardiveté de la requête enregistrée au tribunal le 19 janvier 2024, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il résulte des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration mentionnées au point 5 que, dans le cas où la demande de titre de séjour a été implicitement rejetée, l’absence de communication des motifs de ce refus dans le délai d’un mois suivant la demande faite à cette fin par la personne intéressée a pour effet d’entacher d’illégalité la décision implicite de rejet.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a demandé au préfet de la Vienne, par un courrier daté du 14 septembre 2023, la communication des motifs du refus implicite opposé à sa demande de délivrance d’une carte de résident formée le 14 mars 2023. Pour démontrer que ce courrier est bien parvenu au préfet, il produit un accusé de réception daté du 28 septembre 2023. Le préfet de la Vienne soutient qu’il n’est pas établi que cet accusé de réception concernerait l’envoi du courrier susmentionné du 14 septembre 2023, et en conséquence qu’il n’est pas établi que M. B… lui aurait demandé la communication des motifs de la décision contestée. Toutefois, en ne produisant pas à l’instance le contenu de la correspondance qu’il a reçue de M. B… le 28 septembre 2023, il ne conteste pas sérieusement avoir réceptionné une telle demande de communication de motifs. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité administrative aurait répondu à cette demande de communication des motifs de la décision dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le préfet de la Vienne a méconnu l’obligation de motivation qui s’imposait à lui.
Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet de la Vienne a implicitement rejeté la demande de délivrance d’une carte de résident présentée par M. B… doit être annulée.
Sur l’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ». En outre, l’article R. 611-7-3 du même code dispose : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction, assortie le cas échéant d’une astreinte, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations. ».
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à son motif, que le préfet de la Vienne réexamine la demande de carte de résident présentée par M. B…. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E:
Article 1er : La décision implicite née le 14 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Vienne a rejeté la demande de délivrance d’une carte de résident de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de procéder à un nouvel examen de la demande de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Vienne
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
M. Raveneau, conseiller,
M. Waton, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. RAVENEAU
Le président,
signé
J. DUFOUR
Le greffier,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. BRUNET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Naturalisation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Demande ·
- Ordonnance
- Spécialité ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Autorisation ·
- Consolidation ·
- Compétence ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Impartialité ·
- Commission ·
- Décision implicite
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Espace économique européen ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Route ·
- Erreur de droit ·
- État ·
- Commissaire de justice ·
- Reconnaissance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Modification ·
- Juridiction ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Inventaire ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Demande ·
- Police ·
- Fichier
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Éloignement ·
- Aide juridique ·
- Interdiction ·
- Juge des référés ·
- Stipulation ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Départ volontaire ·
- Homme ·
- Justice administrative ·
- Incompétence
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mentions ·
- Droit d'asile ·
- Adresse erronée ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Titre ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Jour chômé ·
- Subsidiaire ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Congé ·
- Versement ·
- Traitement ·
- Désistement ·
- Centre hospitalier
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation à résidence ·
- Aide
- Commune ·
- Sécurité sociale ·
- Tableau ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Service ·
- Maladie professionnelle ·
- Conseil municipal ·
- Audioconférence ·
- Médecin
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.