Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 janv. 2025, n° 2500304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500304 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière " Detimmo " |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, la société civile immobilière « Detimmo », M. A B et M. C D, représentés par Me Bidault, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté de permis de construire n° PC 077284 23 00036 du maire de la commune de Meaux en date du 11 mars 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Meaux la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Ils indiquent qu’ils sont propriétaires d’un bien situé 19 boulevard Jean Rose à Meaux (Seine-et-Marne), qu’ils ont pris connaissance d’un projet porté par la société « AV Immo » qui a obtenu un permis de construire le 11 mars 2024 sur un terrain mitoyen au leur, et qu’ils ont contesté cet arrêté par une requête enregistrée le 11 mai 2024.
Ils soutiennent que la condition d’urgence est satisfaite car les travaux ont commencé, qu’ils ont intérêt à agir car ils sont les voisins immédiats du terrain d’assiette, et, sur le doute sérieux, que le dossier de permis de construire était incomplet, que le projet méconnait l’article UA 2 du plan local d’urbanisme car il s’agit d’une activité de commerce qui nuira au voisinage, ainsi que l’article UA 7 en raison de son implantation par rapport aux limites séparatives, l’article UA 8 relatif à l’implantation de plusieurs constructions sur un même terrain, l’article UA 10 sur la hauteur et l’article UA 12 sur le stationnement.
Vu :
— la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 11 mai 2024 sous le numéro 2405766, la société civile immobilière « Detimmo », M. A B et M. C D ont demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 mars 2024, le maire de la commune de Meaux (Seine-et-Marne) a accordé un permis de construire à la société civile immobilière « Saint-Rémy Immo » en vue de l’extension d’un bâtiment existant pour la création de plateaux de bureaux, 2 de Chaâge, en zone UAb du plan local d’urbanisme de la commune, pour une surface de plancher créée de 188,24 m². Par une requête enregistrée le 11 mai 2024, la société civile immobilière « Detimmo », M. A B et M. C D, voisins immédiats du terrain d’assiette, ont demandé l’annulation de cette décision et sollicitent du juge des référés, par une requête du 9 janvier 2025, la suspension de son exécution
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. () ». Aux termes de l’article R. 600-5 du même code : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. () ». Aux termes de l’article L. 611-7-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’affaire est en état d’être jugée, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction peut, sans clore l’instruction, fixer par ordonnance la date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux. () ».
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le premier mémoire en défense, présenté pour la société pétitionnaire dans le cadre de la requête en annulation formée le 11 mai 2024, a été enregistrée au greffe du présent tribunal le 6 juin 2024 et communiqué aux requérants le même jour. Par suite, les requérants disposaient pour demander la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté jusqu’au 7 août 2024. Leur requête formée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, enregistrée le 9 janvier 2025, est donc tardive et par suite irrecevable.
5. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de la société civile immobilière « Detimmo », de M. A B et de M. C D selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1erer : La requête de la société civile immobilière « Detimmo », de M. A B et de M. C D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière « Detimmo », à M. A B, à M. C D, à la société civile immobilière « Saint-Rémy Immo » et à la commune de Meaux.
Fait à Melun, le 16 janvier 2025.
Le juge des référés,
M. Aymard
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2500304
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