Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 18 juil. 2025, n° 2306122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2306122 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, M. A… et Mme C… B…, représentés par Me Aboukhater, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 14 février 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a accordé le concours de la force publique aux fins de leur expulsion du logement qu’ils occupent au 22/24 rue Pierron à Créteil ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives n’a pas été prévenue ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte-tenu de leur situation financière, de l’état de santé de M. B… et de la circonstance qu’ils n’étaient pas représentés lors du jugement d’expulsion.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller ;
- et les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique.
Une note en délibéré a été enregistrée pour la préfecture du Val-de-Marne le 30 juin 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B… résident au sein d’un logement situé 22/24 rue Pierron à Créteil. Par un jugement du 9 septembre 2019 du tribunal judiciaire de Créteil, l’expulsion de leur logement a été ordonnée, avec le concours de la force publique si nécessaire. Par courrier du 14 février 2023, M. et Mme B… ont été informés de ce que le concours de la force publique avait été octroyé par le préfet du Val-de-Marne pour procéder à l’expulsion du logement qu’ils occupent. Par la présente requête, ils demandent l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 20 septembre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par les requérants. Par suite, la demande d’admission des requérants à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle est sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 421-5 du code des procédures civiles d’exécution : « Dès le commandement d’avoir à libérer les locaux, l’huissier de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion en saisit le représentant de l’État dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu’il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d’une demande de relogement au titre du droit au logement opposable. A défaut de saisine du représentant de l’État dans le département par l’huissier, le délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu est suspendu ».
4. Les requérants soutiennent que la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives n’a pas été prévenue. Toutefois, l’information de cette commission ne constitue pas une condition de régularité de la décision d’octroi du concours de la force publique. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version en vigueur du 1er juin 2012 au 29 juillet 2023 : « L’État est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’État de prêter son concours ouvre droit à réparation ». Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d’expulsion – telles que l’exécution de celle-ci serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine – peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonnée, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que les difficultés financières dont se prévalent les requérants sont antérieures au jugement du tribunal judiciaire de Créteil ordonnant leur expulsion et que ces éléments ont été pris en compte par le juge judiciaire. D’autre part, si les requérants se prévalent de ce que M. B… a été reconnu handicapé avec un taux d’invalidité à plus de 80 % et que son état de santé est dégradé, cela est insuffisant pour établir que la décision du 14 février 2023 porterait atteinte à la dignité humaine et serait ainsi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Enfin, la circonstance que M. B… n’aurait pas été représenté lors du jugement du tribunal judiciaire du 9 septembre 2019 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant la décision attaquée doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquent, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La demande d’admission de M. et Mme B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle est sans objet.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. et Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et Mme C… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Dutour, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUX
La présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
C. ROUILLARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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