Annulation 30 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 30 sept. 2024, n° 2401257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401257 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Lepage, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 21 juillet 2023 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, ensemble la décision du 30 novembre 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui attribuer à elle et sa famille un logement ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la commission de médiation du Val-d’Oise de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Lepage, son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
— les décisions méconnaissent les dispositions de l’article L. 441-13 du code de la construction et de l’habitation ;
Sur la décision du 21 juillet 2023 portant rejet de son recours amiable :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la régularité de la composition de la commission de médiation n’est pas établie ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle remplit les conditions de permanence de sa résidence en France ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
Sur la décision du 30 novembre 2023 portant rejet de son recours gracieux :
— son recours gracieux est recevable dès lors qu’il a été formé dans le délai de recours et qu’aucun texte n’obligeait la requérante à former elle-même ce recours ;
— elle ne comporte pas de signature manuscrite ;
— elle est insuffisamment motivée.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
— l’arrêté du 22 avril 2022 fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée,
— et les observations de Me Lepage représentant Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a saisi, le 31 mars 2023, la commission de médiation du département du Val-d’Oise en vue de la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 21 juillet 2023, la commission de médiation du département du Val d’Oise a rejeté sa demande. Par une décision du 30 novembre 2023, la commission a rejeté son recours gracieux comme étant irrecevable. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 30 novembre 2023 portant rejet de son recours gracieux :
2. Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. ». Aux termes de l’article L. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
3. En l’espèce, il résulte des dispositions précitées qu’un recours gracieux formé contre une décision administrative peut être formé dans le délai de recours contention de deux mois à compter de la notification de la décision. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 21 juillet 2023 a été notifiée à Mme B le 3 octobre 2023, et que le recours gracieux formé contre cette décision a été posté le 24 novembre 2023 et reçu le 29 novembre 2023 par la commission. Le recours ayant été formé dans le délai de recours de deux mois, la commission ne pouvait le rejeter comme tardif.
4. En outre, il résulte des dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée que, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires l’excluant dans les cas particuliers qu’elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu’ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu’ils déclarent agir pour leur compte. La commission de médiation ne pouvait donc rejeter le recours gracieux présenté le 23 novembre 2023 par Me Lepage pour le compte de sa cliente au motif que ce recours n’était pas signé de la requérante elle-même.
5. Les deux motifs de la décision du 30 novembre 2023 étant entachés d’illégalité, la requérante est donc fondée demander en l’annulation.
En ce qui concerne la décision du 21 juillet 2023 portant rejet de son recours amiable :
6. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». Aux termes de l’article R. 300-2 du même code : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1 les étrangers () titulaires : 1° Soit d’un titre de séjour d’une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; 2° Soit d’un titre de séjour d’une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ;3° Soit d’un visa d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. / Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés « . Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 22 avril 2022 susvisé : » Les titres de séjour visés à l’article R. 300-2 du code de la construction et de l’habitation sont les suivants : 1. Carte de résident ; 2. Carte de résident permanent ; 3. Carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE » ; 4. Carte de séjour pluriannuelle ; 5. Carte de séjour portant la mention « passeport talent »" ; 6. Carte de séjour temporaire ; 7. Certificat de résidence de ressortissant algérien ; 8. Récépissé de demande de renouvellement de l’un des titres numérotés de 1 à 7 ; 9. Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention « reconnu réfugié » ou « a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire » ou « bénéficiaire du statut d’apatride » ;10. Récépissé de demande de carte de résident délivrée aux conjoints de réfugiés ou de bénéficiaires de la protection subsidiaire arrivés dans le cadre de la procédure de réunification familiale prévue aux articles L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; / 11. Attestation de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour, ou attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de titre de séjour selon la procédure prévue aux articles R. 431-15-1, R. 431-15-3 ou R. 431-15-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; / 12. Titre de séjour délivré à un ressortissant andorran ou à un ressortissant de pays tiers membre de sa famille mentionnant la convention signée le 4 décembre 2000 entre la République française, le Royaume d’Espagne et la Principauté d’Andorre relative à l’entrée, à la circulation, au séjour et à l’établissement de leurs ressortissants ;/ 13. Passeport monégasque revêtu d’une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ;/ 14. Visa de long séjour valant titre de séjour dès lors qu’il a fait l’objet de la procédure prévue à l’article R. 431-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;/ 15. Autorisation provisoire de séjour prévue à l’article L. 425-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;/ 16. Autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire » délivrée en application des articles L. 581-3 et R. 581-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. ".
7. La commission de médiation du département du Val-d’Oise a estimé que le recours amiable de Mme B, aux fins d’être reconnue comme devant recevoir un logement prioritairement et en urgence, était irrecevable au motif qu’elle ne justifiait pas résider sur le territoire français de façon régulière et dans les conditions de permanence prévues à l’article L. 300-1 précité, dès lors qu’elle était titulaire d’une autorisation provisoire de séjour et non d’une carte de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme B était titulaire d’une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire », qui figure sur la liste des documents de séjour prévue par les dispositions de l’arrêté du 22 avril 2022 citées au point 4, valable du 11 mai 2023 au 10 novembre 2023. Ainsi, la requérante est fondée à soutenir que l’unique motif de la décision du 21 juillet 2023 est entaché d’erreur de fait.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 21 juillet 2023 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté sa demande tendant à voir reconnaitre comme prioritaire et urgente sa demande de logement social, ensemble la décision du 30 novembre 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-d’Oise saisisse la commission de médiation du Val-d’Oise afin qu’elle procède à un réexamen du recours amiable de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme B de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 21 juillet 2023 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté la demande de Mme B tendant à voir reconnaitre comme prioritaire et urgente sa demande de logement social ensemble la décision du 30 novembre 2023 rejetant son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de saisir la commission de médiation afin qu’elle procède à un réexamen de la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 (mille) euros à Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
H. Lepetit-CollinLa greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Réclame ·
- Pièces ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Parcelle ·
- Expert ·
- Propriété privée ·
- Travaux publics ·
- Procès-verbal ·
- Commune ·
- Voie ferrée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Dommage
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Quasi-contrats ·
- Recours en annulation ·
- Personne publique ·
- Compétence territoriale ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Fonctionnaire ·
- Éloignement ·
- Versement ·
- L'etat ·
- Ressort ·
- État ·
- Juridiction administrative
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Suède ·
- Justice administrative ·
- Résumé ·
- Ressortissant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Bonne foi ·
- Allocations familiales ·
- Action sociale ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Fausse déclaration ·
- Famille
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Ostéopathe ·
- Expertise ·
- Assurance maladie ·
- Manquement ·
- Santé ·
- Préjudice ·
- État ·
- Honoraires
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Département ·
- Juge des référés ·
- Droite ·
- Gauche ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Charges ·
- Aide juridictionnelle
- Transfert ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Région ·
- Département ·
- Illégalité ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Exception d’illégalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Protection ·
- Décision implicite ·
- Bénéfice ·
- Astreinte ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Stage ·
- Délai ·
- Vacant ·
- Courriel ·
- Annulation ·
- Ressources humaines ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Justice administrative ·
- Espace économique européen ·
- Police ·
- Union européenne ·
- Ressortissant ·
- Délai ·
- État ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.