Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 24 févr. 2026, n° 2501203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501203 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 février 2025 et le 3 février 2026, Mme A… B…, demande au tribunal d’annuler la décision du 19 décembre 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 2 341,13 euros constitué sur la période mars 2023 à mai 2023 et a rejeté sa demande de remise de dette.
Elle soutient que :
- l’indu n’est pas fondé et résulte d’une erreur de l’employeur de son époux, circonstance qui avait été déclarée à l’organisme payeur ;
- elle est de bonne foi, l’indu résulte d’une erreur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône et sa situation financière est précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L’entier dossier de l’allocataire a été produit le 28 janvier 2026 par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône en vertu des dispositions de l’article R. 772-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Tukov, magistrat désigné, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la remise de dette, dès lors que l’intéressée n’a pas saisi l’administration d’une demande en ce sens dans son recours préalable obligatoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… est bénéficiaire de l’aide personnelle au logement dans le département des Bouches-du-Rhône depuis 2021. Par un courrier en date du 27 mai 2024, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a demandé le reversement de la somme de 2 341,13 euros constitué sur la période courant de mars 2023 à mai 2024. Par une décision du 19 décembre 2024, prise sur recours préalable obligatoire formé le 27 mai et 10 juin 2024, par la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé cet indu. Mme B… demande l’annulation de cette décision et une remise de dette.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions tendant à la remise de dette :
2. Aux termes de l’article L. 825-3 du même code : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : (…) 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ». Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553- 2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré (…) par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution (…) / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme B… à l’appui de son recours administratif préalable obligatoire formé le 27 mai 2024, a coché, dans le formulaire prévu à cet effet, « demande de recours suite à une notification de dette » la case intitulée « je conteste cette décision car je ne suis pas d’accord avec l’application de la règlementation », en contestant le motif et le bien-fondé de l’indu mis à sa charge, puis dans sa lettre envoyée le 10 juin 2024 a également contesté le bien-fondé de l’indu en litige, elle n’a toutefois pas sollicité de remise de sa dette. Il résulte de l’instruction, et notamment de la lecture même de la décision attaquée, contrairement à ce que soutiennent les parties, que la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône n’a pas été saisie d’une demande de remise de dette. En l’absence de liaison du contentieux, les conclusions présentées par Mme B… tendant à la remise de dette sont irrecevables et doivent par conséquent être rejetées comme telles.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’indu :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 823-5 du code de la construction et de l’habitation : « Les modalités d’ouverture et d’extinction des droits [à l’aide personnalisée au logement] sont fixées par voie réglementaire. ». L’article L. 823-1 du même code dispose que « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources (…) ». Aux termes de l’article R. 822-1 de ce code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire (…). ». Aux termes du I de l’article R. 822-4 du même code : « Les ressources prises en compte s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, (…) ». Conformément aux articles R. 822-3 et R. 822-4 du code de la construction et de l’habitation, les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnalisée au logement tous les trois mois sont les ressources imposables.
5. D’autre part, à compter de janvier 2021, en application de la réforme du calcul du montant des aides au logement, le montant du droit est calcul trimestriellement sur une base de ressources annuelle déterminée en fonction des ressources nettes imposables des douze derniers mois glissants du mois précédent. Aux termes de l’article L. 822-6 du même code : « La détermination ainsi que les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par voie réglementaire. Les conditions de prise en compte des ressources, notamment les périodes de référence retenues, peuvent varier en fonction de la nature des ressources. ».
6. Il résulte de l’instruction que pour mettre à la charge de l’intéressée l’indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 2 341,13 euros constitué sur la période courant de mars 2023 à mai 2024, la commission de recours amiable s’est fondée sur la circonstance que l’allocataire a perçu ces aides à taux erroné, calculé sur les douze mois précédents glissants, en raison d’une erreur dans le montant des salaires de son époux, imputable à l’employeur de celui-ci. Mme B… fait valoir que les ressources prises en compte, entendues comme le total des revenus nets imposables perçus par son foyer sur la période de référence de l’indu, ont été transmises de manière erronée, en raison d’un dysfonctionnement provenant de l’employeur de son époux à l’organisme payeur, et qu’elle a elle-même alerté les services de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour signaler cette erreur. Toutefois, ces circonstances n’ont pas d’incidence sur le bien-fondé de l’indu mis à sa charge, alors qu’il résulte de l’instruction que Mme B…, d’une part, n’a signalé cette erreur à l’organisme payeur au plus tôt qu’en février 2024, d’autre part, ne conteste pas avoir perçu les sommes en litige. Il ne résulte pas, par ailleurs, de l’instruction que le calcul de l’indu serait erroné. Par suite, la requérante n’est fondée à soutenir que l’indu mis à sa charge n’est pas fondé.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
C. Tukov La greffière,
signé
S.Ibram
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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