Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 11 juin 2025, n° 2404890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2404890 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de contravention du 13 novembre 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 19 mars 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et a retiré 2 points au capital de points affecté à son permis de conduire concernant l’infraction commise le 1er septembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 180 euros correspondant aux frais qu’il devra débourser pour repasser partiellement son permis de conduire et à la réparation du dommage qu’il estime avoir subi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ".
Sur l’avis de contravention du 13 novembre 2023 :
2. Aux termes de l’article L. 121-3 du code de la route : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 121-1, le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l’amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées (), à moins () qu’il n’apporte tous éléments permettant d’établir qu’il n’est pas l’auteur véritable de l’infraction. / La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n’est pas responsable pénalement de l’infraction. Lorsque le tribunal de police ou la juridiction de proximité, y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions du présent article, sa décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en compte pour la récidive et n’entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire () ». Aux termes de l’article 529-2 du code de procédure pénale : « Dans le délai prévu par l’article précédent, le contrevenant doit s’acquitter du montant de l’amende forfaitaire, à moins qu’il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l’avis de contravention. () Cette requête est transmise au ministère public () ». Aux termes de l’article 529-10 du même code : « Lorsque l’avis d’amende forfaitaire concernant une des contraventions mentionnées à l’article L. 121-3 du code de la route a été adressé au titulaire du certificat d’immatriculation (), la requête en exonération prévue par l’article 529-2 () n’est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et si elle est accompagnée : / () / 2° Soit d’un document démontrant qu’il a été acquitté une consignation préalable d’un montant égal à celui de l’amende forfaitaire dans le cas prévu par le premier alinéa de l’article 529-2 () / L’officier du ministère public vérifie si les conditions de recevabilité de la requête () prévues par le présent article sont remplies. ». Aux termes de l’article 530-1 de ce code : « () Dans les cas prévus par l’article 529-10, en cas de classement sans suite ou de relaxe, s’il a été procédé à la consignation prévue par cet article, le montant de la consignation est reversé à la personne à qui avait été adressé l’avis de paiement de l’amende forfaitaire (). Les modalités de ce remboursement sont définies par voie réglementaire () ». Aux termes de l’article R. 49-18 dudit code : « Lorsqu’une consignation a été acquittée en application des dispositions de l’article 529-10, il est fait application des dispositions suivantes : () / Si l’officier du ministère public classe sans suite la contravention, il notifie sa décision à l’auteur de la requête en exonération en l’informant que la consignation lui sera remboursée. / En cas de condamnation à une peine d’amende ou lorsque le prévenu est déclaré redevable de l’amende en application de l’article L. 121-3 du code de la route, la juridiction de jugement précise dans sa décision le montant de l’amende restant dû après déduction du montant de la consignation. / En cas de décision de relaxe et s’il n’est pas fait application de l’article L. 121-3 du code de la route, la juridiction ordonne le remboursement de la consignation au prévenu () ».
3. Il résulte des dispositions précitées que le remboursement d’une somme consignée en application de l’article 529-10 du code de procédure pénale est ordonnée soit par l’officier du ministère public en cas de classement sans suite de la contravention, soit par la juridiction pénale de proximité en cas de décision de relaxe. Par suite, les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation de l’avis de contravention du 13 novembre 2023 ne sont pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence des tribunaux de l’ordre administratif et doivent, dès lors, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la décision de retrait de points du 19 mars 2025 :
4. Si la contestation du retrait de points du permis de conduire, lorsqu’elle est effective, ressortit bien de la compétence du tribunal administratif, il n’appartient, en revanche, pas à cette juridiction de connaître de l’imputabilité des infractions, laquelle ne peut être contestée que devant l’autorité judiciaire. Par suite en se bornant à indiquer que n’étant pas le conducteur du véhicule il n’est pas l’auteur de l’infraction ayant entraîné le retrait de 2 points de son permis de conduire, M. B invoque un moyen qui ne peut être utilement examiné par le juge administratif et est donc inopérant.
5. Par suite, les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation de la décision de retrait de points du 19 mars 2025, qui ne sont assorties que d’un moyen inopérant, doivent être rejetées en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
7. Avant de saisir le tribunal de conclusions indemnitaires, M. B n’a pas saisi l’administration d’une demande préalable. Ses conclusions indemnitaires sont donc manifestement irrecevables et doivent, à ce titre, être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Rennes, le 11 juin 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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