Annulation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 11 mars 2026, n° 2419236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419236 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Lecomte, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel la préfète de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré.
Il soutient que :
S’agissant du moyen commun aux décisions attaquées :
- il n’est pas établi que l’arrêté a été signé par une autorité compétente pour ce faire ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces articles ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2025, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par un courrier du 9 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de prononcer d’office, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, une injonction de délivrance d’un titre de séjour.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2026.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Barbier, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique du 11 février 2026.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 5 novembre 1982, est entré régulièrement en France le 8 juin 2014, sous couvert d’un visa de long séjour. Il a bénéficié d’un premier titre de séjour en qualité de conjoint de français, valable du 2 octobre 2015 au 1er octobre 2016, renouvelé deux fois jusqu’au 22 juin 2018. Le 29 juillet 2019, il a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de salarié, qui a été renouvelé jusqu’au 11 mai 2023. Il a sollicité de la préfète de la Mayenne son admission exceptionnelle au séjour et, à titre subsidiaire la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 22 novembre 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est arrivé en France, muni d’un visa de long séjour, le 8 juin 2014, de sorte qu’à la date de la décision attaquée, il résidait depuis dix ans sur le territoire français. Il ressort également des pièces du dossier que M. B… est marié depuis le 2 novembre 2024 avec une ressortissante française, avec qui il a eu une fille, de nationalité française également, née le 21 mars 2022. Le requérant, qui produit en outre de nombreuses attestations de proches ainsi que plusieurs contrats à durée indéterminée, le dernier datant d’avril 2024, justifie ainsi de son insertion professionnelle et des liens personnels qu’il a noués depuis son arrivée en France. Si la décision attaquée se fonde sur le motif tiré de ce que M. B… constitue une menace à l’ordre public eu égard à la condamnation pénale définitive pour participation à association de malfaiteurs dont il a fait l’objet en 2019, il ressort toutefois des pièces du dossier que ces faits, pour lesquels il a intégralement purgé une peine d’emprisonnement d’un an, dont trois mois de détention à domicile sous bracelet électronique, ont été commis douze ans avant la décision attaquée, M. B… s’étant ultérieurement vu délivrer et renouveler des titres de séjours pour les années 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Par suite, compte tenu de la durée de sa présence, de l’intensité et de la stabilité de ses liens personnels, familiaux et professionnels en France, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à la préfète de la Mayenne de munir l’intéressé d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 22 novembre 2024 de la préfète de la Mayenne est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de la Mayenne de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la préfète de la Mayenne et à Me Lecomte.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
M. Le Barbier
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
P.-E. Simon
La greffière,
P. Labourel
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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