Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 7 mars 2025, n° 2203267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203267 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. A B, représenté par Me Farrugia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud – SGAMI sud a refusé de lui accorder l’agrément pour l’exercice des fonctions de gardien de la paix et l’a informé de la perte du bénéfice de son admission au concours de gardien de la paix au titre de l’année 2020 en résultant ;
2°) d’annuler la décision portant rejet de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— la décision du 5 janvier 2022 est entachée d’un vice d’incompétence ;
— la décision de rejet de son recours gracieux est entachée d’un vice d’incompétence ;
— il n’est pas justifié que l’agent ayant consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ait été individuellement désigné et spécialement habilité à cet effet au jour de la consultation ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud – SGAMI sud conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le moyen tiré de l’absence de justification de désignation individuelle et d’habilitation spéciale de l’agent ayant consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires est inopérant ;
— les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2022, le ministre de l’intérieur conclut à sa mise hors de cause, en faisant valoir que seul le préfet de la zone de défense et de sécurité sud – SGAMI sud est compétent pour défendre dans cette instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 février 2025 :
— le rapport de Mme Gazeau,
— et les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, après avoir occupé un poste en qualité d’adjoint de sécurité de 2008 à 2013, a été admis au concours de gardien de la paix organisé au titre de l’année 2020. Par courrier du 5 janvier 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud – SGAMI sud a informé M. B de sa décision portant refus d’agrément aux fonctions de gardien de la paix et de la perte de bénéfice du concours au titre de l’année 2020 en résultant. M. B a formé un recours gracieux aux fins de retrait de cette décision. Le silence gardé par le préfet de la zone de défense et de sécurité sud – SGAMI sud sur ce recours gracieux a fait naitre une décision implicite de rejet. M. B demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 janvier 2022 ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux.
2. En premier lieu, au vu de ses écritures, M. B doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 5 janvier 2022. M. Hugues Codaccioni, secrétaire général adjoint du secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur de la zone de défense et de sécurité sud, qui a signé la décision attaquée, a reçu délégation de signature par arrêté du 1er septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 2 septembre 2021, à l’effet de signer au nom du préfet de la zone de défense et sécurité sud les arrêtés, décisions, lettres et notes pour le recrutement des personnels actifs de la police notamment, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Christian Chassaing, secrétaire général de la zone de défense et de sécurité sud. M. B n’établit, ni même n’allègue que M. C n’était pas absent ou empêché. Dans ces conditions, en vertu de ces dispositions, M. D était compétent pour signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le refus implicite opposé au recours gracieux formé par M. B auprès du préfet de la zone de défense et de sécurité sud – SGAMI sud est réputé avoir été pris par l’autorité saisie. Dès lors, et à supposer que le requérant ait entendu soulever le moyen tiré du vice d’incompétence qui entacherait la décision implicite rejetant son recours gracieux, un tel moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « Les décisions administratives de recrutement () prévues par des dispositions législatives ou réglementaires concernant () les emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’Etat () peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques () intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. / Ces enquêtes peuvent donner lieu à la consultation de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. Les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation sont précisées par décret. ». Aux termes de l’article R. 40-23 du code de procédure pénale : « Le ministre de l’intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé »traitement d’antécédents judiciaires« , dont les finalités sont celles mentionnées à l’article 230-6. ». Aux termes de l’article R. 40-28 du même code : « I. Ont accès à la totalité ou, à raison de leurs attributions, à une partie des données mentionnées à l’article R. 40-26 pour les besoins des enquêtes judiciaires : 1° Les agents des services de la police nationale exerçant des missions de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités () ». Il résulte du 1° du I de l’article R. 40-29 du même code que les agents habilités selon les modalités prévues au 1° du I de l’article R. 40-28 peuvent consulter les données à caractère personnel figurant dans le traitement des antécédents judiciaires, qui se rapportent à des procédures judiciaires closes ou en cours, sans autorisation du ministère public, dans le cadre des enquêtes prévues à l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure.
5. Dès lors que les dispositions citées au point précédent du code de la sécurité intérieure prévoient la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l’enquête conduite par l’administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, préalablement à la délivrance d’un agrément personnel, la circonstance que l’agent ayant procédé à cette consultation n’aurait pas été, en application des dispositions également citées ci-dessus du code de procédure pénale, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l’accès à ces traitements, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité la décision prise sur la demande d’agrément. Par suite, le moyen tiré du défaut d’habilitation des personnes ayant procédé à la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires est inopérant.
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 20 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « () Les nominations sont prononcées dans l’ordre d’inscription sur la liste principale, puis dans l’ordre d’inscription sur la liste complémentaire. S’il apparaît, au moment de la vérification des conditions requises pour concourir, laquelle doit intervenir au plus tard à la date de la nomination, qu’un ou plusieurs candidats déclarés aptes par le jury ne réunissaient pas lesdites conditions, il peut être fait appel, le cas échéant, aux candidats figurant sur la liste complémentaire. () ». Aux termes de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « I. Les décisions administratives () d’agrément () prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, () peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. () ». Aux termes de l’article R. 114-2 du même code : " Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l’article R. 114-1 les décisions suivantes relatives aux emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’Etat ainsi qu’aux emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense : / () 3° Recrutement ou nomination et affectation : / () g) Des fonctionnaires et agents contractuels de la police nationale ; () « . Selon l’article 4 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : » Outre les conditions générales prévues par l’article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les conditions spéciales prévues par les statuts particuliers, nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale : () / 3° Si sa candidature n’a pas reçu l’agrément du ministre de l’intérieur ".
7. Il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans l’intérêt du service, si les candidats à un emploi des services actifs de la police nationale présentent les garanties requises pour l’exercice des fonctions auxquelles ils postulent, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir à qui il appartient de vérifier que le refus d’agrément d’une candidature est fondé sur des faits matériellement exacts et de nature à le justifier légalement. Par ailleurs, l’administration peut opposer un refus d’agrément, même après que l’intéressé a été reçu au concours, mais avant sa nomination, lorsqu’ont été révélés à l’administration des faits laissant supposer que le candidat ne présente pas toutes les garanties requises pour occuper un emploi dans les services actifs de la police nationale.
8. Pour refuser d’agréer la candidature de M. B à l’emploi de gardien de la paix, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud – SGAMI sud s’est fondé sur l’enquête administrative conduite par ses services s’appuyant sur la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires. Il ressort de cette enquête que M. B a défavorablement attiré l’attention des services de police pour des faits de vol à la roulotte commis en 2006, de violence ayant entrainé une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours commis les 22 juin 2006, 31 mai 2007 et 2 septembre 2007, de vol simple commis en 2013, de menace de mort avec ordre de remplir une condition et abandon de famille commis en 2013, de violences volontaires par conjoint ou concubin avec ITT de moins de 8 jours et menace de délit contre les personnes faites sous condition commis en 2013, et de violences ayant entrainé une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours et destruction d’un bien appartenant à autrui commis en 2018.
9. Lors de la procédure contradictoire préalable à l’édiction de la décision attaquée, M. B a fourni des explications sur les faits inscrits dans le fichier du traitement des antécédents judiciaire, et s’il a indiqué, à cette occasion, ne pas avoir commis d’actes de violence en 2018, 2006 et 2007, ni proféré des menaces de mort, a reconnu toutefois la matérialité d’une partie des faits, faisant état d’actions entreprises sous le coup de l’émotion ou pour faire une farce à un collègue ou à son insu par une mauvaise fréquentation. Il fait par ailleurs état de l’absence de condamnation prononcée à son encontre pour les faits inscrits au TAJ, soutient avoir un casier judiciaire vierge et disposer d’excellents états de services. Toutefois, eu égard à leur nature et au caractère répété, et à la circonstance que le dernier fait inscrit date de 2018, et malgré le sérieux professionnel dont M. B se prévaut, le préfet a pu, sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation, estimer que le comportement de l’intéressé n’était pas compatible avec les garanties exigées pour exercer les fonctions de gardien de la paix et opposer un refus d’agrément à sa nomination postérieurement à la publication des résultats au concours.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision du 5 janvier 2022 portant refus d’agrément ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux sont illégales et à en demander l’annulation. Il s’ensuit que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie sera transmise au préfet de la zone de défense et de sécurité sud – SGAMI sud.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La rapporteure,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
P. Soli La greffière,
signé
B-P. Antoine
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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