Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 23 mai 2025, n° 2501371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501371 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Riquet Michel, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour rectifiée, indiquant correctement son prénom, cela dans les dix jours suivant la notification de l’ordonnance à venir et sous astreinte de 2 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que, du fait de l’erreur affectant la mention de son prénom sur son attestation de prolongation d’instruction, elle n’est pas à même de justifier de la régularité de son séjour ; elle est en outre empêchée de chercher un emploi ou de jouir des droits sociaux et placée en situation d’infraction pénale ;
— la mesure sollicitée, qui vise à faire concorder les mentions de son document provisoire de séjour avec son état civil, est utile pour les mêmes raisons et ne se heurte à aucune contestation, compte tenu des dispositions des articles R. 431-9, R. 431-10 et R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas produit d’observations en dépit d’une mise en demeure notifiée le 13 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, née en 1974 et de nationalité serbe, est entrée en France en 2002 en compagnie de son époux et a obtenu l’asile sous la fausse identité de Slavica A. Son statut de réfugié, pour autant, n’a pas été remis en cause et son certificat de naissance à l’en-tête de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, tenant lieu d’acte d’état civil, a été corrigé en mars 2023 sur décision du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris. Mme A a déposé en ligne, le 14 novembre 2024, une demande de renouvellement de sa carte de résident et s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction la désignant comme Slavica A, au lieu de B A. Elle demande en conséquence au juge des référés d’ordonner au préfet de la Côte-d’Or de la mettre en possession d’une attestation de prolongation d’instruction rectifiée sur ce point.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.
Sur la mesure sollicitée :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de cette disposition d’une demande tendant à ce qu’il prescrive une mesure dans un sens déterminé, le juge des référés doit veiller à ce que cette mesure présente effectivement un caractère d’urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d’une décision administrative exécutoire, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour ». Selon l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois () ».
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
6. L’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vertu duquel, lorsque la demande de titre de séjour a été déposée en ligne et s’avère complète, le préfet a la possibilité d’en prolonger l’instruction au-delà de la durée de validité du document de séjour détenu et doit en ce cas munir le demandeur d’une attestation de prolongation d’instruction, n’a ni pour objet ni pour effet de déroger aux articles R. 432-1 et R. 432-2 précités du même code. Ainsi, la circonstance qu’un étranger a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction dont la durée de validité excède le délai de quatre mois prévu par l’article R. 432-2 ne fait pas obstacle à la naissance d’une décision implicite de refus née du silence de l’administration à l’expiration de ce délai.
7. Il résulte de ce qui précède que la demande de titre de séjour de Mme A, déposée le 14 novembre 2024 et sur laquelle le préfet de la Côte-d’Or a conservé le silence, a ainsi donné lieu, le 14 mars 2025, à une décision implicite de refus. Si le préfet a la faculté de poursuivre l’instruction de cette demande en vue de substituer éventuellement à cette décision implicite de refus une décision explicite, favorable ou non, il n’en a pas l’obligation et saurait y être contraint. En conséquence, la mesure sollicitée par Mme A, qui n’est plus en situation d’obtenir de plein droit un document provisoire de séjour tel que le récépissé prévu par l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou l’attestation de prolongation d’instruction prévue par l’article R. 431-15-1 du même code, se heurte à une contestation sérieuse et, en tout état de cause, aurait nécessairement pour conséquence de faire obstacle à l’exécution de la décision implicite de refus de titre de séjour intervenue le 14 mars 2025, sans qu’une situation de péril grave le justifie.
8. Au surplus, il est constant que, par lettre recommandée du 18 novembre 2024, reçue le 21 du même mois, Mme A a demandé au préfet de la Côte-d’Or de faire rectifier les mentions de son attestation de prolongation d’instruction afin d’y indiquer son vrai prénom. Le silence du préfet a fait naître une décision le 21 janvier 2025, décision à l’exécution de laquelle la mesure sollicite, qui a le même objet, ferait là encore obstacle.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que Mme A n’est pas fondée à demander l’intervention du juge des référés dans le cadre de la procédure régie par cette disposition.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, supporte le paiement de quelque somme que ce soit, au profit de la requérante elle-même ou de son avocate, par combinaison avec l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Riquet Michel.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Fait à Dijon, le 23 mai 2025.
Le président du tribunal, juge des référés,
David Zupan
La République mande et ordonne au Ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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