Rejet 21 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 juin 2024, n° 2415873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2415873 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, M. G E, Mme C A et Mme D B, représentés par Me Bellanger, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 15 janvier 2024 par laquelle l’université Paris Cité a fixé les capacités d’accueil par groupe de parcours ;
2°) d’enjoindre à cette université de procéder, à titre provisoire, à une nouvelle répartition des places entre les différents groupes de parcours ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris Cité une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur l’urgence :
— la décision attaquée réduit les chances d’accès à la filière de médecine ;
— elle porte atteinte au principe de l’égalité de traitement entre les candidats à un concours ;
— les délibérations du jury se prononçant sur l’admission des candidats aux différentes filières de santé auront lieu à la fin du mois de juin 2024.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait le principe d’égalité de traitement entre les candidats à un concours ;
— elle méconnait les dispositions de l’article R. 631-1-1 du code de l’éducation et des articles 1er et 7 de l’arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 14 juin 2024 sous le numéro 2415870, par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bachoffer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision du 15 janvier 2024 fixant les capacités d’accueil par groupe de parcours, les requérants font valoir que la décision attaquée réduit leurs chances d’accès à la filière de médecine, qu’elle porte atteinte au principe de l’égalité de traitement entre les candidats à un concours et que les délibérations du jury se prononçant sur l’admission des candidats aux différentes filières de santé auront lieu à la fin du mois de juin 2024. Toutefois, alors que la décision attaquée a été notifiée par courriel à tous les étudiants le 6 février 2024,
ceux-ci n’ont saisi le tribunal de céans que le 14 juin 2024. Ainsi les requérants, qui n’apportent par ailleurs aucune justification quant à ce délai de plus de quatre mois, entre la notification de la décision et l’enregistrement de leur requête au greffe du tribunal, doivent être regardés comme s’étant placés eux-mêmes dans la situation d’urgence dont ils se prévalent. Dès lors, la condition tenant à l’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E, Mme A et Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative cité ci-dessus.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. E, Mme A et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G E, Mme C A et Mme D B.
Fait à Paris, le 21 juin 2024
Le juge des référés,
B. Bachoffer
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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