Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8 août 2025, n° 2509581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509581 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2025 sous le n° 2509581, Mme B A, représentée par Me Bouzahar, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision référencée n° 48SI du ministre de l’intérieur en date du 5 juin 2025 lui notifiant, outre le retrait de 3 points du capital de points de son permis de conduire, le constat de la perte de validité de ce permis, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— l’urgence est caractérisée au regard du préjudice financier extrêmement important induit par la décision attaquée, dès lors qu’elle occupe un emploi de vendeuse en contrat à durée indéterminée et qu’elle se rend très difficilement sur son lieu de travail qui se trouve sur une autre commune que son lieu de résidence, devant faire appel son entourage dans la mesure où son secteur d’habitation est extrêmement mal desservi ;
— ses moyens sont propres à créer des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose cependant que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Dans un litige relatif à la perte de validité d’un permis de conduire, le juge doit se livrer à une appréciation globale de la condition d’urgence et rechercher, notamment, si la décision dont la suspension est demandée répond, eu égard à la gravité ou au caractère répété des infractions au code de la route commises par l’intéressé sur une période de temps donnée, à des exigences de protection et de sécurité routière.
3. Il résulte de l’instruction que les infractions reprochées à Mme A à l’origine de l’invalidation de son permis de conduire ont été commises le 27 juillet 2018 entrainant un retrait de 1 point, le 2 août 2018 entrainant un retrait de 1 point, le 24 août 2019 entrainant un retrait de 1 point, le 16 octobre 2019 entrainant un retrait de 2 points, le 30 septembre 2022 entrainant un retrait de 1 point, le 14 mars 2023 entrainant un retrait de 1 point, le 29 mars 2023 entrainant un retrait de 1 point, et le 29 mars 2023 entrainant un retrait de 3 points, avant la dernière infraction contestée du 12 février 2025. Il est ainsi reproché à Mme A de nombreuses infractions traduisant ainsi un comportement répétitif qui révèle un défaut d’attention aux règles de vigilance et de sécurité qui s’imposent à tout conducteur et donc un comportement routier dangereux.
4. Au surplus, si Mme A qui réside à Marseille (13014) fait état d’un préjudice financier extrêmement important et de troubles dans les conditions d’existence, en invoquant son emploi de vendeuse au sein du centre commercial de Cabriès (13480) et en soutenant que son secteur d’habitation est extrêmement mal desservi, elle n’avance aucun élément probant permettant d’établir, ni qu’elle risque de perdre son emploi par incapacité de rejoindre son lieu de travail sans son permis de conduire, ni qu’elle supporte des troubles dans ses conditions d’existence tels qu’ils porteraient une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle incluant sa situation financière.
5. Dans ces conditions, et eu égard aux exigences qui s’attachent à l’intérêt public de la sécurité routière, Mme A ne peut se prévaloir d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2509581 de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera donnée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille le 8 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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