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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 14 mars 2024, n° 2304802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2304802 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 avril 2023 et 23 novembre 2023, M. et Mme C et A B, représentés par Me de Crevoisier, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux mis à leur charge à la suite du transfert de leur résidence fiscale au Luxembourg le 20 décembre 2013 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’article 167 bis du code général des impôts instituant le dispositif de l’exit tax est contraire à la convention fiscale franco-luxembourgeoise ;
— il méconnaît les principes de clarté et d’intelligibilité de la loi garantis par la Constitution ;
— il est incompatible avec les mêmes principes garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est incompatible avec la directive 2009/133/CE du 19 octobre 2009 ;
— il est contraire au principe de liberté d’établissement prévu par l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et la fortune, signée à Luxembourg le 1er avril 1958 ;
— la directive 2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
— les conclusions de M. Khiat, rapporteur public,
— et les observations de Me de Crevoisier, représentant M. et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B, jusque-là résidents fiscaux français, ont transféré le 20 décembre 2013 leur domicile fiscal au Luxembourg et ont en conséquence fait l’objet au titre de l’exit tax d’une imposition de plus-values latentes et de plus-values en report d’imposition constatées à cette date pour un montant de 12 893 339 euros de cotisations d’impôt sur le revenu et de 11 145 239 euros de prélèvements sociaux. M. et Mme B demandent la décharge de ces impositions.
2. Aux termes de l’article 167 bis du code général des impôts, dans sa version applicable à la date du transfert du domicile de M. et Mme B : « I. – 1. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au présent 1 qu’ils détiennent, directement ou indirectement, à la date du transfert hors de France de leur domicile fiscal () II. – Lorsqu’un contribuable transfère son domicile fiscal hors de France, les plus-values de cession ou d’échange de droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I du présent article dont l’imposition a été reportée en application du II de l’article 92 B, de l’article 92 B decies et des I ter et II de l’article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l’article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, des articles 150-0 B bis, 150-0 B ter et 150-0 D bis sont également imposables lors de ce transfert. () IV. – Lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un Etat membre de l’Union européenne (), il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values constatées dans les conditions prévues au I du présent article () ».
3. En premier lieu, lorsqu’une somme peut être imposée en France sur le fondement d’une disposition du code général des impôts, il est fait échec à cette imposition lorsque celle-ci est réservée à un autre pays en application des stipulations d’une convention fiscale bilatérale. Le juge de l’impôt doit alors constater, le cas échéant d’office, que, dans le cadre de la répartition du droit d’imposer convenue entre les Etats parties à cette convention, il y a lieu d’appliquer ces stipulations et non celles de la loi nationale prévoyant l’imposition en France. En revanche, et eu égard à l’objet d’une telle convention, un moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations par des dispositions législatives de portée générale ne saurait être utilement invoqué à l’appui d’un recours contentieux. Par suite, le moyen tiré de ce que l’article 167 bis du code général des impôts méconnaît les stipulations des articles 18 et 19 de la convention conclue entre la France et le Luxembourg le 1er avril 1958 et alors en vigueur ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le dispositif de l’exit tax, qui trouve son fondement dans l’article 167 bis du code général des impôts précité, méconnaîtrait les articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et 34 de la Constitution n’a pas été soulevé dans un mémoire distinct, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 771-3 du code de justice administrative. Ce moyen est, par suite, irrecevable.
6. En troisième lieu, les dispositions de l’article 167 bis du code général des impôts sont suffisamment accessibles, précises et prévisibles pour qu’il n’y ait pas d’atteinte au droit et au respect des bien aux termes de l’article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dispositif de l’exit tax méconnaît le principe de clarté et d’intelligibilité de la loi garanti par ses stipulations.
7. En quatrième lieu, d’une part, il ne résulte pas de l’argumentation des requérants que l’imposition différenciée à l’exit tax des plus-values latentes et en report d’imposition des sociétés à prépondérance immobilière serait contraire à la neutralité fiscale rappelée par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, d’autre part la contrariété à ce principe qu’ils imputent à la différence de traitement relative aux conditions de dégrèvement de l’exit tax entre l’exit tax afférente aux plus-values latentes et l’exit tax afférente aux plus-values en report d’imposition qui est maintenue au terme de ce délai demeure sans incidence sur le litige. Par suite, le moyen tiré d’une incompatibilité entre dispositions de l’article 167 bis du code général des impôts et la directive 2009/133/CE du 19 octobre 2009 doit être écarté.
8. En cinquième lieu, dès lors que les dispositions de l’article 167 bis du code général des impôts prévoient un sursis de paiement automatique à l’exit tax, ses dispositions ne peuvent avoir pour effet de porter atteinte au droit d’établissement garanti par l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et A B et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l’audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Garzic, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
La rapporteure,
A.-L. Fabre
Le président,
P. Le Garzic La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Convention avec le Luxembourg signée le 20 mars 2018 – en vigueur le 19/08/2019
- Directive 2009/133/CE du 19 octobre 2009 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents, ainsi qu’au transfert du siège statutaire d’une SE ou d’une SCE d’un État membre à un autre (Version codifiée)
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
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