Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 16 juil. 2025, n° 2301089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2301089 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête, enregistrée le 25 février 2023 sous le numéro 2301089, et un mémoire enregistré le 17 septembre 2024, M. F C, représenté par Me Gougnaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 septembre 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis à sa charge la somme de 15 040 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et la somme de 4 248 euros au titre de la contribution forfaitaire prévue à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que la décision du 22 décembre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer ces sommes ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 22 septembre 2022 a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
— les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure dès lors que le courrier du 20 juillet 2022 ne mentionne pas les droits de l’intéressé prévus à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— les droits de la défense ont été méconnus dans le cadre de la procédure pénale ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a pas fourni de faux documents d’identité aux deux employés concernés ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a effectué toutes les démarches pour être en conformité avec la loi, ce qui démontre sa bonne foi.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 10 octobre 2024.
II. – Par une requête enregistrée le 12 août 2023 sous le numéro 2304938, M. F C, représenté par Me Gougnaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception d’un montant de 4 248 euros émis le 28 octobre 2022 ainsi que la décision implicite rejetant son recours préalable obligatoire ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 4 248 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le titre de perception attaqué ne comporte pas la signature de son auteur, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et du B du V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 ;
— il a été pris par un ordonnateur incompétent pour ce faire ;
— il ne contient pas les bases de liquidation de la créance, en méconnaissance des dispositions de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— il est illégal par voie d’exception de l’illégalité de la décision du 22 septembre 2022 :
o cette décision a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
o elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le courrier du 20 juillet 2022 ne mentionne pas les droits de l’intéressé prévus à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
o les droits de la défense ont été méconnus dans le cadre de la procédure pénale ;
o elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a pas fourni de faux documents d’identité aux deux employés concernés ;
o elle est entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a effectué toutes les démarches pour être en conformité avec la loi, ce qui démontre sa bonne foi.
Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2023, la direction départementale des finances publiques de l’Essonne demande sa mise hors de cause.
Elle fait valoir que le ministre de l’intérieur est l’ordonnateur du titre attaqué et que l’Office français de l’immigration et de l’intégration est l’auteur de la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire formé par le requérant.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire enregistrés le 7 août 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 25 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 6 juin 2025.
III. – Par une requête enregistrée le 12 août 2023 sous le numéro 2304941, M. F C, représenté par Me Gougnaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception d’un montant de 15 040 euros émis le 28 octobre 2022 ainsi que la décision implicite rejetant son recours préalable obligatoire ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 15 040 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le titre de perception attaqué ne comporte pas la signature de son auteur, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et du B du V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 ;
— il a été pris par un ordonnateur incompétent pour ce faire ;
— il ne contient pas les bases de liquidation de la créance, en méconnaissance des dispositions de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— il est illégal par voie d’exception de l’illégalité de la décision du 22 septembre 2022 :
o cette décision a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
o elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le courrier du 20 juillet 2022 ne mentionne pas les droits de l’intéressé prévus à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
o les droits de la défense ont été méconnus dans le cadre de la procédure pénale ;
o elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a pas fourni de faux documents d’identité aux deux employés concernés ;
o elle est entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a effectué toutes les démarches pour être en conformité avec la loi, ce qui démontre sa bonne foi.
Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2023, la direction départementale des finances publiques de l’Essonne demande sa mise hors de cause.
Elle fait valoir que le ministre de l’intérieur est l’ordonnateur du titre attaqué et que l’Office français de l’immigration et de l’intégration est l’auteur de la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire formé par le requérant.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 25 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 6 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
— le rapport de Mme Préaud, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C gère un salon de coiffure en tant qu’entrepreneur individuel. Lors d’un contrôle par les services de police le 19 avril 2022, deux ressortissants étrangers munis de fausses cartes d’identité ont été trouvés en situation de travail. Par une décision du 22 septembre 2022, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à la charge de M. C la somme de 19 288 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail pour l’emploi irrégulier de deux travailleurs et au titre de la contribution forfaitaire prévue à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. C a exercé un recours gracieux contre cette décision. Son recours a été rejeté par une décision du 22 décembre 2022. Par la requête n° 2301089, M. C demande l’annulation des décisions des 22 septembre et 22 décembre 2022. Deux titres de perception ont été émis le 28 octobre 2022 pour recouvrer la créance de M. C. M. C a présenté un recours préalable contre ces titres dont il a été accusé réception le 3 janvier 2023. Le silence gardé sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet. Par les requêtes nos 2304938 et 2304941, M. C demande l’annulation des titres de perception émis le 28 octobre 2022 et des décisions implicites de rejet de ses recours administratifs préalables.
2. Les requêtes nos 2301089, 2304938 et 2304941 concernent la situation d’un même requérant, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions du 22 septembre 2022 et du 22 décembre 2022 :
3. En premier lieu, par une décision du 19 décembre 2019, mise en ligne sur le site de l’OFII le même jour, le directeur général de l’OFII a donné délégation de signature à Mme G B, cheffe du service juridique et contentieux, conseillère juridique auprès du directeur général et signataire de la décision litigieuse du 22 septembre 2022, à l’effet de signer notamment les décisions relatives aux contributions spéciale et forfaitaire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision du 22 septembre 2022 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 2° Infligent une sanction () ». Et aux termes de son article L. 122-1 : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 8253-3 du code du travail, relatif à la contribution spéciale, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration indique à l’employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l’article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu’il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours. » Et aux termes de l’article R. 822-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la contribution forfaitaire et alors en vigueur : « Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17 du code du travail, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration indique à l’employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l’article L. 822-2 sont susceptibles de lui être appliquées et qu’il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours. »
5. D’une part, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n’imposait à l’OFII d’informer M. C de la possibilité, qui résulte de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, de se faire assister par un conseil. D’autre part, alors que le courrier du 20 juillet 2022 informait l’intéressé qu’il disposait d’un délai de quinze jours pour présenter des observations, il ne résulte pas de l’instruction et n’est pas même allégué que M. C aurait cherché à présenter des observations orales. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. En troisième lieu, à supposer que M. C ait entendu se prévaloir de l’irrégularité de la procédure pénale, la circonstance qu’une confrontation n’a pas été organisée entre M. C et M. E, l’un des salariés dépourvus d’autorisation de travail, et celle tenant à ce que M. C n’a pas été interrogé sur les propos de M. E lors de sa seconde audition, ne sauraient faire obstacle à ce que les faits de l’espèce puissent servir de fondement à l’application des dispositions susmentionnées du code du travail relatives à la mise en œuvre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, dès lors qu’ils sont établis par des procès-verbaux, lesquels font foi jusqu’à preuve du contraire, qu’ils sont corroborés par les pièces du dossier et que, comme en l’espèce, ils n’ont pas été établis dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. () ». Et aux termes de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger. »
8. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail et de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les contributions qu’ils prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d’une part, et sauf à ce que le salarié ait justifié avoir la nationalité française, il s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail et que, d’autre part, il n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité. En outre, lorsqu’un salarié s’est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d’un Etat pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, l’employeur ne peut être sanctionné s’il s’est assuré que ce salarié disposait d’un document d’identité de nature à en justifier et s’il n’était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité.
9. Il résulte de l’instruction que M. C a employé un ressortissant marocain, M. E, et un ressortissant algérien, M. A, sur la base respectivement d’une fausse carte d’identité espagnole et d’une fausse carte d’identité italienne. S’il résulte du procès-verbal d’audition de M. E du 19 avril 2022 que celui-ci a déclaré que c’était son ancien employeur qui lui avait fourni la fausse carte d’identité espagnole dont il a fait usage et non M. C, contrairement à ce qu’a retenu le l’OFII dans sa décision du 22 décembre 2022 rejetant le recours gracieux du requérant, il en résulte également que M. E a déclaré que M. C était informé de sa nationalité marocaine. S’agissant de M. A, alors qu’ainsi qu’il vient d’être énoncé, M. C, qui se trouvait par ailleurs lui-même en situation irrégulière en France, avait connaissance de l’usage d’une fausse carte d’identité par son autre employé, il ne résulte pas de l’instruction qu’il se serait livré au moindre examen de la carte d’identité italienne que M. A lui aurait présentée en original. Dans ces conditions, l’OFII n’a pas commis d’erreur d’appréciation en sanctionnant M. C.
10. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que si l’OFII a commis une erreur de fait dans sa décision du 22 décembre 2022 rejetant le recours gracieux de M. C en retenant que ce dernier avait lui-même fourni les faux documents, il ressort des pièces du dossier que l’Office aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur cette circonstance. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions des 22 septembre et 22 décembre 2022. Par suite, ses conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin de décharge.
Sur les conclusions à fin d’annulation des titres de perception :
En ce qui concerne les moyens présentés par voie d’action :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Par ailleurs, les dispositions du B du V de l’article 55 de la loi n° 2010-1658 de finances rectificative pour 2010 précisent, dans leur version applicable : « Pour l’application de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ».
13. Il résulte de ces dispositions que le titre de perception individuel doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision. En outre, il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur.
14. Si les titres de perception litigieux ne comportent pas la signature de leur auteur, l’administration a produit l’état récapitulatif des créances pour mise en recouvrement, revêtu de la formule exécutoire, comportant la signature électronique de leur auteur. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature des titres de perception attaqués doit être écarté.
15. En deuxième lieu, M. D est l’ordonnateur des titres de perception attaqués. Par une décision du 12 octobre 2023, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française le 15 octobre suivant, le directeur de l’évaluation de la performance, de l’achat, des finances et de l’immobilier lui avait donné délégation à l’effet de signer, au nom du ministre de l’intérieur et des outre-mer, les actes comptables émis dans le cadre du périmètre d’exécution budgétaire confié au centre des prestations financières, dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’ordonnateur des titres de perception attaqués doit être écarté.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ». En vertu de ces dispositions, la mise en recouvrement d’une créance doit comporter, soit dans le titre de recettes lui-même, soit par la référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant de la créance.
17. Le titre de perception émis pour le recouvrement de la contribution forfaitaire indique que son objet est la « décision n° 220761 du 22/09/2022 concernant 2 travailleurs. Recouvrement de la contribution forfaitaire de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine prévue par les articles L. 822-2 à L. 822-6 du CESEDA dont le montant est fixé par les articles R. 822-2 à R. 822-3 du CESEDA et les arrêtés du 5 décembre 2006 ». Le titre de perception émis pour le recouvrement de la contribution spéciale indique quant à lui que son objet est : « Décision n° 220761 du 22/09/2022 concernant 2 travailleurs. Recouvrement de la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail (loi n° 76.621 du 10 juillet 1976) dont le taux est fixé par l’article R. 8253-2 du code du travail ». Ces deux titres de perception précisent le nom des deux travailleurs concernés. Par ailleurs, la décision du 22 septembre 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à mis à la charge de M. C les sommes que tendent à recouvrer les titres de perception en litige, qui a été préalablement reçue par l’intéressé, comprend le détail du calcul de ces sommes. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du titre de perception attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens présentés par voie d’exception :
18. Au soutien de ses conclusions à fin d’annulation des titres de perception émis le 28 octobre 2022, M. C soulève les mêmes moyens que ceux invoqués dans sa requête n° 2301089. Il résulte de ce qui a été énoncé aux points 3 à 11 du présent jugement que ces moyens doivent être écartés, y compris, en tout état de cause, ceux relatifs aux vices de procédure.
19. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des titres de perception émis le 28 octobre 2022. Par suite, les conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin de décharge.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes sollicitées par M. C soient mises à la charge de l’OFII ou de l’Etat, qui ne sont pas les parties perdantes dans les présentes instances.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2301089, 2304938 et 2304941 présentées par M. C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C, au ministre de l’intérieur, à la direction départementale des finances publiques de l’Essonne et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Péan, conseillère,
Mme Préaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
La rapporteure,
L. PRÉAUDLa présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Nos 2301089, 2304938, 2304941
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Textes cités dans la décision
- Directive 2009/52/CE du 18 juin 2009
- LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Livre des procédures fiscales
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code des relations entre le public et l'administration
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