Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7e ch. oqtf 6 mois, 9 mars 2026, n° 2505535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505535 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré le 28 juillet 2025 et le 8 janvier 2026, et un mémoire enregistré le 9 janvier 2026 et non communiqué, Mme C… B…, représentée par Me Blazy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de 2 mois à compter de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, ce règlement emportant renonciation à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur l’ensemble des décisions
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence, à défaut de justifier d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour
- la décision méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux considérations humanitaires et motifs exceptionnels ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par décision du 27 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Quémener, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Blazy, représentant Mme B…
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante ivoirienne née en 1991, est entrée en France en octobre 2019 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 6 mars 2025, elle a sollicité un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 1er avril 2025, dont Mme B… demande l’annulation par la présente requête, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décision attaquées :
2. L’arrêté contesté a été signé pour le préfet de l’Hérault par Mme D… A…, sous-préfète, secrétaire générale de la préfecture de l’Hérault, qui bénéficie d’une délégation en vertu d’un arrêté n° 2025-03-DRCL-066 du 3 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département le 6 mars 2025, à l’effet de signer tous les actes, arrêtés, décisions, et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault. Cette délégation inclut expressément tous les actes issus de la législation du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoient que : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
4. Mme B… a sollicité l’asile en France, le 20 novembre 2019, peu de temps, selon ses déclarations, après être entrée sur le territoire français. Sa demande a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 novembre 2021, puis par la cour nationale du droit d’asile, le 19 septembre 2022. Si elle se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France et de son intégration sur le territoire français, elle n’établit pas, malgré presque cinq années passées sur le sol français et ses activités de bénévoles au sein d’associations solidaires, avoir transféré le centre de sa vie privée et familiale, alors que la cellule familiale de la requérante, séparée et mère de trois enfants mineurs âgés de 12, 10 et 5 ans, peut se reconstituer dans son pays d’origine. Par ailleurs, elle n’est pas isolée en cas de retour en Côte d’Ivoire où résident ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de l’Hérault a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
6. Si Mme B… fait état de sa situation de vulnérabilité et de craintes d’être exposées, elle et sa fille, en cas de retour dans son pays, à un risque réel de subir des atteintes graves de la part de son époux et de sa famille dans le cadre d’un mariage forcé, notamment en raison de la pratique de l’excision, il ressort des termes de la décision de la cour nationale du droit d’asile qu’il n’a pas été retenu, compte tenu des explications insuffisamment abouties, voire contradictoires, de la requérante, l’existence de traitements inhumains et dégradants pouvant justifier une admission au séjour au titre de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
8. Si Mme B… fait valoir qu’il existerait un risque d’excision pour sa fille en cas de retour en Côte d’Ivoire, d’une part, la décision portant refus de séjour n’implique pas, par elle-même un retour dans son pays d’origine. D’autre part, et en tout état de cause, ces éléments ne s’opposent à ce qu’elle retourne dans son pays d’origine aves ses enfants dans une autre région de Côte d’Ivoire que celle où réside son ex-mari. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa fille serait exposée à un risque réel et actuel de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par ailleurs, la circonstance que ses trois enfants soient scolarisés ne saurait suffire à leur donner un droit au séjour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfants doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 8 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la mesure d’éloignement attaquée serait intervenue en méconnaissance des stipulations des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale doivent être écartés.
10. En second lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel ne prescrit pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laisse à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Il résulte en tout état de cause de ce qui a été exposé au point 6 que le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en n’usant pas de son pouvoir de régularisation au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
12. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des mentions de la décision contestée que pour décider tant du principe que de la durée de l’interdiction de retour, le préfet de l’Hérault, qui a visé les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a fait application, s’est prononcé au vu de l’ensemble des critères énumérés à l’article L. 612-10 du même code sans être lié par la précédente mesure d’éloignement opposée à Mme B…. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit dès lors être écarté.
13. En deuxième lieu, et ainsi qu’il a été exposé aux points précédents, eu égard à la situation personnelle et familiale de la requérante, laquelle ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation que le préfet a pu prendre à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 1er avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative comme celles de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge du préfet de l’Hérault qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Valérie Quémener, présidente,
Mme Sophie Crampe, première conseillère
M. Nicolas Huchot, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
La Présidente-rapporteure,
V. Quémener
L’assesseure la plus ancienne,
S. Crampe
Le greffier
D. Martinier
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 mars 2026
Le greffier,
D. Martinier
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