Rejet 3 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 3 déc. 2025, n° 2527396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527396 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2025, Mme D… A…, représentée par Me Potier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2025 du préfet de police en tant qu’il l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 4 novembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm.
Considérant ce qui suit :
1. La demande d’asile de Mme A…, ressortissante ivoirienne, née le 11 mai 1993 et entrée en France, selon ses déclarations, le 11 novembre 2022, a été rejetée par une décision du 3 mars 2025 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 24 juillet 2025 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 20 août 2025, le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 visé ci-dessus : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). / L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Mme A… a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Dans ces conditions, elle doit être admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français a été signée par M. B… C…, chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2024-00832 du 26 juin 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’aient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée qui vise, notamment, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que la demande d’asile de Mme A… a été rejetée par une décision du 3 mars 2025 du directeur général de l’OFPRA, confirmée par une décision du 24 juillet 2025 de la CNDA. Elle indique également que, « compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée à sa vie privée et familiale ». Cette décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée, alors même qu’elle ne mentionne pas l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle ou familiale de l’intéressée. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3°(…) ». Aux termes de cet article L. 542-1 : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé des informations de la base de données « Telemofpra » produit en défense par le préfet de police et qui a été versé aux débats, que la décision de la CNDA rejetant le recours de Mme A… a été lue en audience publique le 24 juillet 2025. Ainsi, en application de l’article L. 542-1 cité ci-dessus, le droit de l’intéressée de se maintenir sur le territoire français a pris fin à cette date. Par suite, par l’arrêté contesté du 20 août 2025, le préfet de police pouvait légalement, en application du 4° de l’article L. 611-1 cité ci-dessus, l’obliger à quitter le territoire français.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Mme A… fait valoir qu’elle vit en France avec son époux, un compatriote, et leurs deux filles nées, respectivement, le 5 novembre 2020 et le 28 novembre 2023, la première étant scolarisée à l’école primaire depuis l’année 2023-2024. Elle fait valoir également que, sa mère étant exciseuse et son père étant décédé, elle ne bénéficie plus, dans son pays d’origine, du soutien de ce dernier pour s’opposer à la volonté de sa mère et craint que ses deux filles soient exposées, en cas de retour, à un risque de mutilations sexuelles féminines, sa fille aînée, née le 20 janvier 2017 et qui réside en Côte d’Ivoire, ayant été excisée au mois de juillet 2019. Toutefois, la requérante ne fournit aucune précision, ni aucun élément sur la situation de son époux au regard du séjour. En outre, les demandes d’asile présentées pour sa fille née le 5 novembre 2020, ont été rejetées par des décisions des 21 juin 2023 et 25 mars 2024 du directeur général de l’OFPRA, confirmées par des décisions des 20 novembre 2023 et 6 août 2024 de la CNDA. De même, la demande d’asile que Mme A… a présentée en son nom propre et au nom de sa fille née le 28 novembre 2023 a été rejetée par une décision du 3 mars 2025 du directeur général de l’OFPRA, confirmée par une décision du 24 juillet 2025 de la CNDA. En tout état de cause, la requérante ne livre aucun développement étayé, personnalisé et crédible sur son environnement familial, sur la pratique de l’excision au sein de sa famille ou sur les raisons pour lesquelles elle ne serait pas en mesure, avec son époux, de protéger ses filles, en cas de retour dans son pays d’origine, de cette pratique. De même, il n’est pas allégué qu’elle serait obligée de retourner vivre, avec son époux et ses deux filles, auprès de sa mère en cas de retour en Côte d’Ivoire. A cet égard, le document produit et présenté comme étant un certificat médical établi le 18 juin 2024 par un médecin ivoirien, attestant, sans autres précisions, que sa fille aînée a été « excisée depuis juillet 2019 », ne revêt aucune valeur probante, en l’absence d’explications substantielles et crédibles de la requérante sur les circonstances dans lesquelles cette enfant aurait été victime de la pratique des mutilations sexuelles féminines et, plus généralement, sur l’ensemble des faits que la requérante allègue en des termes sommaires et non convaincants. Par ailleurs, l’intéressée ne fait état d’aucune insertion sociale ou professionnelle caractérisée en France. Enfin, Mme A… ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’elle poursuive normalement, avec son époux et leurs deux enfants en bas âge, sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en Côte d’Ivoire où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de 29 ans. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement contestée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de l’intéressée doit également être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, au préfet de police et à Me Potier.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Marik-Descoings, première conseillère,
- M. Matalon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. Marik-Descoings
La greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Attribution ·
- Date certaine ·
- Dépôt
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Capacité ·
- Prothése ·
- Commissaire de justice ·
- Critère
- Admission exceptionnelle ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Bénéfice ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Fermeture administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Légalité ·
- Restaurant
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Vaccination ·
- Agent public ·
- Santé publique ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Droits et libertés ·
- Protection ·
- Personnes ·
- Suspension ·
- Personne concernée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Professeur ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Accès aux soins ·
- Cause ·
- Centre hospitalier ·
- Qualités
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Union européenne ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Citoyen ·
- Étranger ·
- Exécution
- Cirque ·
- Justice administrative ·
- Gens du voyage ·
- Maire ·
- Habitat ·
- Police administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Caravane ·
- Salubrité ·
- Spectacle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Condition
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Carte d'identité ·
- Directeur général ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Code du travail
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Transfert ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Étranger
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.