Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 juil. 2025, n° 2428103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428103 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Boudin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris à lui verser, à titre de provision, la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à la somme contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la créance dont il se prévaut n’est pas sérieusement contestable, la responsabilité de l’Etat étant engagée du fait de sa carence fautive à assurer son relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation de Paris du 1er avril 2021 et qu’il n’a reçu aucune offre de logement ;
— il a subi un préjudice direct et certain du fait de la carence fautive de l’Etat à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une décision du 2 août 2023, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent et a renvoyé la demande d’aide juridictionnelle devant le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rouen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Seulin pour statuer sur les demandes en référé, en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». La demande d’aide juridictionnelle déposée par M. A a été transmise au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rouen. A la date de la présente ordonnance, il n’a pas encore été statué sur cette demande d’aide juridictionnelle. Dès lors, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. () ». Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. () ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 1er avril 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’il est dépourvu de logement, hébergé chez un particulier. Cette décision vaut pour lui seul. Toutefois, le préfet n’a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de M. A à compter du 1er octobre 2021.
5. Il résulte de l’instruction que M. A est resté sans domicile, hébergé chez des connaissances jusqu’au mois d’avril 2023, date à laquelle il a pris à bail un logement hors de la région parisienne dont le coût n’excédait pas ses capacités financières. Si M. A fait valoir que la situation géographique de son logement rend plus difficile le maintien de ses liens avec ses enfants et sa réinsertion professionnelle, ces circonstances, postérieures à la période de carence de l’Etat, ne peuvent être pris en compte au titre des troubles dans les conditions d’existence. Il suit de là que le préjudice subi au titre des troubles dans les conditions d’existence doit être évalué entre le 1er octobre 2021 et le mois d’avril 2023 et l’existence de l’obligation dont se prévaut M. A doit être regardée comme non sérieusement contestable à hauteur de la somme de 375 euros. Par suite, il y a lieu de condamner l’Etat au paiement d’une provision de ce montant.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A étant provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. A une provision de 375 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 29 juillet 2025
La juge des référés,
Anne Seulin
signé
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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