Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 23 oct. 2025, n° 2312508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 17 janvier 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, M. A… C…, représenté par Me Robillard, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète d’Indre-et-Loire a refusé d’abroger l’arrêté d’expulsion pris à son encontre le 15 avril 2019 ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer en l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 632-3 et L. 632-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée à la préfète d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 12 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 avril 2025 à 12 heures.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 7 octobre 2025 à 9 heures 45 :
- le rapport de Mme Bousnane, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique ;
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant congolais né le 28 février 1986 à Brazzaville (République du Congo), a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion prononcé par la préfète de l’Indre-et-Loire le 15 avril 2019. Par un courrier du 12 mai 2023, réceptionné le 22 mai 2023, il a demandé à la préfète d’abroger cet arrêté d’expulsion. Par sa requête, il demande l’annulation de la décision implicite de rejet de cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a sollicité l’abrogation de l’arrêté du 15 avril 2019 prononçant son expulsion par un courrier du 12 mai 2023, réceptionné le 22 mai 2023. En l’absence de réponse dans un délai de deux mois, sa demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 22 juillet 2023. Par une lettre du 27 septembre 2023, reçue le 5 octobre 2023, l’intéressé a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. Il soutient, sans être contredit par le préfet qui n’a pas produit de mémoire en défense, qu’il n’a pas reçu de réponse à cette demande. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une décision expresse aurait confirmé ce refus implicite, M. C… est fondé à soutenir que la décision implicite de refus d’abrogation de l’arrêté prononçant son expulsion est entachée d’illégalité pour défaut de motivation.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer expressément sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète d’Indre-et-Loire a refusé d’abroger l’arrêté d’expulsion pris à l’encontre de M. C… le 15 avril 2019.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de procéder au réexamen de la demande d’abrogation de l’arrêté préfectoral du 15 avril 2019 prononçant l’expulsion de M. C…, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Robillard, avocate de M. C…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à bénéficier de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1 : La décision implicite par laquelle la préfète d’Indre-et-Loire a refusé d’abroger l’arrêté d’expulsion pris à l’encontre de M. C… le 15 avril 2019 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de procéder au réexamen de la demande d’abrogation de l’arrêté préfectoral du 15 avril 2019 prononçant l’expulsion de M. C…, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Robillard, avocate de M. C…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à bénéficier de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Robillard et au préfet d’Indre-et-Loire.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure
L. Bousnane
Le président
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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