Non-lieu à statuer 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 janv. 2026, n° 2522316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522316 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Sourty, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil, Me Sourty, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui verser directement dans l’hypothèse où sa demande d’aide juridictionnelle serait rejetée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer, dès lors que postérieurement à l’introduction de la requête, il a délivré à M. A… un récépissé valable du 26 novembre 2025 au 25 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 1er novembre 1984, de nationalité tunisienne, déclare être entré en France le 10 juin 2012 et a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » qui est arrivé à expiration le 6 novembre 2025. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 8 août 2025 par voie postale. Le dossier a été reçu le 10 août 2025 par les services de la préfecture. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non lieu à statuer opposée en défense:
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Val-d’Oise a délivré à M. A… un récépissé valable du 26 novembre 2025 au 25 mai 2026. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête, qui ont perdu leur objet.
Sur les frais de l’instance :
M. A… est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Sourty avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Sourty de la somme de 1 000 euros. Si M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, cette somme lui sera versée directement.
O R D O N N E:
M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de M. A….
L’Etat versera à Me Sourty la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Si M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, cette somme lui sera versée directement.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Sourty et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 22 janvier 2026.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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