Rejet 24 novembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 24 nov. 2022, n° 2100359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2100359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Manche |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 19 février 2021, le préfet de la Manche demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 février 2020 par lequel le maire de Siouville-Hague ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mrs Philippe, Jean et Pierre C et Mme A C en vue d’une division foncière.
Il soutient que :
— le déféré est recevable ;
— le terrain d’assiette du projet est situé en zone humide ;
— la décision en litige méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme au regard de la situation du projet en zone humide ;
— elle méconnaît l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme et les dispositions du III de l’article 42 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique.
Par un mémoire enregistré le 22 mars 2022, Mrs Philippe et Pierre C et Mme A C concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le plan d’occupation des sols de Siouville-Hague ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 janvier 2020, Mrs Philippe, Jean et Pierre C et Mme A C ont déposé auprès des services de la commune de Siouville-Hague une déclaration préalable en vue de la division en quatre lots de l’unité foncière cadastrée section B 2077, située rue Pierre Le Coutour, afin de construire une maison sur chacun de ces lots. Par un arrêté du 19 février 2020, le maire de Siouville-Hague ne s’est pas opposé à la déclaration préalable. Le préfet de la Manche a déféré cet arrêté au tribunal afin qu’il en prononce l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’environnement dans sa version applicable à l’espèce : " I.- Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : / 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année () « . L’article L. 211-1-1 du code de l’environnement dispose que : » La préservation et la gestion durable des zones humides définies à l’article L. 211-1 sont d’intérêt général « . Aux termes de l’article R. 211-108 du même code : » I.- Les critères à retenir pour la définition des zones humides mentionnées au 1° du I de l’article L. 211-1 sont relatifs à la morphologie des sols liée à la présence prolongée d’eau d’origine naturelle et à la présence éventuelle de plantes hygrophiles. Celles-ci sont définies à partir de listes établies par région biogéographique. / En l’absence de végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir une zone humide () « . Aux termes de l’article R. 214-32 du code de l’environnement relatif aux opérations soumises à déclaration au titre de la loi sur l’eau, dans sa version applicable : » I.- Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à déclaration adresse une déclaration au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés. () ".
3. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité publique justifient une opposition à déclaration préalable sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des cartographies établies par la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement, en septembre 2019, que la parcelle B 2077 est située en « milieux fortement prédisposés à la présence de zones humides », lesquelles correspondent, selon la notice d’utilisation de l’inventaire des zones humides et des milieux prédisposés à la présence de zones humides, à des espaces « où le modèle prédit la présence d’une nappe à faible profondeur en hiver (moins de 50 cm) et où, a priori, les sols sont hydromorphes. Ce sont dans ces espaces que la probabilité de trouver des sols répondant aux critères définis par les arrêtés de 2008 et 2009 est la plus forte ». En outre, il ressort du relevé effectué sur place, le 3 juillet 2019, par un inspecteur de l’environnement des services de la Direction départementale des territoires et de la mer de la Manche que la parcelle B 2077 comprend à sa droite un fossé drainant, en son centre un fossé drainant de traverse ainsi qu’un ouvrage sur fossé drainant de traverse permettant l’accès de part et d’autre de la parcelle. En application des dispositions citées au point 2, ces éléments sont de nature à caractériser l’existence d’une zone humide.
5. D’une part, à supposer que le préfet de la Manche ait entendu contester la conformité de la décision en litige aux objectifs mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 211-1-1 du code de l’environnement cités au point 2, il n’assortit pas ses allégations des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bienfondé.
6. D’autre part, pour soutenir que la décision en litige méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, le préfet de la Manche fait valoir qu’une déclaration au titre de la loi sur l’eau devait être déposée, en application de l’article R. 214-32 du code de l’environnement, auprès des services de l’Etat dans le département, afin que puissent être mesurées les incidences des constructions projetées sur la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. Toutefois, il ressort des dispositions rappelées au point 3 que le projet ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales qu’en cas de risques présentés par celui-ci pour la sécurité ou la salubrité publiques, lesquels sont appréciés par le maire au regard de leur probabilité et de la gravité de leurs conséquences. Dans ces conditions, et alors que les dispositions de l’article R. 214-32 du code de l’environnement ne sont pas opposables aux autorisations d’urbanisme, le préfet de la Manche, qui n’établit ni même n’allègue que les constructions projetées présenteraient de tels risques pour la zone humide dans laquelle elles ont vocation à être implantées, n’est pas fondé à soutenir que le maire de Siouville-Hague aurait méconnu l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en ne s’opposant pas à la déclaration préalable déposée par les consorts C.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : « L’extension de l’urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. / L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. ». Aux termes du III de l’article 42 de la loi du 23 novembre 2018 pour l’évolution du logement, de l’aménagement et du numérique : « Jusqu’au 31 décembre 2021, des constructions et installations qui n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti, peuvent être autorisées avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat, après avis de la commission départementale de la nature des paysages et des sites, dans les secteurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de la présente loi, mais non identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d’urbanisme en l’absence de modification ou de révision de ces documents initiée postérieurement à la publication de la présente loi ».
8. D’une part, il résulte de ces dispositions que, dans les communes littorales, ne peuvent être autorisées que les constructions réalisées en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions ou, sous certaines conditions, au sein des secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, se distinguant des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages ou de ces secteurs déjà urbanisés. Dans les secteurs urbanisés non identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d’urbanisme en l’absence de modification ou de révision de ces documents initiée postérieurement à la publication de la loi du 23 novembre 2018, l’article 42 de cette loi prévoit, en son paragraphe III, que dans une période transitoire allant jusqu’au 31 décembre 2021, des constructions qui n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti, peuvent être autorisées avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
9. D’autre part, les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de s’opposer à la déclaration préalable lorsque le projet porte sur un lotissement situé dans un secteur que ces règles rendent inconstructible.
10. Le préfet de la Manche fait valoir que le projet de division de la parcelle B 2077 en quatre lots destinés à accueillir chacun une construction aura pour effet d’étendre l’urbanisation en méconnaissance des dispositions du 2e alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme et du III de l’article 42 de la loi du 23 novembre 2018, qui encadrent l’extension de l’urbanisation dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme.
11. Toutefois, il ressort des pièces du dossier ainsi que des vues satellites accessibles sur le site internet bing, que la parcelle B 2077 est enserrée entre, à l’ouest, trois parcelles comportant chacune une construction et, à l’est, six parcelles quasiment toutes bâties. Elle est, en outre, située à l’extrémité sud d’un secteur qui comprend plus d’une centaine de constructions, en particulier des maisons d’habitation individuelle ainsi que des équipements destinés au public, notamment un centre médical et de santé, un camping municipal et un complexe de tennis, lesquels sont densément implantés le long de plusieurs voies publiques et forment un ensemble cohérent. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le préfet de la Manche, et alors même que le terrain d’assiette du projet s’ouvre, au sud, sur une vaste zone naturelle reliant le secteur dans lequel il s’insère au bourg de Siouville-Hague, la parcelle B 2077 doit être regardée comme située en continuité avec une zone urbanisée, caractérisée par un nombre et une densité significatifs de constructions conformément au premier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête du préfet de la Manche tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 février 2020 doit être rejetée.
Sur les frais du litige :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
14. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par Mrs Philippe et Pierre C et Mme A C, qui ne sont pas représentés dans le cadre de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de la Manche est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mrs Philippe et Pierre C et de Mme A C présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Manche, à Mr Philippe C, à M. B C, à Mme A C et à la commune de Siouville-Hague.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Mondésert, président,
M. Berrivin, premier conseiller,
Mme Silvani, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
La rapporteure,
signé
C. D
Le président,
signé
X. MONDÉSERT
La greffière,
signé
A. LAPERSONNE
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
A. Lapersonne
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Lésion ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Annulation ·
- Date certaine
- Militaire ·
- Armée ·
- Garde ·
- Activité ·
- Emploi ·
- Mission ·
- Défense ·
- Service ·
- Indemnité ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Délai raisonnable ·
- Ancienneté ·
- Économie ·
- Voies de recours ·
- Courriel ·
- Carrière ·
- Région
Citant les mêmes articles de loi • 3
- École nationale ·
- Administration centrale ·
- Statistique ·
- Syndicat ·
- Organisation syndicale ·
- Justice administrative ·
- Économie ·
- Technologie ·
- Établissement ·
- Comités
- Maladie ·
- Service ·
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Tableau ·
- Pays ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Affection respiratoire ·
- Annulation ·
- Incapacité
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Chose jugée ·
- Capacité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Support ·
- Compte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Route ·
- Urgence ·
- Usage de stupéfiants ·
- Juge des référés ·
- Auto-entrepreneur ·
- Transport en commun ·
- Annulation
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Recours administratif ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Ressortissant ·
- Maroc
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Education ·
- Carte de séjour ·
- Aide
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Notification ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Demande d'aide ·
- Décision administrative préalable ·
- L'etat ·
- Sous astreinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.