Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 22 janv. 2026, n° 2506926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506926 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 mars et 11 juin 2025, M. C… représenté par Me Perdereau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreintes de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé et n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation ;
Concernant les moyens dirigés à l’encontre de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
- le préfet a méconnu les articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
Concernant les moyens dirigés à l’encontre de la mesure d’éloignement :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 8 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Feghouli, rapporteur,
- et les observations de Me Perdereau pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité sri-lankaise né le 28 décembre 1973, allègue être entré en France en 2020. Le 17 janvier 2025, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté attaqué du 7 février 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
3. M. A… justifie, par les nombreuses pièces qu’il produit, être entré en France en 2020 et avoir exercé une activité salariée à temps complet dans le secteur de la restauration depuis le mois de septembre 2021, pendant près de 3 ans auprès du même employeur puis ensuite, toujours à temps complet, auprès de deux autres employeurs dans la restauration. Ainsi, il justifie d’une ancienneté au travail de quatre ans et trois mois à la date de l’arrêté attaqué. Il produit l’ensemble des bulletins de salaire sur la période en cause qui révèle une rémunération nette mensuelle moyenne supérieure au montant du salaire minimum de croissance (SMIC). Enfin, plusieurs attestations versées au dossier attestent de son sérieux et de son investissement dans les emplois occupés. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée et de la qualité de son insertion professionnelle sur le territoire national, le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 7 février 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour doit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulée. Cette annulation implique, par voie de conséquence, que les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi du requérant soient également annulées.
5. L’exécution du présent jugement implique, compte tenu du motif d’annulation sur lequel il se fonde, que le préfet territorialement compétent délivre à M. A… une carte de séjour temporaire dans un délai qu’il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au bénéfice de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 7 février 2025 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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