Non-lieu à statuer 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 13 févr. 2026, n° 2511939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511939 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, Mme D… A…, représentée par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas d’exécution d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas justifiée ;
l’arrêté est insuffisamment motivé ;
il méconnaît l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile dès lors qu’elle remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 de ce code ;
l’arrêté méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 14 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante sénégalaise, née en 1992, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00679 du 30 mai 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C… B…, préfète déléguée à l’immigration, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne en particulier les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 3° de l’article L. 611-1 du même code et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé. L’arrêté en litige précise également les éléments de la vie personnelle et familiale de l’intéressée lui permettant de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur ».
5. Mme A… fait valoir qu’elle est mère d’un enfant français né en 2018 et qu’elle remplit les conditions pour le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précités. Toutefois, les pièces versées aux débats, et au demeurant en partie postérieures à la décision contestée, à savoir une attestation peu circonstanciée établie le 20 septembre 2025 par le père français de l’enfant, indiquant qu’il verse 50 euros par mois à Mme A…, prend en charge l’achat de vêtements et « autres besoins » et rend visite à l’enfant tous les 15 jours, deux photographies du père avec son enfant, et un justificatif de virements de 100 euros daté du 30 septembre 2025, sont insuffisants pour établir que le père contribuerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Par suite, c’est sans méconnaître les articles L. 423-7 et L. 423-8 précités et sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de police a considéré que Mme A… ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…). » Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues, notamment, à l’article L. 423-7, et non de tous ceux qui se prévalent des dispositions de cet article.
7. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A… n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet de police n’était pas tenu, en application des dispositions précitées, de soumettre sa situation à la commission du titre de séjour avant de refuser de renouveler son titre de séjour sur le fondement de cet article.
8. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
9. En l’espèce, si le fils de la requérante, de nationalité française, est scolarisé en France, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il ne pourrait suivre une scolarité normale dans le pays d’origine de la requérante. En outre, Mme A… n’établit pas, comme il a été dit, que le père de son enfant mineur contribuerait à son entretien et à son éducation à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le préfet de police, en prenant l’arrêté en litige, n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant doivent être écartés.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Si Mme A… fait valoir qu’elle est entrée en France en 2014, sans toutefois l’établir, elle ne démontre pas avoir développé en France des liens personnels et sociaux d’une particulière ancienneté, stabilité et intensité. Elle ne justifie par ailleurs pas d’une insertion professionnelle particulière en produisant à l’instance un contrat à durée indéterminée à temps partiel signé le 11 août 2025. Par suite, et au regard de ce qui a été dit au point 9, le refus du préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire et les frais du litige :
14. Par une décision du 14 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à Mme A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a pas lieu d’admettre la requérante au bénéfice de cette aide à titre provisoire.
15. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Rollet-Perraud
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A. Marmier
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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