Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 27 juin 2025, n° 2504429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504429 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, M. B A, représenté par la SARL David Guyon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal la suspension de l’exécution de la décision du 2 mai 2025 par laquelle le préfet du Morbihan a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de neuf mois, à titre subsidiaire de ramener la durée de suspension à de plus justes proportions ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de lui restituer son permis de conduire et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête en annulation est recevable : elle est présentée dans le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision faisant grief et il justifie de son intérêt à agir contre cette décision ;
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle : il réside dans une commune rurale à faible densité de transports en commun et la détention de son titre de conduite est nécessaire tant pour ses besoins professionnels que pour les activités de la vie courante ; il exerce une activité d’auto-entrepreneur depuis le mois de janvier 2025 qui génère un revenu mensuel de 500 euros et qui nécessite des déplacements ;
— sur le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que n’a pas été mise en œuvre de procédure contradictoire préalable ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 224-1 du code de la route dès lors qu’il n’a pas reçu matériellement l’avis de rétention de la part des forces de l’ordre, ce qui l’a privé d’une garantie en l’empêchant d’émettre des observations sur cet avis de rétention et d’avoir connaissance du service auquel il aurait pu s’adresser pour récupérer son permis de conduire ;
— elle a été prise à la suite d’une procédure irrégulière dès lors qu’il na pas été informé de son droit de demander un examen technique ou une expertise conformément aux dispositions de l’article R. 235-11 du code de la route ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route dès lors que le CBD n’est pas un stupéfiant ;
— elle méconnaît l’article L. 235-1 du code de la route dès lors qu’une décision de suspension de permis ne peut pas être prise à l’encontre d’un conducteur après usage de stupéfiants sans avoir procédé à des analyses toxicologiques ;
— il ne ressort pas des pièces du dossier et, notamment des énonciations de la décision contestée, que la valeur correspondant à la concentration de produits stupéfiants dans sa salive tenait compte des seuils fixés par l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route et abrogeant l’arrêté du 5 septembre 2001 modifié fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route ;
— elle méconnaît l’article 7 de l’arrêté du 13 décembre 2016, le préfet ne rapportant pas la preuve du bon déroulement de la procédure du dépistage salivaire ;
— elle méconnaît l’article 6 de l’arrêté du 13 décembre 2016 au regard de l’absence de précisions quant au type de matériel utilisé ;
— elle méconnaît l’article 12 de l’arrêté du 13 décembre 2016 au regard de l’absence de précisions quant à l’identité du professionnel habilité pour procéder aux vérifications qui ont été effectuées ;
— elle méconnaît l’article 13 de l’arrêté du 13 décembre 2016 en l’absence d’information sur l’identité du laboratoire mentionné à l’article R. 235-9 du code de la route pour procéder aux vérifications ayant attrait en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques ;
— elle méconnaît l’article L. 224-2 du code de la route dès lors qu’elle est intervenue au-delà du délai de 72 heures suivant la rétention du permis de conduire ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle.
Vu :
— la requête au fond n° 2504428 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a fait l’objet, le 28 avril 2025 à 17h25, d’une mesure de rétention de son permis de conduire, après avoir été testé positif à l’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, alors qu’il circulait au volant de son automobile sur le territoire de la commune de Ploermel. Par la décision litigieuse du 2 mai 2025, le préfet du Morbihan a suspendu pour une durée de neuf mois la validité du permis de conduire du requérant.
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « () lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, M. A soutient qu’elle préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle dès lors qu’il réside dans une commune rurale à faible densité de transports en commun et que la détention de son titre de conduite est nécessaire à la réalisation des actes de la vie courante et à son activité d’auto-entrepreneur qu’il exerce depuis le mois de janvier 2025. Toutefois, il n’apporte, à l’appui de ses allégations, aucun élément précis et concret sur ses contraintes en particulier professionnelles et n’établit pas davantage qu’il lui serait impossible de prévoir temporairement de nouvelles modalités d’organisation en ayant recours à des modes de transport alternatifs, en procédant à la location de véhicules utilisables sans permis de conduire ou même en se faisant véhiculer par des tiers lorsqu’il peut être amené à se déplacer. Par suite, si la suspension de son permis de conduire est effectivement susceptible de gêner M. A pendant un temps limité, elle n’est pas de nature à porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des moyens invoqués, les conclusions à fin de suspension de la requête de M. A. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 27 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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