Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 oct. 2025, n° 2406529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, Mme A… B…, représentée par Me Herren, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime le 24 mai 2022 et a en conséquence décidé, en premier lieu, son placement en congé de maladie ordinaire du 24 mai 2022 au 2 janvier 2023, en deuxième lieu, le retrait des arrêtés des 20 octobre, 8 novembre, 17 novembre et 13 décembre 2022 l’ayant placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à titre provisoire, en dernier lieu, la mise en œuvre des mesures nécessaires pour permettre le reversement des sommes indûment perçues au titre de ces arrêtés ;
d’enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN), de première part, de la replacer rétroactivement en CITIS du 24 mai 2022 au 2 janvier 2023 dans un délai maximum de huit jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de deuxième part, de régulariser sa situation financière par le versement des demi-traitements manquants dans le même délai et sous la même astreinte, de dernière part, de régulariser ses droits à congé de maladie depuis l’arrêt du 4 novembre 2023 « en liaison avec l’accident du travail et ainsi, sous le régime de la rechute », dans le même délai et sous la même astreinte ;
de mettre à la charge solidaire de l’État et de l’IGN la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Mme B…, directrice de recherche du développement durable affectée à l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN), s’est vu refuser la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident dont elle a déclaré avoir été victime le 24 mai 2022 par un arrêté du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en date du 11 janvier 2023 qui a en outre décidé, en conséquence, en premier lieu, son placement en congé de maladie, dit « ordinaire », du 24 mai 2022 au 2 janvier 2023, en deuxième lieu, le retrait des arrêtés des 20 octobre, 8 novembre, 17 novembre et 13 décembre 2022 par laquelle elle a successivement été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à titre provisoire du 13 juin 2022 au 2 janvier 2023, en dernier lieu, la mise en œuvre des mesures nécessaires pour permettre le reversement de somme indûment perçues au titre de ce congé. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution de cet arrêté, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que l’acte en litige n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de cet acte soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige, Mme B… fait d’abord valoir qu’alors qu’elle élève seule un enfant né en 2010 et qu’elle avait déjà subi en juillet et août 2022, sans alerte préalable, une première perte de la moitié de sa rémunération suivie de « réfactions sur ses salaires à compter de février 2023 dans des conditions ubuesques », elle subit actuellement une nouvelle perte de la moitié de sa rémunération qui ne lui permet pas de faire face à l’ensemble de ses charges fixes, 59 % de ses revenus étant consacrés au règlement de son loyer, d’un montant de 945 euros. La requérante fait également valoir que le refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident du 24 mai 2022 la prive de la possibilité d’un maintien à plein traitement dans le cadre du « régime d’une rechute », alors qu’elle est « passée » à demi-traitement le 1er février 2024 et qu’elle arrivera en fin de droits à congé de maladie à l’été 2024. Elle ajoute que l’arrêté en litige préjudicie à sa santé en ce qu’il est anxiogène et de nature à empêcher la poursuite de son suivi psychologique, lequel constitue une dépense indispensable non remboursée par la sécurité sociale. Toutefois, d’une part, l’intéressée n’apporte aucun élément à l’appui de cette dernière allégation. D’autre part, il résulte de l’instruction que les avis d’arrêt de travail qu’elle s’est vu délivrer à compter du 16 octobre 2023 mentionnent tous que les arrêts de travail qui lui ont été prescrits depuis de cette date et jusqu’au 13 octobre 2024 sont sans rapport avec un accident de travail. Dans ces conditions, la circonstance qu’elle n’a plus perçu que la moitié de son traitement à compter de février 2024 et que ses droits à congé de maladie arrivent à expiration à l’été 2024 n’apparaît pas comme une conséquence de l’arrêté en litige. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B…, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Melun, le 15 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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