Confirmation 22 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7 oct. 2022, n° 20/02620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02620 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic la société IMMO DE FRANCE 67 /, Société La MACIF, Société La compagnie d'assurance GENERALI FRANCE, S.A. ALLIANZ I.A.R.D. 1 cours michelet 92076 PARIS LA DÉFENSE CEDEX, Société, S.A.S. IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE 18 /, Syndicat des copropriétaires de la résidence Aquarius du, S.C.I. NANO |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
8 chambre ème 3 sectionème
N° RG 20/02620 N° Portalis 352J-W-B7E-CR3DI
ORDONNANCE DU N° MINUTE : JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 octobre 2022 Assignation du : 06 mars 2020
DEMANDERESSES
Madame X Y Z […]
représentée par Maître Guillaume SERGENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0098
Madame X AA Z […]
représentée par Maître X-Y Z, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0054
DÉFENDEURS
S.A.S. IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE […]
représentée par Maître Agathe CORDELIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0399
Syndicat des copropriétaires de la résidence Aquarius du […] et du 31/35 rue de l’Ourcq 75019 PARIS représenté par son syndic la société IMMO DE FRANCE […]
représenté par Maître Cyril LAROCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1605
Copies exécutoires délivrées le :
AS 1
S.A. ALLIANZ I.A.R.D. […]
représentée par Maître Céline DELAGNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P435
Société La MACIF, Société Mutuelle Assurance des Commerçan ts et Industriels de FRANCE […]
représentée par Maître Anne HILTZER HUTTEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1321
S.C.I. AC […]
Madame AD AE AF épouse AG […]
représentées par Maître X-Christine BEGUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0254
Société La compagnie d’assurance GENERALI FRANCE […]
Société LE COURTIER CABINET A.I.A.C DE LA COMPAGNIE GENERALI FRANCE […]
représentées par Maître Jacques CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0085
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Frédérique MAREC, Première Vice présidente adjointe, as[…]tée de Lorraine LARQUET, Greffière
DEBATS
A l’audience du 07 septembre 2022, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 octobre 2022.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
AS 2
Vu les assignations délivrées le 02 mars 2020 par Mme X AA AH veuve AI et Mme Y AI à l’encontre de la MACIF, du syndicat des copropriétaires de la résidence Aquarius […]e […] 75019 paris, la SAS Immo de France Paris Ile de France, la SCI Nano, Mme AD AJ épouse AK, la compagnie Generali Assurances et la société Cabinet AIAC;
Vu l’assignation en intervention forcée aux fins de garantie délivrée le 27 août 2021 par Mme AD AJ épouse AK à l’encontre de la société Generali IARD et de la société Alianz IARD;
Vu la jonction entre ces deux procédures ordonnée par mention au dossier le 04 avril 2022; ___
Vu les conclusions sur incident signifiées le 30 mai 2021 par le syndicat des copropriétaires demandant au juge de la mise en état de:
Vu les articles 2224 et 2239 du code civil Vu les articles 122 et 379 du code de procédure civile
DIRE ET JUGER que l’action en justice de Madame X-AA Z est prescrite s’agissant des dégâts des eaux constatés :
- les 19 et 29 janvier 2012 ;
- le 19 février 2012 ;
- le 27 février 2013 ;
- le 31 octobre 2013 ;
- le 26 novembre 2013.
DIRE ET JUGER que l’action en justice de Madame X-AA Z est prescrite s’agissant des préjudices prétendument subis avant le 14 octobre 2014 ;
DEBOUTER Madame X-AA Z de son action en justice tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires à réparer les préjudices prétendument subis avant le 14 octobre 2014 causés par les dégâts des eaux constatés :
- les 19 et 29 janvier 2012 ;
- le 19 février 2012 ;
- le 27 février 2013 ;
- le 31 octobre 2013 ;
- le 26 novembre 2013.
RESERVER les frais de justice relatifs à la présente instance. ___
Vu les conclusions sur incident signifiées le 25 janvier 2022 parla société Immo de France Paris Ile de France demandant au juge de la mise en état de:
VUles articles 122 et 789 du Code de procedure civile ; VU les articles 2224 et 2241 du Code Civil ; VU les articles 31 et 32 du Code de procedure civile ; VU le rapport d’expertise.
AS 3
DECLARER l’action des consorts Z prescrite. LES EN DECLARER irrecevables. SUBSIDAIREMENT, DECLARER l’action des consorts Z prescrite en ce qui concerne les dégâts des eaux prétendument subis antérieurement au 1°' septembre 2013. LES EN DECLARER irrecevables EN TOUT ETAT DE CA USE, DECLARER Madame X AM Z irrecevable en ses demandes au titre d’un défaut de qualité à agir, AN solidairement Mesdames Z à regler à IMMO DE France la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du CPC. AN solidairement Mesdames Z aux entiers dépens qui seront recouvrés entre les mains de la SCP CORDELIER & ASSOCIES, Avocats au Barreau de PARIS, conformément à l’article 699 du CPC. ___
Vu les conclusions sur incident signifiées le 31 janvier 2022 par Mme AJ et la SCI Nano demandant au juge de la mise en état de:
Vu les articles 2224 et 2239 du code civil Vu les articles 122, 124, 789 et 700 du code de procédure civile Il est demandé à Monsieur le Juge de la mise en état de bien vouloir :
RECEVOIR l’intégralité´ des moyens et prétentions de Madame AD AF épouse AG et de la SCI AC
JUGER prescrite les demandes de Mesdames Z concernant de prétendus dégâts des eaux antérieurs au 3 novembre 2014
DEBOUTER Mesdames Z de toutes leurs demandes afférentes aux prétendus dégâts des eaux suivants :
1. Déclaration du 19 janvier 2012 pour des sinistres constatés les 19 et 26 janvier 2012,
2. Déclaration du 19 février 2012 pour un sinistre daté du 19 février 2012,
3. Déclaration du 27 février 2013 pour un sinistre constaté le 28 février 2013,
4. Déclaration du 31 octobre 2013 pour un sinistre constaté le 12 novembre 2013,
5. Déclaration du 26 novembre 2013 pour un sinistre daté du 27 octobre 2013.
METTRE HORS DE CAUSE la SCI AC qui ne possède aucun bien immobilier au […].
DEBOUTER Mesdames Z de leurs demandes de condamnation dirigées contre la SCI AC DEBOUTER Mesdames Z de leurs demandes de communication de pièces dirigées contre la SCI AC et Madame AF épouse AG
AN solidairement Mesdames Z à verser à la SCI AC la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
RESERVER les dépens qui suivront le sort de l’instance principale. ___
AS 4
Vu les conclusions sur incident signifiées le 09 août 2022 par la société Allianz IARD demandant au juge de la mise en état de:
Vu les articles 122 et 789 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L 114-1 et L 114-2 du Code des Assurances,
- Déclarer irrecevable car prescrite l’action exercée par Madame AD AF épouse AO à l’encontre d’ALLIANZ IARD ;
PAR CONSEQUENT,
- Prononcer la mise hors de cause d’ALLIANZ IARD ;
- Condamner Madame AD AF épouse AO à payer la somme de 2 000 € à ALLIANZ IARD au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de cet incident et en tous les dépens. ___
Vu les conclusions en réponse sur incident signifiées le 26 août 2022 par la MACIF demandant au juge de la mise en état de:
Vu l’article 117 du Code de procédure civile
Vu l’article 789 du Code de procédure civile
Vu l’article 122 du Code de procédure civile
Vu l’article L 114-1 du Code des Assurances
Vu le rapport d’expertise déposé par Monsieur AP
Vu les conclusions des demanderesses signifiées le 25 mai 2021
Vu les pièces produites
Vu la jurisprudence
Juger l’acte de constitution d’avocat de Madame X-Y Z pour elle-même nul pour irrégularité de fond
Juger recevable l’intégralité des moyens et prétentions de la MACIF
Juger l’action initiée à l’encontre de la MACIF concernant :
o Dégât des eaux en date du 19 janvier 2012
o Dégât des eaux en date du 19 février 2012
o Dégât des eaux en date du 27 février 2013
o Dégât des eaux en date du 31 octobre 2013
o Dégât des eaux en date du 27 octobre 2013
o Dégât des eaux en date du 3 novembre 2014
comme étant prescrite.
En conséquence,
Débouter Madame X AA Z et Madame X-Y Z de leur action, comme étant prescrite, dirigée à l’encontre de la MACIF au titre des sinistres suivants:
o Dégât des eaux en date du 19 janvier 2012
o Dégât des eaux en date du 19 février 2012
o Dégât des eaux en date du 27 février 2013
o Dégât des eaux en date du 31 octobre 2013
o Dégât des eaux en date du 27 octobre 2013
o Dégât des eaux en date du 3 novembre 2014
AS 5
Réserver les dépens qui suivront le sort de l’instance principale. ___
Vu les conclusions d’incident signifiées le 30 août 2022 par les sociétés Generali IARD et AIAC demandant au juge de la mise en état de:
Vu les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile
DECLARER Madame X AA Z irrecevable à agir pour les demandes d’indemnisation qui porteraient directement sur la reprise des embellissements, sur la valeur de l’appartement ou à son occupation ;
LA DEBOUTER de toutes demandes formulées à l’encontre de la Compagnie GENERALI IARD ;
AN Madame X AA Z à verser à GENERALI une indemnité de 2.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile .
La AN à prendre en charge les entiers frais et dépens de l’instance ; ___
Vu les conclusions signifiées le 06 décembre 2021 par Maître Guillaume AU pour Mme X AA AI et Mme X Y AI demandant au juge de la mise en état de:
Vu l’Ordonnance du 18 avril 2018 du Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Paris,
Vu le rapport d’expertise du 2 août 2019 de l’Expert Judiciaire M. AP,
Vu les pièces versés aux débats,
Vu les articles 2224, 2230, 2239, 2241 et 2242 du Code civil
Vu la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu l’article L. 114-2 du Code des assurances,
Vu la jurisprudence.
RECEVOIR Mme X Y Z et Mme X AA Z en leurs demandes, fins et conclusions et les y déclarées bien fondées :
In limine litis, rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la MACIF comme étant irrecevable, par la renonciation de la prescription biennale par la MACIF elle-même, de par son attitude volontariste depuis 2012.
Subsidiairement, in limine litis, rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la Macif comme étant irrecevable, par l’effet interruptif, successif, de la prescription biennale depuis 2012.
In limine litis, rejeter la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaire de la résidence Aquarius concernant la prescription quinquennale comme étant irrecevable, parce que c’est la prescription décennale qui s’applique au présent litige.
In limine litis, rejeter la fin de non-recevoir soulevée par le syndic Immo de France de la résidence Aquarius concernant la prescription quinquennale
AS 6
comme étant irrecevable, parce que c’est la prescription décennale qui s’applique au présent litige.
In limine litis, rejeter la fin de non-recevoir soulevée par le syndic Immo de France de la résidence Aquarius comme étant irrecevable, parce que Mme X AA AI a qualité à agir a son encontre, sur le fondement de la responsabilité delictuelle.
In limine litis, rejeter la fin de non-recevoir soulevée au titre d’une prétendue prescription quinquennale par la SCI Nano et Mme AJ épouse AQ, comme étant irrecevable, parce que c’est la prescription décennale qui s’applique au present litige.
In limine litis, rejeter la demande de Mme AJ épouse AQ portant sur la mise hors de cause de la SCI Nano, comme étant irrecevable.
En tout état de cause, rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence Aquarius, du syndic Immo de France, de la SCI Nano et de Mme AJ épouse AQ comme étant irrecevable. ___
Vu les conclusions en réponse sur incident signifiées le 19 juillet 2022 par Maître X Y AI pour Mme X Y AI et Mme AA AI demandant au juge de la mise en état de:
Vu le principe de prééminence du Droit,
Vu la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, notamment ses articles 4 et 5,
Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son article 3, alinéa 3,
Vu la Convention européenne des droits de l’homme
Vu le Pacte international relatif aux droits civils et politique du 19 décembre 1966,
Vu l’Ordonnance du 18 avril 2018 du Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Paris, Vu le rapport d’expertise du 2 août 2019 de l’Expert Judiciaire M. AP,
Vu les articles 1240, 1241 et 1242, 2224, 2230, 2239, 2241 et 2242 du Code civil,
Vu l’article 16 du Code de procédure civile,
Vu l’article 31 du Code de procédure civile,
Vu l’article 117 du Code de procédure civile,
Vu la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR,
Vu la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, dit loi ELAN, en vigueur depuis le 25 nov. 2018,
Vu l’article L. 114-2 du Code des assurances,
Vu la jurisprudence.
Vu les pièces du dossier.
RECEVOIR Mme X Y Z et Mme X AA Z en leurs demandes, fins et conclusions et les y déclarées bien fondées :
IN LIMINE LITIS, REJETER la fin de non-recevoir soulevée par LA
AS 7
MACIF comme étant irrecevable, par la renonciation de la prescription biennale par LA MACIF elle-même, depuis 2012.
IN LIMINE LITIS, REJETER la fin de non-recevoir soulevée par LA MACIF comme étant irrecevable par l’effet interruptif, successif, de la prescription biennale depuis 2012.
IN LIMINE LITIS, REJETER la fin de non-recevoir soulevée, respectivement, par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Aquarius, représenté par la SAS IMMO de France, syndic en exercice et la compagnie GENERALI IARD concernant la prescription quinquennale comme étant irrecevable, parce que c’est la prescription décennale qui s’applique au présent litige concernant l’action entreprise par X Y Z.
- Cependant, l’action entreprise par Mme X AA Z est soumise à une prescription quinquennale et est recevable à obtenir réparation de son entier préjudice, lié aux dégâts des eaux survenus à compter du 10 janvier 2013.
IN LIMINE LITIS, REJETER la fin de non-recevoir soulevée par la SAS IMMO de France, syndic de copropriété de la Résidence Aquarius concernant la prescription quinquennale comme étant irrecevable, parce que c’est la prescription décennale qui s’applique au présent litige concernant l’action entreprise par X Y Z.
- Cependant, l’action entreprise par Mme X AA Z est soumise à une prescription quinquennale et est recevable à obtenir réparation de son entier préjudice, lié aux dégâts des eaux survenus à compter du 10 janvier 2013.
IN LIMINE LITIS, REJETER la fin de non-recevoir soulevée, respectivement, par le syndicat des copropriétaires, représenter par la SAS IMMO de France, son syndic en exercice, la SAS IMMO de France, syndic de copropriété de la Résidence Aquarius, comme étant irrecevables, parce que Mme X AA Z a qualité à agir, sur le fondement de la responsabilité délictuelle et ou quasi-délictuelle à leur encontre.
IN LIMINE LITIS, REJETER la fin de non-recevoir soulevée, au titre d’une prétendue prescription quinquennale, par LA SCI AC et MME AF épouse AG, comme étant irrecevable, parce que c’est la prescription décennale qui s’applique au présent litige concernant l’action entreprise par X Y Z à leur encontre.
- Cependant, l’action entreprise par Mme X AA Z est soumise à une prescription quinquennale et est recevable à obtenir réparation de son entier préjudice, lié aux dégâts des eaux survenus à compter du 10 janvier 2013.
IN LIMINE LITIS, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT SE PRONONCERA SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE LA SCI AC A LA PRESENTE PROCEDURE.
ENJOINDRE MME AF AR AG à produire :
(1) La preuve que l’Administration leur a donné l’autorisation à la SCI AC d’exercer une activité commerciale dans l’appartement de Mme
AS 8
AF épouse AG ; (2) Le rôle foncier de la SCI AC ; (3) La preuve que l’Assemblée générale des copropriétaires de la Résidence Aquarius a donné l’autorisation à la SCI AC d’exercer une activité commerciale dans l’appartement de Mme AF épouse AG au sein de la résidence ;
En tout état de cause, REJETER la demande d’article 700 du code de procédure civile formulée par LA SCI AC et Mme AF épouse AG, à l’encontre de mesdames Z,
REJETER les écrits et pièces, déposés entre les mains de Madame le Conseiller de la mise en état, à l’audience du 6 avril 2022, par les avocats de Mme AF épouse AG, pour violation du principe du contradictoire et des règles de procédure civile.
IN LIMINE LITIS, REJETER la fin de non-recevoir soulevée par la compagnie d’assurance GENERALI IARD comme étant irrecevable, parce que Mme X AA Z a qualité à agir, sur le fondement de la responsabilité délictuelle et ou quasi-délictuelle.
En tout état de cause, REJETER la demande d’article 700 du Code de procédure civile formulée par la compagnie GENERALI IARD.
EN TOUT ETAT DE CAUSE, SUR LES FRAIS IRREPETIBLES DANS LE CADRE DE LA PRESENTE INSTANCE
AN IN SOLIDUM La SCI AC et Madame AF épouse AG à verser à Madame X Y Z et à Madame X AA Z, chacun, la somme de 1.500€, soit un total de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
AN LA MACIF à verser à Madame X AA Z, la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
AN la compagnie d’assurance GENERALI IARD à verser à Madame X AA Z, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
AN IN SOLIDUM le syndicat des copropriétaires de la Résidence Aquarius, représenté par la SAS IMMO de France, son syndic en exercice, et la SAS IMMO de France, syndic de copropriété, à verser à Madame X Y Z et à Madame X AA Z, chacune, 3.000€, soit 6000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
AN La MACIF, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Aquarius, représenté par la SAS IMMO de France, son syndic en exercice, et la SAS IMMO de France, syndic de copropriété, La SCI AC et Mme AF épouse AG aux entiers dépens de l’instance.
ET la compagnie d’assurance GENERALI IARD venant en garantie pour les condamnations qui seront prononcées à l’encontre du SYNDICAT DES COPROPRIÉTÉ DE LA Résidence AQUARIUS, de l’immeuble 14, rue de Thionville à PARIS 75019 Bâtiment 9, représenté par son syndic en exercice, la SAS IMMO de FRANCE.
L’incident a été appelé à l’audience du 07 septembre 2022 et mis
AS 9
en délibéré au 07 octobre 2022.
SUR CE :
- sur la nullité de l’acte de constitution d’avocat de Mme X-Y AI pour elle-même :
Au visa de l’article 117 du Code de procédure civile, la MACIF soutient que Mme X Y AI s’est constituée pour elle même le 17 juin 2022 en violation des règles du mandat et de la représentation en justice, lesquelles impliquent que le mandat soit donné à une autre personne de sorte que sa constitution est entachée d’une irrégularité de fond.
Maître X-Y AI oppose qu’elle a été empêchée, par les avocats des parties adverses, en violation de la loi, de substituer son confrère, Me Guillaume AU, avocat au Barreau de Paris, pour plaider sur les incidents de procédure à l’audience de mise en état du 6 avril 2022; qu’elle s’est constituée le 11 avril 2022 aux lieu et place de ce dernier pour défendre ses intérêts, en application des droits de la défense issus notamment des dispositions de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 11 février 2014 (Affaire Maširevic c/ Serbie (no 30671/08); qu’elle a régularisé sa constitution par PRVA le 17 juin 2022 et respecte tant les règles de procédure que déontologiques.
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Il n’est en l’espèce pas contesté que Maître X-Y AI s’est constituée le 17 juin 2022 pour Mme X-Y AI, demanderesse, en lieu et place de Maître AU et qu’elle se constitue en conséquence pour elle-même à titre personnel.
Or, aux termes de l’article 411 du code de procédure civile, le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandat les actes de procédure.
Le mandat est défini par l’article 1984 du code civil comme un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom, cette définition excluant que les qualités de mandant et de mandataire soient confondues en la même personne.
Par ailleurs, le principe d’indépendance de l’avocat implique que celui-ci soit une personne distincte de la partie au litige dont les intérêts personnels ne sont pas en cause dans ledit litige.
Les règles du mandat et de la représentation en justice qui emportent devoir pour le mandataire de représenter autrui excluent donc, dans les matières où la représentation est obligatoire comme en l’espèce, la constitution pour soi même sans qu’il en résulte une atteinte aux droits garantis par l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Le défaut de capacité ou de pouvoir de Maître AI à se représenter elle-même comme partie en justice entache sa constitution du 17 juin 2022 d’une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte conformément à l’article 117 du code de procédure civile.
AS 10
Il convient par conséquent de déclarer nulle ladite constitution, Mme X-Y AI demeurant représentée par Maître Guillaume AU qui s’est régulièrement constitué le 07 décembre 2021 et a conclu en réponse sur les incident soulevés par conclusions signifiées le 06 décembre 2021.
- sur le rejet des écrits et pièces déposés le 6 avril 2022 par le conseil de Mme AJ:
Au visa de l’article 16 du Code de procédure civile, Mme X AA AI expose que lors de l’audience de mise en état du 6 avril 2022, certains conseils sont intervenus à l’audience dans les intérêts de Mme AJ épouse AQ; qu’ils ont indiqué au juge de la mise en état que les Compagnies Generali et Allianz avaient été appelées en garantie et qu’ils sollicitaient la jonction des procédures; qu’elle ne comprend pas très bien cette demande de jonction; que ces avocats ont remis des écrits et pièces entre les mains du juge de la mise en état sans qu’elle en ait été destinataire; que ni le principe du contradictoire ni les règles élémentaires de procédure civile n’ont été respectés; que les écrits et pièces qui ont été déposés entre les mains du juge de la mise en état, le 6 avril 2022, par les avocats de Mme AJ doivent par conséquent être rejetés.
L’article 16 du Code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
La procédure devant le tribunal judiciaire est une procédure écrite, y compris devant le juge de la mise en état.
Maître Beguin, qui s’est régulièrement constituée le 17 novembre 2020, pour le compte de Mme AJ, et le 02 février 2021, pour le compte de la SCI Nano, a signifié aux parties adverses ses dernières conclusions d’incident n°2 et pièces par le RPVA le 31 janvier 2022.
Par exploit du 30 août 2021, Mme AJ épouse AQ a assigné en intervention aux fins de garantie ses assureurs, les sociétés Generali IARD et Allianz IARD, et sollicité la jonction de cette procédure avec l’affaire principale.
La jonction entre les deux procédures, mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, a été ordonnée par le juge de la mise en état à l’audience du 06 avril 2022 et les assureurs sont désormais partie à la procédure.
A cette date, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 07 septembre 2022 pour que les incidents soulevés soient plaidés de sorte que Mmes AI ont été en mesure de débattre contradictoirement de l’ensemble des écritures et pièces régulièrement signifiées par Mme AJ le 31 janvier 2012 dans l’affaire principale puis, à compter du 06 avril 2012, dans l’appel en garantie joint.
La demande tendant à voir écarter les “écrits et pièces déposés le 6 avril 2022 par le conseil de Mme AJ” ne pourra dans ces circonstances qu’être rejetée.
- sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme X AA AH veuve AI:
AS 11
La société Immo de France Paris Ile de France soutient que Mme X AA AI n’est pas propriétaire de l’appartement […] […] à Paris 19 arrondissement qu’elle occupe à titre gratuit;ème qu’elle est donc irrecevable à agir à son encontre en ce que les préjudices prétendument subis concernent sa fille, propriétaire exclusive de l’appartement.
Les société Generali et AIAC exposent que Mme X AA AI ne justifie d’aucun titre de propriété ou bail sur l’appartement et doit être jugée par conséquent irrecevable à demander une quelconque indemnisation qui porterait directement sur la reprise des embellissements, sur la valeur de l’appartement ou son occupation.
Mme X AA AI oppose qu’elle est recevable en ses demandes en ce qu’elle habite l’appartement depuis 47 ans, dont 26 ans à titre gratuit depuis l’acquisition faite par sa fille, et qu’elle subit directement les dommages et préjudices liés aux différents dégâts des eaux subis depuis 2012.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien- fondé de l’action et l’existence du droit à réparation invoqué par Mme X AA AI n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
La fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de cette dernière sera donc rejetée.
- sur la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par le syndicat des copropriétaires :
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que Mme X-AA AI prétend avoir été victime de dégâts des eaux survenus dans le logement les 19 et 29 janvier 2012, 19 février 2012, 27 février 2013, 31 octobre 2013, 26 novembre 2013, 3 novembre 2014, 31 octobre 2016, 29 et 30 décembre 2016, 2 janvier 2017, 19 octobre 2017 et 5 décembre 2017; que le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a fait droit à sa demande de désigner un expert judiciaire pour en déterminer les causes par une ordonnance du 16 mars 2018; que l’expert désigné a déposé son rapport le 2 août 2019 concluant qu’il n’était pas en mesure de proposer au tribunal les origines et les causes exactes des désordres allégués.
Il ajoute qu’en dépit de ses conclusions, Mme X-AA AI l’a assigné le 2 mars 2021 soit plus de six mois après le dépôt du rapport; que le délai de la prescription a commencé à courir à compter de la date d’apparition de chacun des dégâts des eaux constatés par Mme X-AA AI et été suspendu pendant la durée de l’expertise entre le 16 mars 2018 et le 2 août 2019, soit pendant 504 jours; qu’il est donc fondé à opposer à cette dernière la prescription de son action en justice pour les dommages causés avant le 14 octobre 2014.
Mme X-AA AI oppose que son action fondée sur la responsabilité quasi délictuelle du syndicat des copropriétaires se prescrit
AS 12
par 5 ans; qu’elle est par conséquent recevable pour obtenir réparation de son entier préjudice lié aux sinistres intervenus depuis le 10 janvier 2013.
Selon l’article 2224 du code civil : « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
L’article 2239 dispose que : « la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ».
Selon l’article 2241: “La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion”.
L’action en responsabilité engagée Mme X-AA AI à l’encontre du syndicat des copropriétaires est soumise à la prescription quinquennale susvisée, dont le point de départ se situe, en l’espèce, à la date d’apparition de chacun des dégâts des eaux ayant sinistré l’appartement dont s’agit.
Aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu avant la délivrance d’une assignation en référé expertise au syndicat des copropriétaires du […] 75019 Paris par acte du 10 janvier 2018, lequel a interrompu le délai de prescription pour les seules actions relatives aux sinistres postérieurs au 10 janvier 2013.
L’action en indemnisation des sinistres en date des 19, 29 janvier et 19 février 2012 dirigée contre le syndicat des copropriétaires est donc prescrite.
La fin de non recevoir tirée de la prescription des actions relatives aux sinistres dénoncés les 27 février, 31 octobre et 26 novembre 2013 sera en revanche rejetée, l’introduction de la présente instance au fond par exploit du 02 mars 2020 étant bien intervenue dans le délai de 5 ans suivant l’assignation en référé, délai de surcroît suspendu du 16 mars 2018, date de l’ordonnance désignant M. Edouard Tardu-Boulfroy en qualité d’expert, au 2 août 2019, date du dépôt de son rapport.
- sur la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Immo de France:
La société Immo de France soutient que l’action d’un copropriétaire à 1'encontre du syndic, en raison de supposées fautes dans l’exercice de son mandat, constitue une action en responsabilité extra contractuelle soumise aux dispositions de l’artic1e 2224 du Code civil; que les désordres dont Mmes AI cherchent aujourd’hui à se faire indemniser trouvent leur origine antérieurement à 2012; qu’à retenir la date du 16 janvier 2012, dans le sens des conclusions de l’expert, et en application des dispositions précitées, les demanderesses auraient dû agir avant le 16 janvier 2017; que l’assignation en référé ayant été délivrée le 10 janvier 2018, soit plus de 5 ans après la date retenue par l’expert pour acter le début des désordres, Mmes AW doivent être déclarées prescrites en leurs demandes.
Subsidiairement, elle fait valoir que l’assignation en référé délivrée le 10 janvier 2018 est venue interrompre le délai de prescription; que le dépôt du rapport d’expertise le 13 juillet 2019 a fait reprendre le délai de prescription interrompu; que l’assignation en ouverture de rapport a finalement été délivrée le 2 mars 2020; que le délai de prescription a donc couru pendant 7 mois et 13 jours entre le dépôt de son rapport par l’expert
AS 13
judiciaire et l’assignation au fond; qu’en application de l’article 2224 du Code civil, Mmes AI sont prescrites en leurs demandes portant sur les désordres subis antérieurement au 1er septembre 2013.
Mme X-AA AI oppose que son action fondée sur la responsabilité quasi délictuelle du syndic se prescrit par 5 ans et qu’elle recevable pour obtenir réparation des préjudices liés aux sinistres intervenus depuis le 10 janvier 2013.
Mme X Y AI soutient pour sa part que la prescription décennale s’applique à son action à l’encontre du syndic de copropriété en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction antérieure à la loi Elan du 23 novembre 2018.
Les actions en responsabilité dirigées par Mmes AW contre le syndic de l’immeuble sont des actions en responsabilité quasi délictuelle soumises à la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du Code civil, dont le point de départ se situe à la date d’apparition de chacun des dégâts des eaux.
Aucun acte interruptif de prescription n’étant intervenu avant l’assignation en référé expertise du 10 janvier 2018, l’action en indemnisation des sinistres dénoncés les 19, 29 janvier et 19 février 2012 est donc prescrite en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société Immo de France.
La fin de non recevoir tirée de la prescription des actions relatives aux “désordres subis antérieurement au 1er septembre 2013" sera en revanche rejetée dès lors que l’assignation en référé du 10 janvier 2018 a valablement interrompu le délai de prescription des actions relatives aux dommages subis à compter du 10 janvier 2013 et a fait courir un nouveau délai de 5 ans durant lequel Mmes AI ont assigné le syndic au fond.
- sur la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme AJ et la SCI Nano :
Mme AJ et la société Nano demandent au juge de la mise en état de déclarer Mmes AI prescrites en leurs demandes concernant les dégâts des eaux antérieurs au 3 novembre 2014.
Elles exposent que le délai de prescription quinquennal n’a été suspendu, en vertu de l’article 2239 du Code civil, que pendant l’expertise judiciaire soit du 16 mars 2018 au 02 août 2019; que les actions concernant les sinistres allégués les 19, 29 janvier 2012, 19 février 2012 et 27 février 2013 étaient déjà prescrites avant l’ordonnance de référé; que les actions concernant les sinistres allégués pour les 31 octobre et 26 novembre 2013 sont également prescrites, l’assignation étant intervenue tardivement nonobstant l’interruption; que l’action en réparation des préjudices subis avant le 14 octobre 2014 est enfin prescrite, en ce compris les troubles de jouissance et préjudice moral allégués.
Mme X-AA AI oppose que son action fondée sur la responsabilité quasi délictuelle du syndic se prescrit par 5 ans et qu’elle recevable pour obtenir réparation des préjudices liés aux sinistres intervenus depuis le 10 janvier 2013.
Mme X Y AI oppose que la prescription décennale s’applique à son action à l’encontre de Mme AJ et la SCI Nano en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction antérieure à la loi Elan du 23 novembre 2018.
AS 14
L’action en responsabilité quasi délictuelle de Mme X AA AI se prescrivant par 5 ans, les demandes d’indemnisation des sinistres datés des 19, 29 janvier et 19 février 2012 dirigée contre Mme AJ et la SCI Nano sont prescrites. Elle est en revanche recevable pour obtenir réparation des préjudices liés aux sinistres intervenus depuis le 10 janvier 2013.
Il est constant que la loi dite Elan du 23 novembre 2018, entrée en vigueur le 25 novembre 2018, est venue réduire à 5 ans le délai de prescription de 10 ans posé par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour les actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat, rendant applicables à ces actions les dispositions de l’article 2224 du code civil, lequel énonce : "Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître des faits lui permettant de l’exercer.”
Selon l’article 2222 alinéa 2 du code civil, en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, le nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, à savoir un délai de 10 ans courant à compter de la découverte des sinistres.
En l’espèce, le nouveau délai de cinq ans a couru à compter du 25 novembre 2018 pour expirer le 25 novembre 2023 et, en retenant les points de départ de la prescription à la date de chacun des dégâts des eaux soit les 19 et 26 janvier 2012, 19 février 2012, 27 février 2013, 12 novembre 2013 et 27 octobre 2013, la prescription ne se trouvait acquise, en application de l’article 2222 du code civil, que les 19 et 26 janvier 2022, 19 février 2022, 27 février 2023, 27 octobre 2023 et 12 novembre 2023.
L’assignation en référé expertise délivrée le 10 janvier 2018 a donc valablement interrompu tous ces délais en sorte que la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action introduite par Mme X Y AI à l’encontre de Mme AJ et de la SCI Nano au titre de ces désordres sera rejetée.
- sur la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la MACIF:
La MACIF soutient que Mme X AA AI et Mme X-Y AI sont irrecevables en leur action, comme étant prescrite, au titre des dégâts des eaux en date des 19 janvier 2012, 19 février 2012, 27 février 2013, 31 octobre 2013, 27 octobre 2013 et 3 novembre 2014.
Elle explique que l’action des demanderesses à son encontre dérive d’un contrat d’assurance et relève de la prescription biennale de l’article L 114-1 du Code des assurances; que la prescription de l’action concernant les dégâts des eaux survenus en 2012 a été interrompue par une correspondance recommandée en date du 20 février 2012 et était donc prescrite le 20 février 2014; qu’aucun événement n’est venu interrompre ou suspendre le délai de prescription de l’action relative aux dégâts des eaux survenus en 2013 et 2014; que l’action de Mmes AW concernant les dégâts des eaux survenus en 2016 et 2017 a en revanche bénéficié de l’interruption de la prescription du fait de l’expertise judiciaire; qu’enfin l’action concernant le 11ème dégât des eaux en survenu en 2018 a bénéficié de l’interruption de la prescription du fait de l’assignation délivré le 10 mars 2020.
La MACIF ajoute qu’en application d’une jurisprudence constante, la renonciation à une prescription ne peut résulter que d’actes manifestant
AS 15
sans équivoque la volonté de renoncer et ne se déduit pas du silence de son titulaire; que ni le fait de participer à une mesure d’instruction ordonnée en référé, ni le refus de garantie opposé par l’assureur sans soulever la fin de non-recevoir tirée de la prescription, ni même la prise en charge par l’assurance protection juridique des frais d’expertise, d’huissiers et honoraires d’avocats, ne constituent des actes de renonciation non équivoque à se prévaloir de la prescription de l’action de l’assuré.
Mmes AI opposent que la MACIF a accepté de prendre en charge les frais d’une expertise judiciaire par courrier du 16 décembre 2013; qu’elle leur a adressé le 27 décembre 2016 un courrier confirmant cette prise en charge outre l’indemnisation de leur préjudice; qu’elle a pris en charge les frais d’expertise judiciaire engagée en janvier 2018 outre les honoraires de leur conseil et une partie de l’indemnisation.
Elles ajoutent qu’en matière d’assurance, toute désignation d’expert, amiable ou judiciaire, a pour effet d’interrompre la prescription; qu’entre janvier 2012 et août 2018, le Cabinet AX s’est rendu dans l’appartement pour constater les différents dégâts et évaluer le montant de ses préjudices; que la MACIF s’est donc engagée, entre 2012 et 2018, à prendre en charge l’indemnisation des dommages subis pour les sinistres intervenus les 27/02/2013, 31/10/2013, 26/11/2013, 31/10/2016, 29/12/2016 et le 02/01/2017, sans jamais opposer une quelconque prescription biennale; qu’elle a démontré par des actes volontaires et positifs que la prescription n’avait jamais été interrompue et qu’elle a elle-même renoncé à cette prescription pour les sinistres qui sont intervenus depuis 2012.
En application des dispositions de l’article L 114-1 du Code des Assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
L’article L 114-2 du même code précise que: “la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.”
L’assureur peut renoncer à se prévaloir d’une prescription acquise, l’article 2251 du Code civil anciennement 2221 du Code civil disposant que « la renonciation à la prescription est expresse ou tacite » et que « la renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription ».
Par ailleurs l’article 2250 du même code dispose que « seule une prescription acquise est susceptible de renonciation ». Elle suppose que cette renonciation soit intervenue postérieurement à l’expiration du délai de prescription.
Le juge doit chercher, à travers les propos, les écrits et les actes de l’assureur, s’il a le souci de préserver ses droits ou si, au contraire, il manifeste de façon non ambiguë qu’il entend apporter sa garantie à l’assurée, et non la lui dénier.
De façon générale, il est acquis que la renonciation à un droit, lorsqu’elle est tacite, ne doit souffrir aucune équivoque et, plus spécifiquement, que la renonciation à la prescription acquise suppose un acte incompatible avec un refus de garantie.
AS 16
Il résulte en l’espèce des pièces communiquées que:
- par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2012, Mme X AA AI a informé la MACIF de la survenance d’un dégât des eaux le 19 février 2012 et lui a demandé de faire intervenir un expert pour faire une recherche de fuite et la réparer.
- par courrier du 05 avril 2013, le cabinet AX, expert de la MACIF, a indiqué être chargé de l’étude du sinistre du 27 février 2013.
- suivant courrier du 04 février 2014, le même expert a indiqué être chargé de l’étude du sinistre du 31 octobre 2013.
- sur demande de l’avocat de Mme AI à la suite du dépôt du rapport d’expertise judiciaire en l’état le 22 décembre 2009 relativement aux infiltrations subies entre 2005 et 2007, la MACIF a indiqué, par courrier du 16 décembre 2013,qu’elle allait suivre la procédure et prendre en charge les frais d’expertise et les honoraires de l’avocat dans la limite de ses dispositions contractuelles.
- la MACIF a réitéré cette position dans un courrier du 27 décembre 2016.
- par courriers des 13 décembre 2016 et 09 janvier 2017, l’assureur a de nouveau mandaté un expert pour examiner respectivement les sinistres des 31 octobre 2016 et 02 janvier 2017.
- suivant courrier du 16 octobre 2017, la MACIF a communiqué à Mme AI les rapports relatifs aux dégâts des eaux des 02 janvier 2017 et 31 octobre 2016.
Contrairement à ce qu’indiquent Mmes AI, les pièces communiquées n°74 à 81 concernent la prise en charge des frais et honoraires dans le cadre de la “garantie protection des droits de l’assuré” et ne comportent nulle mention d’une quelconque offre d’indemnisation de la part de l’assureur.
Si la désignation d’un expert amiable par l’assureur est bien un acte positif assimilé par la jurisprudence constante comme une renonciation, le fait de participer à une mesure d’instruction ordonnée en référé n’implique en revanche pas, à lui seul, la volonté de renoncer au bénéfice d’une prescription invoquée ensuite, dès le début de l’instance, devant les juges du fond.
Il sera ajouté que les effets attachés à une éventuelle renonciation ne sont pas définitifs de sorte que la désignation d’un expert assimilée à une renonciation de l’assureur à se prévaloir d’une prescription acquise, fait courir à nouveau le délai de deux ans de l’article L. 114-1 du Code des assurances.
S’agissant du dégât des eaux du 19 février 2012 ayant fait l’objet d’un courrier recommandé adressé à l’assureur le 20 février 2012, il n’est justifié d’aucun acte interruptif de prescription dans les deux années suivant ce courrier en sorte que la prescription était acquise le 20 février 2014 et que toute demande à ce titre est irrecevable.
S’agissant du dégât des eaux du 27 février 2013 ayant fait l’objet de la désignation du Cabinet AX par la MACIF au plus tard le 05 avril 2013, il n’est justifié d’aucun acte interruptif de prescription dans les deux années en sorte que la prescription était acquise le 05 avril 2015 et que toute demande à ce titre est irrecevable.
AS 17
S’agissant du dégât des eaux du 31 octobre 2013 ayant fait l’objet de la désignation du Cabinet AX par la MACIF au plus tard le 04 février 2014, il n’est justifié d’aucun acte interruptif de prescription dans les deux années en sorte que la prescription était acquise le 04 février 2016 et que toute demande à ce titre est irrecevable.
Il n’est enfin justifié d’aucun acte interruptif de prescription au sens des dispositions précitées concernant les dégâts des eaux survenus les 27 octobre 2013 et 03 novembre 2014 en sorte que toute action relativement à ces sinistres est prescrite depuis les 27 octobre 2015 et 03 novembre 2016.
Mme X AA AI et Mme X-Y AI seront par conséquent déclarées irrecevables comme prescrites en leur action dirigée contre la MACIF relativement aux dégâts des eaux des19 janvier 2012,19 février 2012, 27 février 2013, 31 octobre 2013, 27 octobre 2013 et 3 novembre 2014.
– sur la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la compagnie Allianz:
Au visa de l’articles L 114-1 du Code des assurances, la compagnie Allianz soutient que Mmes AI ont fait délivrer leur assignation en référé expertise à Mme AJ le 10 janvier 2018; que celle-ci disposait donc d’un délai de deux ans à compter de cette date pour assigner son assureur; que l’assignation délivrée le 30 août 2021 devant le tribunal, saisi au fond est intervenue après l’expiration du délai de prescription en sorte que son action doit être déclarée irrecevable.
Me AJ ne répond pas sur ce point.
Selon l’article L 114-1 du Code des assurances, quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Il est en l’espèce acquis que Mme AJ n’a pas assigné son assureur dans les deux années de sa mise en cause par Mmes AI, qui l’ont assignée en référé expertise le 10 janvier 2018.
L’action introduite par Mme AJ à l’encontre de la société Allianz IARD sera par conséquent déclarée irrecevable comme prescrite.
- sur la mise hors de cause de la SCI Nano:
La SCI Nano demande sa mise hors de cause au motif qu’elle ne possède aucun bien au […] 75019 Paris; qu’elle est une SCI familiale qui a juste son siège social à cette adresse; que Mme AD AJ est seule propriétaire de l’appartement situé au-dessus de celui de Mme AI; qu’elle est donc totalement étrangère aux débats et doit être mise hors de cause.
Dans ses conclusions signifiées le 06 décembre 2021, Mme X Y soutient que Mme AJ n’apporte pas la preuve que la SCI Nano n’est pas propriétaire partiellement des lieux; qu’elle sollicite par conséquent la production des statuts de la SCI Nano, de la preuve que la Préfecture de Police de Paris lui a donné l’autorisation de transformer l’appartement familial en une SCI pour exercer une activité commerciale, du rôle foncier de la SCI Nano et de la copie du contrat de mariage des
AS 18
époux AJ-Nadar.
Mme X AA AI réplique pour sa part qu’elles ont attrait la SCI Nano dans la procédure en 2020 parce qu’elles ont appris son existence en relevant son nom sur la boîte aux lettres de Mme AJ; qu’elles se sont interrogées de savoir si cette SCI serait partiellement propriétaire de l’appartement du 4ème étage porte C et serait également responsable des dommages; qu’elles ont donc sollicité des renseignements qu’elles n’ont pas obtenus.
Elle ajoute qu’elles ont été obligées de se renseigner de leur côté auprès du service de la publicité foncière qui ne leur a répondu que le 03 février 2022; qu’elles ont obtenu que le 31 janvier 2022 la copie d’un courriel échangé entre avocats le 26 octobre 2021, indiquant que la SCI Nano n’était pas propriétaire des lieux; que depuis mars 2020, Mme AJ et la SCI Nano n’ont jamais voulu donner des renseignements sur le statut juridique de cette dernière; qu’elles ignorent toujours les liens juridiques qui existent entre la SCI Nano et la résidence Aquarius.
Mme AI sollicite enfin que Mme AJ produise la preuve que l’administration a autorisé la SCI Nano à exercer une activité commerciale dans l’appartement, le rôle foncier de la SCI Nano ainsi que la preuve que l’assemblée générale des copropriétaires de la Résidence Aquarius a autorisé cette SCI à exercer une activité commerciale au sein de la résidence.
Il est acquis que la SCI Nano n’est pas propriétaire de l’appartement situé à l’aplomb de celui de Mme X Y AI et n’encourt donc aucune responsabilité dans la survenance des sinistres. Elle sera par conséquent mise hors de cause.
Si l’article 788 du code de procédure civile dispose que “le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces”, la demande de production de pièces de Mmes AI sera en l’espèce rejetée dès lors qu’elles sont sans lien avec le litige dont s’agit.
- sur le surplus des demandes:
Les dépens de l’instance d’incident seront réservés ainsi que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la SCI Nano et à la société Allianz IARD la charge de leurs frais de procédure. Elles seront par conséquent déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel:
DÉCLARONS nulle la constitution du 17 juin 2022 de Maître X Y AI pour elle même comme partie en justice.
DÉBOUTONS Mme X AA AI de sa demande de rejet des écrits et pièces déposés le 6 avril 2022 par le conseil de Mme AJ.
AS 19
REJETONS la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme X AA AH veuve AI.
DÉCLARONS Mme X-AA AI irrecevable comme prescrite en son action en indemnisation des sinistres en date des 19, 29 janvier et 19 février 2012 en ce qu’elle est dirigée contre le syndicat des copropriétaires.
REJETONS la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de Mme X-AA AI contre le syndicat des copropriétaires relative aux sinistres dénoncés les 27 février, 31 octobre et 26 novembre 2013.
DÉCLARONS Mme X-AA AI et Mme X Y AZ irrecevables comme prescrites en leur action en indemnisation des sinistres dénoncés les 19, 29 janvier et 19 février 2012 en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société Immo de France.
REJETONS la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de Mme X-AA AI et Mme X Y AZ relative aux “désordres subis antérieurement au 1er septembre 2013" en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société Immo de France.
DÉCLARONS Mme X AA AI irrecevable comme prescrite en son action en indemnisation des sinistres en date des 19, 29 janvier et 19 février 2012 en ce qu’elle est dirigée contre Mme AJ et la SCI Nano.
REJETONS la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de Mme X-AA AI contre Mme AJ et la SCI Nano relative aux sinistres dénoncés les 27 février, 31 octobre et 26 novembre 2013.
REJETONS la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de Mme X Y AI à l’encontre Mme AJ et la SCI Nano.
DÉCLARONS Mme X AA AI et Mme X-Y AI irrecevables comme prescrites en leur action dirigée contre la MACIF relativement aux dégâts des eaux des19 janvier 2012,19 février 2012, 27 février 2013, 31 octobre 2013, 27 octobre 2013 et 3 novembre 2014.
DÉCLARONS Mme AJ irrecevable comme prescrite en ses demandes dirigées contre la société Allianz IARD.
METTONS hors de cause la SCI Nano.
DÉBOUTONS Mme X Y AI et Mme X AA AI de leur demande de communication de pièces.
DÉBOUTONS la SCI Nano et la société Allianz IARD de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
RÉSERVONS les dépens de l’instance d’incident et le surplus des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
AS 20
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 08 février 2023 à 10h10 pour :
- conclusions au fond des défendeurs au plus tard le 15 décembre 2022.
- réplique en demande ensuite
- fixation.
Faite et rendue à Paris le 07 octobre 2022
La Greffière La Juge de la mise en état
AS 21
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