Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 20 mars 2025, n° 2203186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2203186 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département du Val-de-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 mars 2022 et le 15 avril 2022, M. A Sebti doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 21 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a mis fin au paiement de son allocation de revenu de solidarité active.
Il soutient qu’il a droit au revenu de solidarité active dès lors que son foyer touchait un revenu de 757 euros par mois pour la période de juin à août 2021 et 767 euros pour la période de septembre à novembre 2021, soit un montant inférieur au plafond fixé à 848 euros par mois pour un couple.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2025, le département du Val-de-Marne conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est dépourvue de moyens ;
— les moyens soulevés par M. Sebti ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le décret n° 2021-530 du 29 avril 2021 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère, a présenté son rapport au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 4 mars 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 28 décembre 2021, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a informé M. A Sebti que ses ressources étaient supérieures au plafond du revenu de solidarité active et qu’il était mis fin au versement de cette aide. M. Sebti a contesté cette décision. Par une décision du 21 mars 2022, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a confirmé le refus du droit à l’allocation de revenu de solidarité active. Par la présente requête, M. Sebti doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ». L’article L. 262-3 du code précité dispose : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ». Aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 applicable à un foyer composé d’une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes ». Aux termes de l’article R. 262-6 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, () ». Aux termes de l’article R. 262-9 de ce code, dans sa version applicable au litige : " Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : / () 2° A 16 % du montant forfaitaire calculé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ; () « . Aux termes de l’article R. 262-10 de ce code : » Les aides personnelles au logement prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation sont incluses dans les ressources dans la limite d’un forfait calculé selon les modalités fixées aux 1°, 2° et 3° de l’article R. 262-9. / Cependant, lorsque les personnes autres que le bénéficiaire mentionnées aux 2° et 3° de l’article R. 262-9 ne sont pas prises en compte pour l’attribution des aides personnelles au logement, elles sont exclues du calcul de ce forfait ".
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 262-40 du code de l’action sociale et des familles : " Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les
cas : () 2° Le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils consécutifs d’interruption de versement de l’allocation, lorsque les ressources du foyer sont d’un montant supérieur à celui du montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 () ".
4. En l’espèce, pour mettre fin au droit à l’allocation de revenu de solidarité active de M. Sebti, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a relevé que les revenus de son foyer, composé de deux personnes, excédaient le plafond de ressources ouvrant droit au bénéfice de cette prestation depuis juin 2021. Il résulte de l’instruction que l’épouse de M. Sebti touchait une retraite de 757 euros par mois depuis juin 2021 et il n’est pas contesté par le requérant que le foyer réside dans un logement dont le couple est propriétaire de sorte qu’il convient d’ajouter au montant de leur ressource, en application de l’article R. 262-9, une somme égale à 16% du montant forfaitaire calculé pour deux personnes, soit un montant de 135,68 euros. Les ressources du foyer étaient ainsi supérieures au montant forfaitaire de 848,01 euros prévu par les dispositions rappelées au point 2, ainsi que le relève le département en défense. Le président du conseil départemental a également relevé qu’il s’était écoulé une période de quatre mois civils consécutifs d’interruption de versement de l’allocation, ce qui n’est pas contesté par le requérant. Il suit de là que c’est à bon droit que le président du conseil départemental du Val-de-Marne a fait application des dispositions de l’article R. 262-40 du code de l’action sociale et des familles pour mettre fin au paiement des allocations de revenu de solidarité active au bénéfice de M. Sebti.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Sebti est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A Sebti et au président du conseil départemental du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK
Le président,
X. POTTIERLa greffière,
A. STARZYNSKI
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière,
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