Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 sept. 2025, n° 2512904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512904 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directeur de l' agence France Travail |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8, 9 et 12 septembre 2025 sous le n° 2512846, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 7 juillet 2025 par laquelle le directeur de l’agence France Travail a procédé au renouvellement de son allocation de solidarité spécifique au taux journalier de 18,17 euros pour une période de 6 mois ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’agence France Travail de statuer sur sa demande dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, subsidiairement, sur le fondement de l’article L. 521-3 du même code ;
3°) d’ordonner la jonction de cette instance avec celles enregistrées sous les nos 2500987 et 2512822, relative au fond ;
4°) de mettre à la charge de France Travail les dépens.
Il soutient que :
— sa requête est recevable, la médiation n’étant pas obligatoire pour les demandes d’ouverture de droits sociaux ;
— l’urgence est caractérisée, dès lors qu’il se trouve dans une précarité extrême, en l’absence de ressources depuis plus de six mois et étant endetté et risquant de ne plus percevoir d’aide au logement ;
— la décision en litige, faisant apparaître la date de 2023, est entachée d’une erreur matérielle déterminante, alors que son dossier date de 2025 ;
— sa demande avait déjà fait l’objet d’un rejet implicite illégal le 21 avril 2025, après avoir déposé sa demande le 21 février 2025 ;
— la décision en litige du 7 juillet 2025 constitue un élément nouveau révélant une illégalité spécifique et aggravée ;
— il a déjà saisi le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
— France Travail a délibérément retardé sa décision en multipliant les demandes de pièces, alors que sa demande était complète, lui causant ainsi un préjudice ;
— la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’une violation du principe du contradictoire, en l’absence de réponse aux pièces produites à sa demande ;
— la décision en litige révèle une obstruction délibérée et un manquement à l’obligation de loyauté ;
— la décision en litige porte atteinte à la sécurité juridique et constitue un déni au droit au recours effectif ;
— la carence de France Travail se révèle être un instrument de pression, caractérisant un détournement de procédure.
II. – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 12 septembre 2025 sous le n° 2512904, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 7 juillet 2025 par laquelle le directeur de l’agence France Travail a procédé au renouvellement de son allocation de solidarité spécifique au taux journalier de 18,17 euros pour une période de 6 mois, à titre principal sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, subsidiairement sur le fondement de l’article L. 521-3 du même code ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’agence France Travail de statuer sur sa demande d’allocation de solidarité spécifique dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’ordonner le versement d’une somme de 3 756,29 euros à titre de provision correspondant aux arriérés d’allocation de solidarité spécifique non versés de mars à septembre 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’ordonner la jonction de cette instance avec celles enregistrées sous les nos 2500846 et 2512822, relative au fond, ainsi l’instance n° 86836 relative à un référé-provision ;
5°) de mettre à la charge de France Travail la somme de 200 euros au titre des frais de l’instance.
Il soutient en outre que :
— la décision est entachée d’un défaut de base légale ;
— France Travail a fait preuve d’un défaut de coopération ;
— les motifs de la décision en litige sont stéréotypés ;
— il justifie d’une créance liquide et exigible d’un montant de 9 756,29 euros correspondant à la période de mars à septembre 2025 ;
— France Travail démontre une persistance de ses carences ;
— France Travail ne peut opposer aucune contestation sérieuse à son argumentation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, les requêtes nos 2512846 et 2512904, présentées par M. B, ont le même objet et concernent le même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. En second lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aucun des moyens invoqués par M. B à l’encontre de la décision litigieuse du 7 juillet 2025 n’est manifestement de nature, au vu de l’argumentation produite par l’intéressé et en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, de rejeter l’ensemble des conclusions présentées par M. B, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 18 septembre 2025
Le juge des référés,
Signé : D. VERISSON
La République mande et ordonne ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2512846
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