Annulation 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 6, 17 oct. 2024, n° 2407453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407453 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 23 septembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir que la décision :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— méconnaît l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au non-lieu à statuer rejet de la requête.
Il fait valoir que postérieurement à l’introduction de la requête, l’OFII a accordé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à l’intéressée ; il a ainsi implicitement mais nécessairement retiré la décision dont l’annulation est demandée, rendant en conséquence sans objet les conclusions à fin d’annulation de la requête ; en outre, l’OFII a procédé à l’ouverture rétroactive des droits à compter de la date de l’enregistrement de la demande d’asile, soit depuis le 23 septembre 2024.
.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, vice-président, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 14 octobre 2024 à 11H10, M. C a présenté son rapport et constaté l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire de Mme B A à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’OFII a, par une décision du 11 octobre 2024, accordé, à titre rétroactif, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme B A à compter du 23 septembre 2024, date d’enregistrement de sa demande d’asile. Il a ainsi implicitement mais nécessairement retiré la décision dont l’annulation est demandée. Il n’y a plus lieu, dès lors, de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de Mme B A qui ont perdu leur objet.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’OFII à verser à Me Djinderedjian, avocate de Mme A, qui a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, une somme en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Article 1er : Mme B A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de Mme A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Djinderedjian et à l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration.
Fait à Grenoble, le 17 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
C. C
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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