Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 31 déc. 2025, n° 2202376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202376 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au tribunal administratif de Bordeaux le 6 octobre 2022 sous le numéro 2205330, transmise au tribunal administratif de Pau le 17 octobre 2022 et enregistrée sous le numéro 2202376, des mémoires et des pièces complémentaires enregistrés le 26 septembre 2023, le 25 juillet 2025 et le 24 octobre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. B… A…, représenté par Me Rousseau, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le certificat d’urbanisme négatif du 13 août 2022 par lequel le maire de la commune de Biscarrosse a décidé que les parcelles cadastrées section AO nos 499 et 500 d’une superficie totale de 3604 m², situées 284 rue de Trappe sur le territoire de la commune de Biscarrosse ne pouvaient être utilisées en vue d’une division parcellaire d’un terrain à bâtir d’une superficie de 1 343 m², pour la construction de deux maisons à usage d’habitation ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Biscarrosse de lui délivrer un certificat d’urbanisme pour le projet déposé ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Biscarrosse la somme de 6 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son courrier du 6 octobre constitue bien un recours contentieux en annulation et qu’il est dès lors recevable ;
- l’arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles L. 121-8 et L. 121-13 du code de l’urbanisme en retenant que le secteur n’est pas urbanisé alors que le premier lotissement du bourg se situe à 773 m, qu’un lavoir existait à 274 m, que des activités de restauration et location de barques ont existé au bord du petit lac et que 450 véhicules parcourent ce secteur chaque jour ;
- il est illégal dès lors que le terrain d’assiette du projet est situé en zone UC du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Biscarrosse dont les équipements publics permettent d’admettre immédiatement des constructions notamment par un raccord au réseau d’assainissement collectif ou à défaut à un système d’assainissement autonome ;
- il est illégal dès lors que le terrain d’assiette du projet, qui est situé en zone UC du règlement du PLU, doit disposer d’une desserte incendie et qu’à défaut, il est situé à proximité immédiate d’un plan d’eau permettant d’assurer la défense incendie et que la commune pourra assortir le futur permis de construire de prescriptions spéciales si elle l’estime nécessaire ;
- l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article 3 du règlement du PLU applicable en zone UC.
Par des mémoires en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 17 avril 2023, le 7 mars 2024, le 21 juin 2024 et le 31 octobre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Biscarrosse représentée par Me Laveissiere, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable s’agissant d’un courrier qui ne s’adressait pas à la juridiction administrative mais à la maire de la commune de Biscarrosse et qu’elle est dépourvue de conclusions ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- l’arrêté contesté peut être légalement fondé, par substitution de motifs, sur l’inexactitude du dossier ne permettant pas au service instructeur d’en apprécier la légalité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Buisson,
- les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique,
- et les observations de Me Laveissiere pour la commune de Biscarrosse.
Considérant ce qui suit :
1. Par un certificat d’urbanisme du 13 août 2022 délivré à M. A…, le maire de la commune de Biscarrosse a décidé que les parcelles cadastrées section AO n° 499 et 500 ne pouvaient être utilisées en vue d’une division parcellaire afin de construire deux maisons à usage d’habitation. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Le refus de certificat d’urbanisme opérationnel attaqué se fonde sur quatre motifs tirés de ce que le projet est situé dans un secteur soumis aux dispositions des articles L. 121-8 et 121-13 du code de l’urbanisme protégeant le littoral et ne relève d’aucune des catégories permettant d’y autoriser une construction, que le terrain d’assiette du projet n’est pas desservi par le réseau d’assainissement collectif, que son éloignement ne permet pas une défense incendie par hydrant respectant les normes en vigueur et enfin, que le dossier déposé étant incomplet, le gestionnaire de la voierie ne peut se prononcer sur les conditions d’accès au terrain.
3. Aux termes de l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme : « (…) Le schéma de cohérence territoriale précise, en tenant compte des paysages, de l’environnement, des particularités locales et de la capacité d’accueil du territoire, les modalités d’application des dispositions du présent chapitre. Il détermine les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l’article L. 121-8, et en définit la localisation ». Aux termes de l’article L. 121-8 du même code : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. (…) ». Aux termes de l’article L. 121-13 du même code : « L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement est justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l’urbanisation est conforme aux dispositions d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un schéma d’aménagement régional ou compatible avec celles d’un schéma de mise en valeur de la mer. / En l’absence de ces documents, l’urbanisation peut être réalisée avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l’impact de l’urbanisation sur la nature. Le plan local d’urbanisme respecte les dispositions de cet accord. (…) ».
4. D’une part, il résulte du deuxième alinéa de l’article L. 121-3 et de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme qu’il appartient à l’autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral, notamment celles de l’article L. 121-8 qui prévoient que l’extension de l’urbanisation ne peut se réaliser qu’en continuité avec les agglomérations et villages existants. A ce titre, l’autorité administrative s’assure de la conformité d’une autorisation d’urbanisme avec l’article L. 121-8 compte tenu des dispositions du schéma de cohérence territoriale (SCoT) applicable, déterminant les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés et définissant leur localisation, dès lors qu’elles sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral.
5. D’autre part, le deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, ouvre la possibilité, dans les autres secteurs urbanisés qui sont identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, à seule fin de permettre l’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et l’implantation de services publics, de densifier l’urbanisation, à l’exclusion de toute extension du périmètre bâti et sous réserve que ce dernier ne soit pas significativement modifié. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les espaces d’urbanisation diffuse éloignés de ces agglomérations et villages. Il ressort des dispositions de ce deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme que les secteurs déjà urbanisés qu’elles mentionnent se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs.
6. Il est constant que la commune de Biscarrosse est soumise aux dispositions de la loi littoral. Il est également constant que son territoire était couvert, à la date de la décision en litige, par le SCoT du Born approuvé le 20 février 2020.
7. Il ressort des pièces du dossier et notamment du document d’orientation et d’objectifs (DOO) du SCoT du Born, que le ténement d’assiette du projet, s’il n’est pas situé dans un espace proche du rivage, ne s’intègre ni dans une agglomération ou un village existant, ni dans les espaces urbains constitués autres que les agglomérations et villages tels que définis par le SCoT. Il ressort en ce sens des pièces du dossier que ce ténement est situé à 773 mètres du premier lotissement du bourg, ne permettant ainsi pas de le considérer comme implanté dans un secteur urbanisé au sens de l’article L. 121-8 précité.
8. Il résulte de ce qui précède que le maire de Biscarrosse a fait une exacte application des dispositions énoncées au point 3 en considérant que les parcelles cadastrées sections AO nos 499 et 500 sont situées hors des parties urbanisées de la commune et que, par suite, le projet de construction de M. A… n’était pas réalisable. Il s’ensuit que, dans la mesure où ce motif suffit à fonder légalement le certificat d’urbanisme négatif contesté, et qu’il résulte en tout état de cause de l’instruction que le maire aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que ce motif, les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 août 2022 sont vouées au rejet sans qu’il soit besoin d’examiner, la substitution de base légale opposée en défense, ni la légalité des autres motifs relatifs à l’absence de réseau d’assainissement, de la défense incendie et d’incomplétude du dossier relatif aux conditions d’accès au terrain.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. La présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A…, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Biscarrosse, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse au requérant une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme demandée par la commune de Biscarrosse au titre des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Biscarrosse.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le rapporteur,
B. BUISSON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Landes ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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