Confirmation 10 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 10 févr. 2016, n° 14/03011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 14/03011 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, 15 octobre 2014, N° 21200559 |
Texte intégral
ARRÊT N° SS
DU 10 FEVRIER 2016
R.G : 14/03011
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANCY
21200559
15 octobre 2014
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTE :
Société ACIERS D’ARMATURE POUR LE BÉTON, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Anne- Sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS, constituée mais non comparante
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié
XXX
XXX
Représentée par Monsieur Cédric ESTRADA, audiencier, régulièrement muni d’un pouvoir de représentation de Madame Sandra VIDECOQ-AUBERT, directrice
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Martine KLUGHERTZ
Siégeant en Conseiller rapporteur
Greffier : Céline PERRIN (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 08 Décembre 2015 tenue par Martine KLUGHERTZ , Magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Christine ROBERT-WARNET, Président, Yannick BRISQUET, Conseiller, et Martine KLUGHERTZ, Vice-Président placé, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 10 Février 2016 ;
Le 10 Février 2016, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Le 24 mai 2012, Mme A-B X a déclaré une maladie professionnelle concernant son époux, M. Y X, sous forme de « carcinome bronchique sur plaques pleurales 30 C ».
M. Y X est décédé le XXX.
Le certificat médical du 4 mai 2012 constate « adénocarcinome broncho-pulmonaire »
Par décision du 21 août 2012, la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (CPAM) a pris en charge la maladie déclarée au titre du risque professionnel dans le cadre des tableaux.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 22 octobre 2012, la société des Aciers d’Armature pour le Béton (S.A.M.) a saisi la commission de recours amiable près la CPAM d’un recours tendant à contester l’opposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée.
Elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy le 28 novembre 2012 en contestation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable près la CPAM.
Par jugement rendu le 15 octobre 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy a :
— dit que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie reconnue à M. X le 4 mai 2012 est opposable à son employeur, la société SAM,
— débouté la société S.A.M. de sa demande.
Le 28 octobre 2014, la société S.A.M. a régulièrement fait appel du jugement qui lui a été notifié le 20 octobre 2014.
Lors des débats qui se sont déroulés le 8 décembre 2015, la société S.A.M., régulièrement convoquée par lettre recommandée réceptionnée le 6 février 2015, n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter à l’audience.
La CPAM, présente à l’audience, demande de déclarer l’appel de la société S.A.M. non soutenu et de confirmer le jugement déféré.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS
Considérant que compte tenu de la carence de l’appelant, la cour, qui n’est tenue de répondre qu’aux moyens dont elle est régulièrement saisie, ne peut que constater que l’appel n’est pas soutenu et confirmer le jugement déféré.
La procédure est gratuite et sans frais.
PAR CES MOTIFS
LA COUR par arrêt contradictoire,
CONSTATE que l’appel n’est pas soutenu.
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu 15 octobre 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy ;
RAPPELLE que la procédure est gratuite et sans frais.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Christine ROBERT-WARNET, Président, et Catherine REMOND, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Minute en trois pages
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