Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 mai 2026, n° 2604570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604570 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2026, M. C…, représenté par Me Miran, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 13 avril 2026 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui fixer un rendez-vous dans un délai de huit jours sous astreinte de 80 euros par jour de retard et d’enregistrer sa demande de titre de séjour sur le fondement sollicité en lui délivrant un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
sa requête est recevable dès lors que son dossier de demande de titre de séjour était complet puisqu’il détenait un extrait d’acte de naissance, seul document délivré par l’ambassade de Macédoine du Nord en France et qui fait apparaître des mentions conformes à celles de son passeport et de tous les documents d’identité et d’état civil en sa possession ;
il justifie d’une situation d’urgence dès lors que la décision risque de lui faire perdre le bénéfice de l’accès au séjour en application de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il ne s’est pas lui-même placé en situation d’urgence puisqu’il a entamé des démarches dès ses dix-huit ans ; la décision le place dans une situation irrégulière et l’empêche de bénéficier d’un droit au séjour ; la décision lui fait courir le risque d’être éloigné du territoire et déraciné de ses attaches en France ; la décision l’empêche de poursuivre ses études et de s’insérer professionnellement ;
la décision contestée ne comporte pas de signature ni de mention de l’identité de son auteur ;
son dossier étant complet et sa demande n’étant ni abusive ni dilatoire, les services de la préfecture étaient tenus d’enregistrer sa demande ; son dossier comportait tous les éléments permettant d’établir son état civil, l’extrait d’acte de naissance étant le seul document délivré par les autorités de Macédoine du Nord ; il ne pouvait lui être demandé de produire un document qu’il lui était impossible d’obtenir ;
l’enregistrement de son dossier ne pouvait légalement être refusé au motif qu’il avait atteint l’âge de dix-neuf ans dès lors qu’il a effectué les démarches pour obtenir un titre de séjour en application de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avant ses dix-neuf ans ;
la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
La préfète soutient que :
M. B… ne justifie pas d’une situation d’urgence ;
les moyens de la requête ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 avril 2026 sous le numéro 2604569 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Jasserand, greffière d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu :
Me Huard, substituant Me Miran, représentant M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
D’une part, le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; (…) ». Selon l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. La rubrique 35 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précisant la liste des pièces justificatives à produire pour la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 mentionne, dans sa version applicable : « 1. Pièces à fournir dans tous les cas : / (…) justificatif d’état civil : (sauf si vous êtes déjà titulaire d’une carte de séjour) une copie intégrale d’acte de naissance comportant les mentions les plus récentes accompagnée le cas échéant de la décision judiciaire ordonnant sa transcription (jugement déclaratif ou supplétif) (…) ».
En l’espèce, le requérant, né en 2007, a seulement produit à l’appui de sa demande un extrait d’acte de naissance et non une copie intégrale d’acte de naissance comme l’exige la rubrique 35 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’il soutient qu’il est dans l’impossibilité de produire une telle copie intégrale au motif que les autorités de Macédoine du Nord ne délivre pas un tel document, il ne l’établit pas, notamment en justifiant de l’accomplissement en vain d’une démarche auprès de ces autorités pour l’obtenir. Par suite, faute de dossier complet, le refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Les conclusions tendant à la suspension de cette décision sont donc dépourvues d’objet et, dès lors, irrecevables.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction et les conclusions relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B…, à Me Huard et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
D. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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