Annulation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 17 avr. 2025, n° 2309757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2309757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Bertaux demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et sous la même astreinte et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en méconnaissance de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnait l’article L. 435-1 et l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 14 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 février 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er avril 2025 à 14 heures 30 :
- le rapport de Mme Bousnane, rapporteure,
- les observations de Me Bertaux, avocat, représentant M. B…, absent ;
Le préfet du Val-de-Marne n’étant ni présent, ni représenté.
Une note en délibéré, présentée par M. B…, a été enregistrée le 2 avril 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant malien né le 6 octobre 2022 à Diongaga (Mali), a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Il demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». En vertu de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 3 mars 2022. En l’absence de réponse dans un délai de quatre mois, sa demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 3 juillet 2022. Par un courriel du 31 mai 2023, dont les services de la préfecture ont accusé réception, l’intéressé a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. M. B… soutient qu’il n’a pas reçu de réponse à cette demande, sans être contredit par la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une décision expresse aurait confirmé ce refus implicite, M. B… est fondé à soutenir que la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’illégalité pour défaut de motivation.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer expressément sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B….
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Val-de-Marne réexamine, par une décision expresse, la demande de M. B…. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à ce réexamen, eu égard à la situation actuelle de l’intéressé, qui a évolué depuis le dépôt de sa demande, et aux justificatifs qu’il lui appartiendra le cas échéant de produire, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder, par une décision expresse, au réexamen de la demande présentée par M. B…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure
L. Bousnane
Le président
X. Pottier
La greffière,
A. Starzynski
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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