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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 27 janv. 2023, n° 2201903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2201903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2022, M. B C, représenté par Me Cagnon, demande au juge des référés :
1°) de désigner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert en vue de constater les divers désordres sur sa propriété située au 2 rue Albin et Blanche Peyron à Nîmes (30900), d’en déterminer la cause ainsi que tous les chefs de préjudice en résultant et d’évaluer le montant de ces derniers ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes les frais provisionnels de l’expertise judiciaire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes, outre les dépens, le paiement d’une somme de 1200 euros titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— le développement racinaire de micocouliers implantés sur le domaine public à proximité de sa propriété est la cause des nombreux désordres qu’il constate ;
— les réunions d’expertises amiables tenues les 6 janvier et 21 juillet 2021 n’ont pas permis de constater l’intégralité des désordres et préjudices ainsi que d’en établir la cause ;
— la mesure sollicitée présente le caractère d’utilité nécessaire en ce que, d’une part, les expertises amiables précédentes étaient incomplètes et n’ont permis l’indemnisation que d’un seul chef de préjudice et, d’autre part, les désordres subis persistent malgré l’abattage de deux micocouliers par la commune de Nîmes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, la commune de Nîmes, représentée par Me Vajou, conclut :
1°) ne pas s’opposer, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée ;
2°) à ce que la mission de l’expert soit complétée par la proposition de solutions permettant de remédier aux désordres ;
3°) à ce que les frais provisionnels de l’expertise judiciaire soient mis à charge de M. C ;
4°) au rejet du surplus des conclusions.
Elle soutient que :
— Les fissurations sur le mur de clôture de M. C ont été indemnisés par son assurance à la suite d’un procès-verbal de constat amiable ;
— Le lien de causalité entre les autres désordres et la présence des micocouliers n’a pas pu être établi ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () » ; que si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher ;
2. Les mesures d’expertise demandées par M. C entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative ; qu’il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance ;
Sur les dépens :
3. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
4. Il résulte de ces dispositions que la mise à la charge définitive des dépens relève de la compétence du juge du fond qui, sous réserve de dispositions spéciales et sauf circonstances particulières de l’affaire, doit mettre ces dépenses à la charge de la partie perdante. Par suite, les conclusions des parties, tendant à ce que le juge des référés statue sur les dépens, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la mise en œuvre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
6. Il n’y a pas lieu, dans la présente instance de référé, de faire droit aux conclusions de M. C, présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A E, domicilié à Ellypss ZAC Réalpanier 330 rue Rudolf Serkin à Avignon (84000), en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) prendre connaissance du dossier et se faire communiquer tout document utile, se rendre sur place, 2 rue Albin et Blanche Peyron à Nîmes (30900), parcelles cadastrées section KO n° 197 et 392, avec l’ensemble des parties, et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres liés, d’une part, à l’état des fondations du mur de clôture ainsi qu’aux mouvements du dallage en pierre, et d’autre part, aux obstructions diverses imputées aux radicelles ;
2°) déterminer la ou les causes de ces désordres en indiquant, le cas échéant, le pourcentage de chacune, proposer des solutions permettant d’y remédier et en évaluer le coût ;
3°) fournir au tribunal tous les éléments lui permettant d’apprécier l’étendue des préjudices de toute nature subis par M. C ;
4°) indiquer précisément la nature, la durée et le coût des travaux nécessaires à réparer les désordres, ainsi que la plus-value éventuelle apportée par ces travaux ;
5°) donner tous les éléments utiles d’appréciation sur les responsabilités encourues.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de M. C et de la commune de Nîmes.
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dont un exemplaire en format numérique avant le 30 juin 2023. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties sont rejetées.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à la commune de Nîmes et à M. A E, expert.
Fait à Nîmes, le 27 janvier 2023
Le juge des référés,
P. D
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Emilie Varela
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