Désistement 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 8 avr. 2026, n° 2600824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600824 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2026 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, lui a interdit d’y retourner pour une durée de deux ans et a fixé son pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfecture du Var de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, avec une astreinte de 150 euros par jour de retard, conformément aux dispositions de l’article L.614-16 du CESEDA et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat d’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une ordonnance du 24 février 2026 le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Nîmes a mis fin à la rétention de M. B….
Par un courrier du 24 février 2026, M. B… a été invité par le tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
M. B… a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du président du tribunal du 24 février 2026, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de sa requête. Ce courrier a été régulièrement présenté par les services postaux au plus tard le 2 mars 2026 au centre de rétention administrative de Nîmes, seule adresse connue indiquée par le requérant. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B… doit être réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Var.
Fait à Nîmes, le 8 avril 2026.
Le président,
Christophe CIRÉFICE
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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