Rejet 22 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 22 déc. 2025, n° 2308488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2308488 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 octobre 2023 et 13 décembre 2024, M. A… Bequignon demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre de recette n°2023-672-1 du 26 juin 2023 émis à son encontre par la commune de Triel-sur-Seine ;
2°) « à titre subsidiaire », de condamner la commune de Triel-sur-Seine à lui verser la somme d’un euro « symbolique » en réparation de son préjudice ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Triel-sur-Seine la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure est entachée d’irrégularité, dès lors que le titre exécutoire ne lui a pas été envoyé, en méconnaissance de l’article L. 1617-5 alinéa 4 du code général des collectivités territoriales
- la mairie s’est abstenue de répondre à sa contestation en méconnaissance de l’article 15 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen et du code des relations entre le public et l’administration ;
- le titre exécutoire est insuffisamment motivé faute d’indiquer les bases de liquidation, les montants réclamés n’étant, au demeurant, pas justifiés ;
- l’extrait de bulletin de paie émis par la commune méconnaît l’article R. 3243-1 du code du travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2024, la commune de Triel-sur-Seine, représentée par Me Léron, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. Bequignon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors, d’une part, qu’elle ne comprend pas un exposé des moyens et, d’autre part, que la demande indemnitaire n’a pas été précédée de demande préalable à l’administration liant le contentieux ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bertaux,
- les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public,
- et les observations de M. Bequignon.
Considérant ce qui suit :
La commune de Triel-sur-Seine a émis, le 26 juin 2023, à l’encontre de M. Bequignon, conseiller municipal de cette commune, un titre de recette d’un montant de 90,52 euros en remboursement d’indemnités perçues par ce dernier. Par la présente requête, M. Bequignon demande l’annulation de ce titre exécutoire ainsi que la condamnation de la commune à lui verser la somme d’un euro symbolique en réparation de son préjudice.
Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
M. Bequignon ne justifie pas avoir saisi l’administration d’une demande d’indemnisation préalable. Dans ces conditions, la commune de Triel-sur-Seine est fondée à soutenir que ces conclusions sont irrecevables et doivent être, en conséquence, rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre de recette :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation (…) ».
Si M. Bequignon soutient qu’une lettre de relance lui a été irrégulièrement adressée avant que ne lui soit notifié le titre, il résulte de l’instruction que le comptable public lui a adressé par mail un avis de sommes à payer le 17 août 2023, lequel constitue une ampliation du titre de recette et dont il a accusé réception. Il en découle que cette erreur est sans incidence sur la légalité de ce titre, le requérant ayant, en tout état de cause, été rendu destinataire de cet avis qu’il a pu contester. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, M. Bequignon ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article 15 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, dès lors que, comme il a été dit au point précédent, celui-ci a été rendu destinataire de l’avis de sommes à payer litigieux, le moyen n’étant, en tout état de cause, pas assorti des précisions nécessaires permettant d’en apprécier utilement le bien fondé. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
Aux termes de l’article 24 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ».
Il résulte de l’instruction que l’avis de sommes à payer mentionne clairement l’origine de la créance et sa base de calcul, dès lors qu’a été transmis au requérant un bulletin de paie explicitant le calcul du montant mis à sa charge. En effet, ce bulletin de paie, qui indique une somme de 0 euro à payer, fait apparaître sans ambigüité que, de l’indemnité indue d’adjoint au maire de 104,66 euros, sont déduites différentes cotisations (2,93+1,05+2,52+7,11+0,53) d’un montant total de 14,14 euros, cette soustraction aboutissant à la somme de 90,52 euros correspondant au montant réclamé au requérant, celui-ci ne contestant, au demeurant, pas ces modalités de calcul ni son caractère indu. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation du titre et de l’erreur de calcul ne peuvent, en tout état de cause et à les supposer recevables, qu’être écartés.
En dernier lieu, M. Bequignon ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 3243-1 du code du travail, à le supposer applicable à l’espèce, dès lors que le moyen est sans incidence tant sur la régularité que sur le bien-fondé du titre litigieux.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune, que la requête doit être, en tout état de cause, rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. Bequignon une somme que la commune de Triel-sur-Seine réclame au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font par ailleurs obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la commune de Triel-sur-Seine, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Bequignon est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Triel-sur-Seine sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… Bequignon, à la commune de Triel-sur-Seine et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
M. Brumeaux, président honoraire,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
H. Bertaux
La présidente,
Signé
I. Danielian
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Fraudes ·
- Immigration ·
- Parlement européen ·
- Directive ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Erreur
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Maire ·
- Licenciement ·
- Physique ·
- Commissaire de justice ·
- Avis ·
- Public ·
- Astreinte
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Décret ·
- Ajournement ·
- Circulaire ·
- Nationalité française ·
- Réintégration ·
- Réhabilitation ·
- Fait ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- L'etat ·
- Île-de-france ·
- Logement insalubre ·
- État
- Asile ·
- Etats membres ·
- Responsable ·
- Règlement (ue) ·
- Examen ·
- Allemagne ·
- Parlement européen ·
- Demande ·
- État ·
- Ressortissant
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Échec ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Charte ·
- Tiré ·
- Union européenne ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Défaut de motivation ·
- Annulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Conclusion ·
- Vie privée ·
- Accord
- Tiers détenteur ·
- Saisie ·
- Détournement de pouvoir ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Créance ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Recours ·
- Détournement
- Police nationale ·
- Sanction ·
- Outre-mer ·
- Agent public ·
- Traitement ·
- Sécurité ·
- Perquisition ·
- Révocation ·
- Fonctionnaire ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Préjudice ·
- Infraction ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Route ·
- Commissaire de justice ·
- Intermédiaires de transport ·
- Faute
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Résidence ·
- Durée ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Union européenne
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Débours ·
- Immeuble ·
- Mission ·
- Parcelle ·
- Développement ·
- Vacation ·
- Juge des référés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.