Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 15 juil. 2025, n° 2300545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2300545 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 janvier 2023, 27 mai 2024, 27 février 2025 et 15 mars 2025, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 15 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de rupture conventionnelle ;
2°) d’enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation ;
3°) de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 100 000 euros au titre des préjudices qu’elle soutient avoir subis.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas reçu de convocation écrite à son entretien préalable mentionnant l’objet, les termes, conditions et rappelant la législation applicable, qu’elle n’a pas pu se faire assister et qu’elle n’a pas signé de procès-verbal ;
— le mémoire en défense produit par le département est entaché d’erreurs de fait ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, le délai pour organiser un entretien relatif à la demande de rupture conventionnelle n’ayant pas été respecté ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle constitue un licenciement déguisé ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— elle a subi des préjudices à hauteur de 100 000 euros résultant de manœuvres, mensonges et réticences destinées à la conduire à démissionner ou à être radiée des cadres sans perception d’indemnité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 janvier 2024 et 14 mars 2025, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête et irrecevable dès lors qu’elle ne comporte aucun moyen ni aucune conclusion en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables, dès lors qu’elles n’ont pas été précédées d’une demande indemnitaire préalable ;
— les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au département de réexaminer la situation de Mme A sont irrecevables dès lors qu’elles excèdent l’office du juge ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
— le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, rapporteure ;
— et les conclusions de M. Colera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, rédactrice territoriale employée par le département de la Seine-Saint-Denis et placée en disponibilité depuis le 18 novembre 1999, a sollicité le bénéfice d’une rupture conventionnelle en application de l’article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Le 15 septembre 2022, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande. Mme A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler cette décision et de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du I de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : « () l’autorité territoriale et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 () peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle () ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. / La rupture conventionnelle résulte d’une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut pas être inférieur à un montant fixé par décret. () ».
3. Aux termes de l’article 1er du décret du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique : « La rupture conventionnelle () résulte de l’accord du fonctionnaire et de l’administration mentionnée à l’article 2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, de l’autorité territoriale mentionnée à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou de l’établissement mentionné à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ». Enfin, aux termes de l’article 2 du même décret : « La procédure de la rupture conventionnelle peut être engagée à l’initiative du fonctionnaire ou de l’administration, de l’autorité territoriale ou de l’établissement dont il relève. () Dans les conditions prévues aux articles 3 et 4, un entretien relatif à cette demande se tient à une date fixée au moins dix jours francs et au plus un mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle () ». Aux termes de l’article 4 du même décret : " Le ou les entretiens préalables prévus à l’article 2 portent principalement sur : 1° Les motifs de la demande et le principe de la rupture conventionnelle ; 2° La fixation de la date de la cessation définitive des fonctions ; 3° Le montant envisagé de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ; 4 ° Les conséquences de la cessation définitive des fonctions, notamment le bénéfice de l’assurance chômage, l’obligation de remboursement prévue à l’article 8 et le respect des obligations déontologiques prévues aux articles 25 octies et 26 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et à l’article 432-13 du code pénal. ".
4. En premier lieu, dès lors que la rupture conventionnelle prévue par les dispositions précitées ne constitue pas un droit pour les fonctionnaires qui en remplissent les conditions, la décision refusant une rupture conventionnelle n’entre pas dans le champ d’application du 6° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ni dans aucune autre catégorie d’actes qui doivent être motivés en application de ces dispositions. Le moyen tiré du défaut de motivation est ainsi inopérant et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié de l’entretien prévu par les dispositions précitées de l’article 2 du décret du 31 décembre 2019, le
12 août 2022, soit douze jours après l’envoi de sa demande de rupture conventionnelle le 1er août 2022, les échanges avec le service des ressources humaines entre décembre 2021 et avril 2022 et notamment le courriel adressé le 25 avril 2022 au président du département de la Seine-Saint-Denis intitulé « prime de départ volontaire », ne constituant pas des demandes de rupture conventionnelle au sens des dispositions citées aux points 2 et 3. Mme A n’est ainsi pas fondée à soutenir que le délai qui s’est écoulé entre sa demande et cet entretien n’a pas respecté les dispositions précitées de l’article 2 du décret du 31 décembre 2019. La circonstance que l’entretien s’est déroulé au moyen d’une communication téléphonique, à la demande au demeurant de Mme A, n’est pas de nature entacher cet entretien d’irrégularité. Par ailleurs, il ne résulte ni des dispositions précitées du décret du 31 décembre 2019 ni d’aucune disposition législative ou réglementaire que l’agent devrait recevoir une convocation écrite l’informant de son droit d’être assisté lors de l’entretien. Enfin, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la signature d’un procès-verbal d’entretien. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. En troisième lieu, il résulte des dispositions du I de l’article 72 de la loi du
6 août 2019 de transformation de la fonction publique que la rupture conventionnelle, soumise à un accord entre l’administration et son agent sans pouvoir être imposée par l’une ou l’autre des parties, ne constitue pas un droit pour celui-ci. Saisie d’une demande de rupture conventionnelle présentée sur le fondement de ces dispositions, l’administration peut la rejeter dans l’intérêt du service. Il n’appartient au juge de l’excès de pouvoir de censurer l’appréciation ainsi portée par l’autorité administrative qu’en cas d’erreur manifeste.
7. Mme A fait valoir qu’elle a été placée en disponibilité pour élever ses enfants, puis pour convenances personnelles à compter du 22 février 2013 et enfin, à compter du 16 décembre 2019, pour création d’entreprise, études ou recherche d’intérêt général. Elle soutient qu’en raison de son placement en disponibilité pendant plus de dix ans, le département s’est « organisé sans sa présence » et qu’une rupture conventionnelle favoriserait la poursuite de son activité bénévole dans le cadre de la création d’un festival international du film de la protection de l’enfance et de la jeunesse, qui est connu du département. Toutefois, au regard des circonstances invoquées par la requérante, qui est titulaire du grade de rédactrice territoriale et placée en disponibilité depuis le mois de novembre 1999, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
8. En quatrième lieu, alors qu’il est constant que la disponibilité de Mme A a été renouvelée, la décision en litige ne peut être regardée comme un licenciement déguisé.
9. En cinquième lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par
Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
12. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que les conclusions indemnitaires de la requérante auraient fait l’objet d’une demande indemnitaire préalable. Ainsi, la fin de non-recevoir soulevée par l’administration doit être accueillie et ces conclusions indemnitaires rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme A doivent, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
A.-L. FabreLa présidente,
C. DenielLe greffier,
T. Népost
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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