Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 22 sept. 2025, n° 2309864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309864 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, M. A C, représenté par Me Kirimov, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2023 du préfet des Yvelines en tant que celui-ci lui refuse la délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en ce qu’il n’a pas été dûment convoqué à la séance de la commission du titre de séjour, laquelle s’est réunie de façon irrégulière ; le préfet ne démontre pas que la réunion s’est tenue dans les trois mois de la saisine, que les documents nécessaires ont été transmis, que la commission était régulièrement composée et que le chef du service des étrangers n’a pas pris part à la délibération ;
— le préfet n’avait en tout état de cause pas à convoquer la commission du titre de séjour, ce qui entache d’irrégularité la procédure ;
— elle est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation » en ce qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public laquelle doit s’apprécier compte tenu de la gravité et de l’ancienneté des faits reprochés eu égard à sa situation personnelle et familiale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 426-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement duquel sa demande aurait également dû être examinée, et dont il remplit les conditions ;
— le non-respect de la condition de ressources ne lui est pas opposable, puisque le préfet l’a opposée à un certain M. B.
Le préfet des Yvelines n’a pas produit de mémoire en défense mais a communiqué des pièces.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Danielian, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né en France le 11 mars 1975, a sollicité, le 25 mars 2022, le renouvellement de la carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dont il était titulaire et qui expirait au 22 avril 2022, ainsi que la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain. Par un arrêté du 3 octobre 2023, le préfet des Yvelines a renouvelé sa carte de séjour temporaire d’un an et lui a refusé la délivrance d’une carte de résident de dix ans. M. C demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il porte refus de délivrance de cette carte de résident.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne avec suffisamment de précision les circonstances de droit et de fait qui en sont le fondement. En particulier, s’agissant de la situation personnelle de M. C, le préfet, après avoir rappelé que l’intéressé est né en France, relève qu’il est célibataire et sans enfant. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de l’arrêté contesté doit être rejeté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; /2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () « . Aux termes de l’article L. 432-14 de ce code: » La commission du titre de séjour est composée : / 1° D’un maire ou de son suppléant () ; / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet (). / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet () « . Aux termes de l’article L. 432-15 du même code : » L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète. /. () « . En outre, l’article R. 432-7 prévoit que : » (). / La demande d’avis est accompagnée des documents nécessaires à l’examen de l’affaire, comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour ou une décision de retrait d’un titre de séjour dans les conditions définies à l’article L. 432-13, ainsi que les pièces justifiant que l’étranger qui sollicite une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435- 1 réside habituellement en France depuis plus de dix ans « . Par ailleurs, l’article R. 432-12 dispose que : » Le chef du service des étrangers de la préfecture, ou son représentant, assure les fonctions de rapporteur auprès de la commission du titre de séjour. Il ne prend pas part à sa délibération. (). « . Enfin, aux termes de l’article R. 432-11 de ce code : » L’étranger est convoqué devant la commission du titre de séjour dans les délais prévus au premier alinéa de l’article L. 432-15 par une lettre qui précise la date, l’heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l’intéressé des dispositions du même alinéa. () ".
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 30 septembre 2022 et retournée à l’administration revêtue de la mention « pli avisé et non réclamé » M. C a été régulièrement convoqué à la séance de la commission du titre de séjour qui s’est tenue le 14 mars 2023. L’intéressé n’est ainsi pas fondé à soutenir que son droit à être entendu aurait été méconnu ni qu’il aurait été privé d’une garantie. Par ailleurs, le préfet, par les pièces qu’il produit, et qui ne sont pas discutées par le requérant, établit que la commission s’est tenue dans une composition régulière et que les dossiers des étrangers dont la situation devait y être examinée ont été adressés à ses membres par message électronique du 12 mars 2022, soit deux jours avant la tenue de la séance. En outre, la seule circonstance que cette séance ne se serait pas tenue dans le délai de trois mois à compter de sa convocation n’est pas de nature à avoir privé le requérant, qui ne s’est pas présenté devant la commission, d’une garantie, pas plus qu’elle n’a eu d’influence sur le sens de l’avis rendu. Enfin à supposer même que le préfet aurait saisi la commission du titre de séjour alors qu’il n’y était pas tenu, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure au regard des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté en toutes ses branches
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. » et aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention »résident de longue durée – UE« . ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l’objet d’une condamnation en 2014 à quatre ans de prison pour des faits de trafic de drogue et usage d’un faux document administratif ainsi qu’à cinq mois de prison pour prise de nom. En 2015, il a été à nouveau condamné à cinq ans de prison pour des faits de trafic de drogue ainsi que pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement. Enfin, en 2016, il a encore été condamné à deux ans de prison pour des faits de violence aggravée.
8. M. C fait valoir que ces condamnations sont anciennes et que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle. Toutefois, même si la dernière des condamnations dont il a fait l’objet a été prononcée sept ans avant l’arrêté litigieux du 3 octobre 2023 du préfet des Yvelines, la réitération ainsi que la gravité des infractions commises sont de nature à caractériser l’existence d’une menace pour l’ordre public à la date de la décision attaquée. Par suite, le préfet des Yvelines n’a pas commis d’erreur d’appréciation, ni méconnu les dispositions précitées des article L. 432-1 et L. 412-5 précités, dont se prévaut le requérant, en estimant que la présence en France de M. C constituait une menace pour l’ordre public.
9. Par ailleurs, si le préfet a refusé de délivrer à l’intéressé une carte de résident, il a toutefois procédé, par le même arrêté, au renouvellement de son titre de séjour en France. Les circonstances tirées de ce que M. C est né en France et qu’il y aurait toujours vécu ainsi que la présence sur le territoire français de ses parents et de sa fratrie, alors qu’il est célibataire et sans enfants, ne sont pas suffisantes pour établir que le refus de délivrance d’une carte de résident ou d’une carte pluriannuelle, alors qu’il a été muni d’une carte de séjour annuelle l’autorisant à séjourner en France, aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l’arrêté attaqué a été pris. Le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
10. En quatrième lieu, M. C soutient que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet aurait examiné sa demande sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, alors que sa demande ne précisait aucun fondement légal. Toutefois, dès lors que M. C n’a pas produit, comme il le lui a été demandé à la présente instance, sa demande, il n’établit pas la véracité de ses dires. En outre, à supposer même que sa demande ne comportait pas de précision sur le fondement sur lequel l’intéressé souhaitait se voir délivrer une carte de résident, le préfet n’a commis aucune erreur de droit en examinant cette demande, présentée par un ressortissant marocain, sur ce fondement. Par ailleurs, si M. C affirme que sa demande aurait pu être examinée sur le terrain des dispositions de l’article L. 426-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient que l’étranger qui remplit les conditions d’acquisition de la nationalité française prévues à l’article 21-7 du code civil se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans, il est constant ainsi qu’il le reconnaît lui-même qu’il n’a pas présenté sa demande sur ce fondement. Au surplus et en tout état de cause, M. C ne remplissait pas les conditions prévues à l’article L. 426-1, dès lors que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public.
11. En cinquième et dernier lieu, dès lors que le préfet des Yvelines pouvait, sur le seul fondement de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser la délivrance de la carte de résident sollicitée par M. C, la circonstance que le second motif de la décision tiré du non-respect de la condition de ressources prévue à l’article 3 de l’accord franco-marocaine mentionne, par erreur de plume, un nom, autre que celui du requérant est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La présidente- rapporteure,
Signé
I. Danielian
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
Signé
L-L. Benoist
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d’exécution contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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