Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 10 juin 2025, n° 2403236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 23 juin 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024 et un mémoire enregistré le 25 février 2025, la SARL Vertes Collines représentée par la SCP d’avocats Bérenger-Blanc-Burtez-Doucède et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler les dispositions et prescriptions de l’article 4 du permis d’aménager rectificatif qui lui a été délivré le 29 juillet 2024 par la commune du Val ;
2°) d’enjoindre à la commune du Val de délivrer le permis d’aménager dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 € par jour de retard et de préciser que le permis d’aménager délivré le 13 septembre 2023 a bien été suspendu le temps de l’instance n°2303684 engagée à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Val une somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— cette prescription n’est pas motivée ;
— la commune indique dans cette prescription que « la présente décision ne modifie en rien la durée de la validité de l’autorisation initiale » ; or, les dispositions de l’article R.421-19 du code de l’urbanisme prévoient que la validité des autorisations d’urbanisme est suspendue pendant la durée de l’instance contentieuse ; le permis d’aménager du 13 septembre 2023 a fait l’objet d’une telle instance ; cette prescription a ainsi eu pour effet de créer une confusion volontaire dans l’esprit du pétitionnaire ;
— elle révèle un détournement de procédure dans la mesure où elle tend en réalité à faire obstacle à l’exécution du permis d’aménager délivré.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2024, la commune du Val, agissant par son maire en exercice et représentée par la SELARL ITEM Avocats, agissant par Me Reghin, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la SARL Vertes Collines une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée à cette même date, par application des articles R.611-11-1 et R.613-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bonmati ;
— les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public ;
— et les observations de Me Faure-Bonaccorsi représentant la commune du Val.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 1er juin 2021, le maire de la commune du Val a refusé de délivrer à la SARL Vertes Collines un permis d’aménager un lotissement de 24 lots à bâtir, au lieu-dit « B » sur des parcelles cadastrées section B, n° 1273p, 1275, 1587p et 1589p, sur le territoire communal. La SARL Vertes Collines a relevé appel du jugement du 17 août 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulon avait rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Par un arrêt rendu le 23 juin 2023 sous le n°22MA02596, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé le jugement et enjoint à la commune du Val de délivrer à la SARL Vertes Collines un permis d’aménager. Par un nouvel arrêté du 8 novembre 2022, le maire de la commune du Val a, entre-temps, de nouveau refusé la délivrance d’un permis d’aménager en vue de la création d’un lotissement de 24 lots à bâtir, dénommé « B ». Par un arrêté du 13 septembre 2023, pris en exécution de l’arrêt de la Cour, le maire a délivré un permis d’aménager à la SARL Vertes Collines, assorti de prescriptions spéciales. Par jugement du 12 mai 2024 rendu sous les n°2301066 et 2303684, le Tribunal a annulé l’arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le maire de la commune du Val avait refusé à la SARL Vertes Collines la délivrance d’un permis d’aménager, et également annulé les articles 3 et 4 de l’arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le maire du Val avait délivré à la SARL Vertes Collines un permis d’aménager.
2. Par un arrêté du 29 juillet 2024, le maire de la commune du Val a délivré à la société pétitionnaire, sur sa demande, un permis d’aménager rectificatif, retirant les articles 3 et 4 de son arrêté du 13 septembre 2023 et indiquant, dans un article 4 nouveau, que « La présente décision ne modifie en rien la durée de validité de l’autorisation initiale ». Par la présente requête, la SARL Vertes Collines demande l’annulation des dispositions divisibles de cet article 4 du permis d’aménager du 29 juillet 2024.
3. Aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. / () » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 424-19 du même code : « En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis ou contre la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou de recours devant la juridiction civile en application de l’article L. 480-13, le délai de validité prévu à l’article R. 424-17 est suspendu jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions, que, si la délivrance d’un permis de construire rectificatif n’a pas pour effet de faire courir à nouveau le délai de validité du permis de construire initial, le recours contentieux formé à l’encontre de ce permis suspend ce délai jusqu’à l’intervention d’une décision juridictionnelle irrévocable. Ces dispositions sont, notamment, susceptibles d’être mises en œuvre en cas de litige, étranger à la présente espèce, relatif à la péremption d’un permis de construire.
4. Il ressort des termes-mêmes de l’arrêté attaqué que la teneur générale de ces dispositions s’y trouve déjà rappelée sous la rubrique « informations à lire attentivement ». Ainsi, l’article 4 en litige n’a pas le caractère d’une prescription spéciale au sens auquel le code de l’urbanisme subordonne la délivrance d’un permis de construire ou d’aménager, soumise à obligation de motivation mais celui, au demeurant superfétatoire, d’un simple rappel de la réglementation applicable au projet, laquelle inclut nécessairement l’intégralité des dispositions telles qu’elles sont rappelées et analysées au point 3, qui n’est pas, par lui-même, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, la circonstance, pour regrettable qu’elle soit, que la rédaction de cet article 4 ait pu créer une confusion dans l’esprit de la pétitionnaire étant sans incidence à cet égard.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais relatifs au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L.761-1 du code de justice administrative, chaque partie conservant la charge de ses propres frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Vertes Collines est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune du Val présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL Vertes Collines et à la commune du Val.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme A,
Mme Bonmati, magistrate honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
D. BONMATI
Le président,
Signé
J.M. PRIVAT
La greffière,
Signé
B. BALLESTRACCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
N°2403236
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 13 septembre 2023
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
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