Infirmation partielle 5 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 5 nov. 2021, n° 20/11410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/11410 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 22 octobre 2020, N° 14/04670 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 05 NOVEMBRE 2021
N°2021/.
Rôle N° RG 20/11410 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGRMW
Organisme URSSAF DE LANGUEDOC-ROUSSILLON
C/
[…]
Copie exécutoire délivrée
le :
à
:
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 22 Octobre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 14/04670.
APPELANTE
URSSAF DE LANGUEDOC-ROUSSILLON, demeurant […]
représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
INTIMEE
[…], demeurant […]
représentée par Me Claude NEY-SCHROELL, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Catherine BREUIL, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Mme Catherine BREUIL, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2021
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 25 septembre 2014 au secrétariat greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône, le conseil choisi de l'[…] a entendu contester la décision de la commission de recours amiable de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (ci-après URSSAF) de Languedoc Roussillon adoptée le 22 juillet 2014 et notifiée le 30 juillet suivant, après mise en oeuvre de la solidarité financière auprès du donneur d’ordre non vigilant de la SARL Green Services, d’un montant initial de 8.231 euros.
Par jugement du 22 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a, au visa des articles L 8221-3, L 8222-1, L 8222-2 et L 8232-2 ainsi que R 8222-1 du code du travail et des articles L 133-4-2 et L 242-1-2 ainsi que R 243-59 du Code de la sécurité sociale :
— reçu l'[…] en sa contestation de la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF de Languedoc Roussillon, et l’a déclarée bien fondée,
— débouté les parties de l’ensemble de leurs prétentions plus amples ou contraires,
— mis les dépens éventuels de l’instance à la charge de l’URSSAF de Languedoc Roussillon,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que tout appel de la décision devait, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.
***
Par acte du 20 novembre 2020, l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 28 octobre 2020.
Par conclusions responsives n° 2 déposées et développées oralement à l’audience, l’organisme demande à la cour de :
— infirmer partiellement le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’il a :
* reçu l'[…] en sa contestation de la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF de Languedoc-Roussillon adoptée le 22 juillet 2014 et notifiée le 30 juillet suivant après mise en oeuvre de sa solidarité financière auprès de la SARL Green Services, et l’a déclarée bien fondée,
* mis les dépens éventuels de l’instance à la charge de l’URSSAF de Languedoc-Roussillon,
* débouté l’URSSAF de Languedoc-Roussillon de l’ensemble de ses prétention plus amples ou contraires, à savoir :
< Débouter la demanderesse de toutes ses fins, demandes et conclusions,
< Confirmer la décision de la commission de recours amiable prise par l’URSSAF le 22 juillet 2014,
< Valider la mise en demeure datée du 14/04/2014 pour un total de 8.643 euros,
< Condamner la société SARL Les Verges de Saint-Rémy au paiement de la somme de 8.643 euros à savoir 8.231 euros en cotisations auxquelles s’ajoutent 412 euros en majorations de retard, sous réserve de majorations de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu’au paiement complet des cotisations et contributions sociales »,
En tout état de cause et statuant à nouveau, de :
— débouter la société Chouette Provence (anciennement dénommée Les Vergers de Saint Rémy) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer la décision de la commission de recours amiable prise par l’URSSAF de Languedoc-Roussillon le 22 juillet 2014,
— valider la mise en demeure datée du 14/04/2014 pour un total de 8.643 euros,
— valider la lettre d’observations du 12/12/2013 concernant la mise en oeuvre de la solidarité financière de la société Chouette Provence (anciennement dénommée Les Vergers de Saint Rémy) ;
— condamner la société Chouette Provence (anciennement dénommée Les Vergers de Saint Rémy) au paiement des sommes suivantes :
o 8.643 euros à savoir 8.231 euros en cotisations auxquels s’ajoutent 412 euros en majorations de retards), sous réserve de majorations de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu’au paiement complet des cotisations et contributions sociales conformément aux dispositions de l’article R. 243-18 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale,
o 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de 1re instance,
o 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en voie d’appel.
L’organisme rappelle que le donneur d’ordre doit vérifier tous les six mois les documents justifiant de l’immatriculation de son sous-traitant et la validité et de l’authenticité de l’attestation de vigilance du sous-traitant délivrée par l’URSSAF, conformément aux dispositions de l’article R.8222-1 du code du travail, l’article L 8222-2 dudit code mentionnant que toute personne méconnaissant l’article L.
8222-1 susvisé est tenue solidiairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour travail dissimulé, au paiement des cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations de retard dues aux organismes de sécurité sociale.
L’URSSAF soulève l’absence de bien-fondé quant aux prétentions de l’EARL reposant sur le changement de gérance et structure de la société.
Elle réfute l’existence d’erreur de droit, aux moyens que le donneur d’ordre, ayant manqué à son obligation de vigilance, ne peut échapper à la solidarité financière, peu important qu’il y ait eu intention frauduleuse ou tromperie.
Elle ajoute pour répondre aux arguments de son adversaire, que :
— la société n’est pas exonérée de son obligation de vigilance visée aux articles L.8222-1 et D.8222-5 du code du travail,
— le demandeur a bien fait appel à la SARL Green Services pour la réalisation de son activité, de sorte que l’argument concernant la non-démonstration d’une prestation de service est inopérant,
— le seuil de 3.000 euros de factures doit s’apprécier sur le montant global de la prestation, même si celle-ci fait l’objet de plusieurs paiement ou facturations,
— le demandeur évoque le second alinéa de l’article D. 8222-5 du code du travail en oubliant le 1er alinéa relatif à l’attestation délivrée par l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales, alors que les pièces nécessaires au respect de l’obligation de vigilance sont mentionnées par ces deux points, cumulatifs,
— le calcul de la régularisation est parfaitement explicité dans la lettre d’observations et répond ainsi aux exigences de l’article L. 8222-3 du code du travail, étant précisé que la commission de recours amiable a confirmé la mise en demeure du 14 avril 2014 et le bien-fondé de l’application de la procédure de solidarité financière prévue aux articles L. 8222-1 et suivants du code du travail.
L’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales reproche au tribunal d’avoir inversé la charge de la preuve prévue à l’article L.243-7 du code de la sécurité sociale et d’avoir accueilli l’absence de bien fondé des prétentions adverses relatives aux dispositions applicables aux entreprises de travail temporaire et la prétendue non-démonstration d’une prestation de service, rappelant que contrairement à ce qui est indiqué :
— ni la garantie financière ni les factures n’exonèrent la société du non respect de son obligation d’obtenir de son co-contractant (la SARL Green Services), l’attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale délivrée par l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales conformément aux dispositions de l’article D 8222-5 1° du code du travail,
— il ne ressort d’aucun fondement juridique qu’il appartiendrait à l’organisme de prouver l’existence de 'conditions douteuses’ dans la relation contractuelle entre la société Chouette Provence et la société Green Services, ni au tribunal d’écarter discrétionnairement la solidarité financière au prétexte d’une prétendue relation de confiance qu’aurait entretenu la société intimée avec la société Green Services (sans que cela ne soit par ailleurs prouvé),
— c’est à tort que le pôle social évoque un seuil de 5.000 euros pour déclencher l’obligation de vérifications de la personne qui conclut un contrat fixé à l’article R. 8222-1 du code du travail, le seuil prévu à la date des cotisations litigieuses étant de 3.000 euros, ce d’autant plus que le total des factures établies par la société Green Services se sont élevées à 20.365 euros.
L’organisme fait également valoir que la solidarité financière n’est pas subordonnée à la condamnation pénale du sous-traitant à l’encontre duquel a été établi un procès-verbal pour travail dissimulé et peut même être engagée en l’absence de toute poursuite judiciaire, de sorte que contrairement aux déclarations de la société Chouette Provence il n’y a pas à faire droit, ni à la demande de lui enjoindre avant dire droit de produire le compte-rendu d’infraction pour travail dissimulé, ni à celle d’annulation du principe de solidarité financière de ce chef, ce d’autant plus qu’au visa de l’article 114 du code de procédure civile il n’y a pas de nullité sans texte ni grief.
Elle relève que, par l’argument de l’intimée selon lequel il n’est pas démontré que l’activité de la SARL Green services relève de la prestation de services et qu’il s’agirait d’une entreprise de travail temporaire régie par les dispositions du code du travail en la matière, celle-ci reconnait implicitement avoir fait appel à ladite société pour la réalisation de son activité, laquelle lui a rendu un service.
Enfin, elle se prévaut de la communication à l’EARL d’une mise en demeure réclamant une partie des cotisations et des majorations de retard éludées par son cocontractant et non pas l’intégrité, dont le montant a été calculé au prorata de la valeur des contrats réalisés par l’EARL, représentant 14,67% du volume d’activité globale de la SARL Green Services, conformément à l’article L.8222-3 du code du travail.
L’EARL Chouette Provence demande à la cour, aux termes de ses conclusions déposées et reprisent oralement sur l’audience, de :
— rejeter toutes les demandes fins et conclusions de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales,
— confirmer le jugement du jugement du 22 octobre 2020,
— condamner l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales au règlement de la somme de 1.213 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’EARL relève que la Société Green Services a fait l’objet d’une liquidation le 9 février 2016, dont la clôture pour insuffisance d’actif est intervenue le 31 mai 2017. Elle ajoute que l’URSSAF ne produit aucun élément de la procédure de redressement à l’encontre de ladite société, ni même la saisie du Ministère public pour des poursuites pour des faits de travail dissimulé et sollicite la production avant dire droit, des éléments relatifs à ce redressement;
L’EARL soutient, aux termes de l’article 1110 ancien du code civil, l’existence d’une erreur de droit, notamment de substance, dans les relations contractuelles entre la SARL Green Services et l’EARL, relevant du travail temporaire et non de prestation de services.
Sur les montants réclamés, elle fait valoir que l’organisme de recouvrement n’a pas produit les mises en demeure adressées à la SARL Green Services, ni le chiffre d’affaires réalisé par cette dernière, de sorte que la preuve du quantum de la créance n’est pas déterminé.
Elle fait état en outre d’un procès verbal 13/PM/08 relevant le délit de travail dissimulé à l’encontre de la seule Société Green Services, de son gérant et de salariés ne relevant pas de la relation contractuelle entre les parties au procès et s’étonne de ce que le gérant de la SARL Green Services continue à exploiter la SARL Dyna Intérim sans être inquiétée, après avoir géré la SARL Arlésien T.T.
Elle soutient, en conséquence, l’inopposabilité dudit PV et de la solidarité financière qui en découle.
***
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
Les parties ont été avisées lors des débats que la décision serait mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En vertu des articles L.243-15 du Code de la sécurité sociale et L.8222-1, L.8222-2 du code du travail, toute entreprise donneuse d’ordre doit vérifier, lors de la conclusion d’un contrat de sous-traitance d’une certaine valeur, puis tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution, que son cocontractant s’acquitte, entre autres obligations, de celles relatives à la déclaration et au paiement des cotisations à l’égard de l’URSSAF.
A défaut de procéder à ces vérifications et si le sous-traitant a eu recours au travail dissimulé, le donneur d’ordre peut être poursuivi pour régler solidairement les cotisations sociales du sous-traitant.
Par un avis du 31 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions du deuxième alinéa de l’article L.8222-2 du code du travail conformes à la constitution sous 'la réserve qu’elles ne sauraient interdire au donneur d’ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l’exigibilité (des sommes) au paiement solidaire desquelles il est tenu.'
Les droits de la défense du débiteur solidaire sont ainsi garantis par le respect des règles de procédure de contrôle prévues à l’article R.243-59 du Code de la sécurité sociale.
L’article R.243-59 III du Code de la sécurité sociale prévoit qu’à l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction au travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L.8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents du recouvrement communiquent une lettre d’observations datée et signée par eux, mentionnant l’objet du contrôle réalisé, les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités envisagées.
L’article R.243-59 IV suivant prévoit qu’afin d’engager le recouvrement des cotisations, majorations et pénalités faisant l’objet du redressement, l’agent chargé du contrôle transmet à l’organisme le rapport de contrôle faisant état de ses observations, et s’il y a lieu la réponse de l’intéressé et son propre courrier en réponse, et que la période contradictoire prend fin par l’envoi de la mise en demeure prévue à l’article R.244-1 du Code de la sécurité sociale.
Il résulte également des dispositions de l’article R.244-1 du Code de la sécurité sociale modifié par le décret n° 2009-1596 du 18 décembre 2009, que la mise en demeure envoyée par l’organisme de recouvrement précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
S’agissant plus particulièrement de l’obligation de vigilance, l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale dispose que toute personne vérifie, lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimal en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1, L. 611-8 et L.
752-1 du code de la sécurité sociale et L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime.
Cette attestation est délivrée dès lors que la personne acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d’exigibilité et, le cas échéant, qu’elle a souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations et contributions restant dues ou conteste leur montant par recours contentieux, à l’exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé.
L’entreprise de travail temporaire doit également justifier de l’obtention de la garantie financière prévue à l’article L. 1251-49 du code du travail, lequel prévoit qu’elle doit justifier à tout moment de cette garantie assurant, en cas de défaillance de sa part, le paiement : des salaires et de leurs accessoires, des indemnités résultant dudit chapitre, des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales, des remboursement qui peuvent, le cas échéant, incomber aux employeurs à l’égard des organismes de sécurité sociale et institutions sociales dans les conditions prévues à l’article L. 244-8 du code de la sécurité sociale.
L’article R. 1251-11 du code du travail précise que la garantie financière ne peut résulter, en application de l’article L. 1251-1, que d’un engagement de caution, lequel ne peut être pris par un organisme de garantie collective, que si celui-ci est agréé par les ministres chargés du travail et de l’économie.
Il est spécifié à l’article L. 1251-51 que l’entreprise de travail temporaire fournit à l’entreprise utilisatrice, sur sa demande, une attestation des organismes de sécurité sociale précisant sa situation au regard du recouvrement des cotisations due à ces organismes, et à l’article L. 1251-52 qu’en cas de défaillance de l’entreprise de travail temporaire et d’insuffisance de la caution, l’entreprise utilisatrice est substituée à l’entreprise de travail temporaires pour le paiement des sommes qui restent dues aux salariés temporaires et aux organsimes de sécurité sociale ou aux institutions sociales dont relèvent ces salariés pour la durée de la mission accomplie dans l’entreprise.
Il est précisé à l’article D. 8222-5 du code du travail que la personne qui contracte, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article L. 8222-4 dudit code est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution :
1° une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale,
2° lorsque l’immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, l’un des documents suivants:
a) un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou Kbis),
b) une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers,
c) un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente,
d) un récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d’instruction.
L’article R. 8222-1 du code du travail précise que ces vérifications, à la charge de la personne qui conclut un contrat prévu à l’article L. 8222-1, sont obligatoires pour toute opération d’un montant au moins égal à 5.000 euros hors taxes, 3.000 euros hors taxes selon les dispositions applicables à l’espèce.
En l’espèce, l’EARL Chouette Provence anciennement dénommée Les Vergers de Saint Rémy (même numéro au registre du commerce et des sociétés), conteste principalement la mise en oeuvre de sa solidarité financière en tant que donneur d’ordre, dans la mesure où notamment :
— dans le cadre de leur relation contractuelle, la SARL Green Services est une entreprise de travail temporaire et non prestataire de services,
— le montant des prestations n’aurait pas dépassé le montant hors taxes prévu par les textes,
— elle se serait fait remettre par cette dernière la garantie bancaire relative à l’activité d’entreprise de travail temporaire, seul document pouvant être réclamé,
de sorte que sa solidarité financière ne pourrait être recherchée.
Il ressort des documents versés aux débats et notamment de la pièce 2 de l’appelante correspondant à la demande qu’elle a formulée auprès de l'[…] le 28 octobre 2013 au titre de son droit de communication, que l’entreprise concernée lui a adressé les pièces relatives aux contrats de prestations de services signés avec la SARL Green Services, les DUE de chacun des salariés concernés par ces contrats outre copie des factures établies en règlement de ces prestations, ce à l’exception des documents qui auraient été demandés et obtenus de la SARL Green Services par l'[…] dans le cadre de la vigilance en matière de lutte contre le travail dissimulé en application de l’article L. 8222-1 du code du travail pour chaque contrat de prestations de service.
L’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales évoque aujourd’hui le fait que le montant prévu par les textes doit s’entendre du montant global des prestations fournies.
Force est de constater que, considérer comme le demande l’EARL Chouette Provence, une prise en compte individuelle du montant à retenir, contrat de mise à disposition par contrat de mise à disposition, reviendrait pour les entreprises utilisatrices ayant recours au travail temporaire, dans la majeure partie des cas, à s’exonérer de toute obligation de vigilance et partant de toute possibilité notamment pour l’URSSAF de recouvrer les cotisations afférentes aux salariés ainsi employés en cas de défaillance de l’entreprise redevable, ce qui est contraire au principe de solidarité nationale sur lequel reposent les organismes de sécurité sociale notamment et au mécanisme lui-même de la solidarité financière en particulier.
Il est d’ailleurs observé que les contrats de mise à disposition signés entre le 30 mai et le 28 juin 2012 concernent 17 contrats à temps complet 'jusqu’à la fin de la saison', pour des montants respectifs hors taxes de 11.484 euros et 5.544 euros, seul le contrat du 7 mai 2013 conclu également 'jusqu’à la fin de la saison', à temps complet également, ayant donné lieu à une facture inférieure à 3.000 euros (1.692 euros hors taxes), de sorte que l’obligation de vigilance ne pourra être opposée à l’EARL Chouette Provence sur l’année 2013, la période travaillée étant postérieure de plus de six mois à la période précédente de sorte que celle-ci n’avait pas au regard du montant de la facture, à effectuer les diligences requises au titre de l’obligation de vigilance, ce dont avait tenu compte l’organisme qui ne réclame des cotisations et majorations que pour l’année 2012.
L’Earl Chouette Provence, démontre que la relation contractuelle qu’elle entretenait avec la Sarl Green Services était bien celle d’une entreprise utilisatrice à l’endroit d’une entreprise prestataire de
travail temporaire, le code APE correspondant à l’activité des agences de travail temporaire, de même que les contrats de mise à disposition en attestent.
Cette précision est au demeurant sans importance en ce que le contrat de mise à disposition est à l’évidence, outre la pièce 5 fournie par l’appelante elle-même, un contrat de prestation de services conclu entre l’entrepreneur de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice, de sorte que la discussion sur l’erreur de droit évoquée par l’EARL Chouette Provence est inopérante.
Elle renverse la charge de la preuve qui lui appartient d’avoir à procéder auxdits contrôles, en soulignant qu’aucune des investigations menées ne permet d’être fixé sur l’objet réel de l’activité de l’entreprise, sur la garantie financière de Green Services, sur l’éventuelle faute de l'[…], sur les diligences de l’URSSAF concernant la communication de cette garantie.
Force est de constater qu’elle ne verse pas le document prévu par les textes en matière de garantie financière prévue à l’article L. 243-15 alinéa 3 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 1251-49 du code du travail, même si elle explique au travers d’un courrier expédié à l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales le 4 novembre 2013 (date de signature de l’accusé réception), que la SARL Green Services lui avait présenté un document attestant de la souscription d’une garantie bancaire, ce dont il se déduit qu’elle en connaissait d’ores et déjà l’importance et l’utilité. Elle ne produit pas davantage les demandes qu’elle aurait formées auprès de ladite société ou des organismes de sécurité sociale pour obtenir durant l’année 2012, que ce soit une attestation précisant la situation de celle-ci au regard du recouvrement des cotisations due à ces organismes, ou un justificatif de la garantie financière souscrite.
Dès lors, c’est à bon droit que l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales a considéré que la garantie financière de l’EARL Chouette Provence anciennement Les Vergers de Saint Rémy, pouvait être actionnée.
Il est rappelé que le 12 décembre 2013, l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Languedoc-Roussillon a ainsi transmis à l'[…] une lettre d’observations concernant la mise en oeuvre de la solidarité financière prévue aux articles L. 8222-1 et suivants du code du travail, pour travail dissimulé, au motif qu’une partie de son activité avait été sous-traitée à la SARL Green Service qui avait assuré cette prestation en violation des articles L. 8222-1, L. 8221-2, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail (délit de travail dissimulé par dissimulation de salariés et/ou dissimulation d’activité), et sans que l’EARL ne se soit assurée de la régularité de la situation en se faisant remettre les documents mentionnés aux articles D. 8222-5 et D. 8222-7 du code du travail.
Il était en particulier noté au procès-verbal n° 13/PM/09 relevant le délit de travail dissimulé, que si la SARL Green Services avait bien procédé aux DUE des salariés qu’elle avait mis à disposition de l’EARL Les terres longues, la consultation du compte de la SARL Green Services auprès de l’URSSAF faisait apparaître que cet employeur était immatriculé depuis le 25 janvier 2012 et qu’aucune déclaration de rémunération n’avait été effectuée depuis la date de l’immatriculation, de sorte que l’organisme de sécurité sociale avait effectué des taxations d’office auprès des autres utilisateurs de l’entreprise de travail temporaire, dont l'[…], peu important que les noms des salariés figurant dans le procès-verbal de contrôle soient différents de ceux figurant sur les contrats de mise à disposition signés entre l'[…] et la SARL Green Services dans la mesure où l’organisme n’a pas été réglé, pour les salariés utilisés par l'[…], des cotisations dues.
L’EARL relève que la Société Green Services a fait l’objet d’une liquidation le 9 février 2016, dont la clôture pour insuffisance d’actif est intervenue le 31 mai 2017. Elle ajoute que l’URSSAF ne produit aucun élément de la procédure de redressement à l’encontre de ladite société, ni même la saisie du
Ministère public pour des poursuites pour des faits de travail dissimulé, et sollicite à ce titre, la communication avant-dire-droit, des éléments de la procédure de recouvrement.
Il est observé que l’EARL Chouette Provence ne conteste pas en eux-mêmes les faits de travail dissimulé mais considère qu’ils ne la concernent pas, de sorte qu’il importe peu que des poursuites pénales aient ou non été engagées et le sort donné à celles-ci, la solidarité financière pouvant être mise en oeuvre indépendamment de telles poursuites de sorte que, ayant pour but de garantir le règlement des cotisations et vocation à pallier les carences de l’entreprise de travail temporaire en la matière, le moyen tiré de la liquidation judiciaire de la SARL Green Services le 9 février 2016 avec clôture pour insuffisance d’actif intervenue le 31 mai 2017 est inopérant également.
L’EARL Chouette Provence admet avoir eu recours aux salariés fournis par la SARL Green Services au cours des périodes considérées sur les années 2012 (entre le 30 mai et le 28 juin) et 2013 (entre mai et la fin de la saison de ramassage des haricots).
Elle ne peut dès lors non plus considérer valablement qu’elle ne peut être recherchée au titre de cette solidarité en ce que, en effectuant les DUE en son nom, la SARL Green Services se serait reconnue l’employeur, ce qui est le propre de l’entreprise du prestataire en matière de travail temporaire, ni que l’EARL se serait exclue de ce fait de la relation contractuelle salariés/employeur, se trouvant justement l’entreprise utilisatrice qui reçoit la force de travail des salariés concernés mis ainsi à sa disposition.
Le procès-verbal dressé le 06 août 2013 porte mention de ce que la SARL Green Services n’a pas effectué la déclaration annuelle des données sociales (DADS) pour l’année 2012 et que, n’ayant déclaré aucune rémunération aux services de l’URSSAF, elle a ainsi fait l’économie des charges salariales et patronales.
Force est de constater que l’intimée ne précise par ailleurs, ni les éléments précis dont elle sollicite la communication, ni n’explique en quoi ils seraient nécessaires à la solution du litige, de sorte qu’elle doit en être déboutée. Elle ne peut non plus exciper de ce que l’organisme ne démontrerait pas avoir adressé à la SARL Green Services des mises en demeure alors qu’aucune obligation n’impose à celui-ci d’en justifier, ni du dégrèvement de la somme réclamée des éventuels règlements qu’aurait opéré cette dernière, la procédure de liquidation judiciaire et la clôture pour insuffisance d’actif témoignant de l’insolvabilité de celle-ci, le procès-verbal dressé rappelant également que ladite société n’a pas versé les cotisations.
La lettre d’observations adressée par l’URSSAF le 12 décembre 2013 à l'[…] et les calculs y figurant, a été rédigée à partir des constatations réalisées par les inspecteurs agréés et assermentés de l’URSSAF de Languedoc Roussillon dans le procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé (n° 13/PM/08 dressé le 6 août 2013), lesquelles font foi jusqu’à preuve du contraire. Il en ressort que ces derniers ont procédé au relevé de toutes les sommes reçues par la SARL Green Services pour un montant total de chiffre d’affaires TTC de 122.754,22 euros pour l’année 2012, dont les 20.365,48 euros TTC de prestations réglées par chèques par l'[…] selon les factures produites par cette dernière.
Cette lettre d’observations porte également mention de ce qu’elle retient la solidarité financière de celle-ci pour les cotisations non réglées par la SARL Green Services, rappelle les textes applicables, le mode de calcul du redressement effectué en application des articles L. 8222-1 et suivants du code du travail, notamment au prorata du chiffre d’affaires TTC facturé par le cocontractant de son établissement (la SARL Green Services) sur la période 2012 (56.109 euros) soit 14,67 % et 2013 (12.897 euros).
La mise en demeure du 14 avril 2014 rappelle par ailleurs la période considérée (année 2012), le montant des cotisations réclamées (8.231 euros) enfin les majorations dues (412 euros).
Il est observé qu’à juste titre, l’organisme n’a sollicité par l'[…], que pour le paiement des sommes pouvant être réclamées au titre de la solidarité financière pour l’année 2012, la solidarité financière ne pouvant être réclamée au titre de l’année 2013 pour les motifs déjà évoqués.
L’EARL Chouette Provence ayant été en mesure de déterminer la cause, la nature, la période considérée, le mode de calcul retenu et le montant des sommes réclamées, ce au travers de l’ensemble des éléments en sa possession ou communiqués par l’appelante, elle a pu de façon objective et conformément à l’avis donné par le Conseil constitutionnel le 31 juillet 2015, contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l’exigibilité (des sommes) au paiement solidaire desquelles elle est tenue.
Dès lors, la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille sera infirmée en toutes ses dispositions et la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF du 22 juillet 2014 concernant la validation de la mise en demeure du 14 avril 2014 et le bien-fondé de l’application de la procédure de solidarité financière envers l’EARL Chouette Provence anciennement dénommée l'[…], confirmée.
En conséquence l’EARL Chouette Provence sera condamnée à verser à l’URSSAF la somme de 8.231 euros de cotisations, outre les 412 euros de majorations figurant à la mise en demeure du 14 avril 2014, ce sous réserve de majorations de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu’au paiement complet des cotisations et contributions sociales conformément aux dispositions de l’article R. 243-18 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce.
***
L’EARL Chouette Provence succombant en toutes ses demandes, elle supportera les dépens tant de la procédure de première instance que d’appel, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
Elle sera par ailleurs condamnée à payer à l’URSSAF de Languedoc Roussillon la somme globale de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des deux procédures, première instance et appel.
Les demandes présentées par l’EARL sur ce même fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après rapport et débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déboute l’EARL Chouette Provence anciennement dénommée Les Vergers de Saint Rémy de sa demande de communication de pièces avant dire droit.
Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille (13) le 22 octobre 2020 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
Confirme la décision rendue par la commission de recours amiable de l’URSSAF Languedoc-Roussillon le 22 juillet 2014 en toutes ses dispositions et la mise en oeuvre de la procédure de solidarité financière à l’égard de l’EARL Chouette Provence anciennement dénommée
[…].
Condamne l’EARL Chouette Provence anciennement dénommée […] à payer à l’URSSAF Languedoc-Roussillon, en deniers ou quittances valables, la somme de 8.231 euros à titre de cotisations et 412 euros de majorations de retard pour l’année 2012 soit un total de 8.643 euros ce au titre de la mise en demeure effectuée le 14 avril 2014, ce sous réserve de majorations de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu’au paiement complet des cotisations et contributions sociales conformément aux dispositions de l’article R. 243-18 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce.
Condamne l’EARL Chouette Provence anciennement dénommée […] à payer à l’URSSAF Languedoc-Roussillon la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les éventuels dépens de la procédure tant de première instance que d’appel.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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