Infirmation 7 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 7 janv. 2022, n° 19/02062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/02062 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 10 avril 2019, N° F17/00524 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | S. BLUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
07/01/2022
ARRÊT N° 2022/3
N° RG 19/02062 – N° Portalis DBVI-V-B7D-M6IJ
C.K/KS
Décision déférée du 10 Avril 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE ( F 17/00524)
J.REGAGNON
[…]
B X
C/
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame B X
[…]
[…]
Représentée par Me Yves CARMONA de la SELARL CABINET D’AVOCATCARMONA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphanie OGEZ de la SELARL SO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de
procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant , C.KHAZNADAR et N.BERGOUNIOU chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
C. KHAZNADAR, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
Faisant Fonction de Greffier, lors du prononcé : K.SOUIFA
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par K.SOUIFA, faisant fonction de greffier de chambre.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame B X a été embauchée le 20 septembre 2010 par la SAS Anotech Energy en qualité d’ingénieur d’affaire suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des personnels des bureaux d’étude, des cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseils (dite Syntec). Par la suite, elle a occupé les fonctions de responsable d’agence confirmée.
La salariée a été placée en arrêt maladie en octobre et novembre 2016 ainsi
qu’en mars 2017.
En novembre 2016, l’employeur a proposé oralement à la salariée une rupture conventionnelle du contrat de travail à laquelle Madame X n’a pas donné de suite.
Par courrier du 3 janvier 2017, l’employeur a alerté Madame X sur ses résultats.
La salariée a fait l’objet d’un avertissement le 2 mars 2017, contesté par elle auprès de l’employeur le 9 mars 2017, sans résultat.
Le 30 mars 2017, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, outre diverses demandes en paiement.
Le 30 mai 2017, Madame X a adressé une alerte au CHSCT, lequel a procédé à une enquête sur le harcèlement dénoncé. Le CHSCT ne concluait pas à une situation de harcèlement et proposait une médiation. Une seconde alerte a été formée auprès du CHSCT dans le courant de l’été 2017, lequel a demandé à Madame X de la rencontrer.
Madame X a bénéficié d’un congé sans solde du 8 septembre 2017
au 31 mars 2018. Elle reprenait le travail le 9 avril 2018.
Par jugement de départition du 10 avril 2019, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section encadrement, a :
- rejeté l’intégralité des demandes de Madame X,
- dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamné Madame X aux entiers dépens.
***
Par déclaration du 1er mai 2019, Madame X a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 18 avril 2019 dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
***
Après avoir été convoquée par courrier à un entretien préalable fixé au 4 juillet 2019, la salariée a été licenciée par courrier du 12 juillet 2019.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 3 septembre 2021, Madame B X demande à la cour de réformer le jugement et de :
- condamner la société Anotech Energy à lui payer les sommes de :
*16 000 euros au titre de restitution des salaires non versés depuis janvier 2017 et congés payés afférents 1 600 euros,
* 79 519 euros correspondant aux primes [pour la période de 2014 à 2016] et congés payés afférents 7 951,90 euros,
* 9 533,70 € au titre des heures supplémentaires pour l’année 2014 et congés payés afférents 953,37
€,
* 9 774.59 € au titre des heures supplémentaires pour l’année 2015 et congés payés afférents 977,45
€, * 11 548 € au titre des heures supplémentaires pour l’année 2016 et congés payés afférents 1 154,80
€,
* 1 292 € pour les contreparties obligatoires en repos pour l’année 2014 et congés payés afférents 129,20 €,
* 2 193 € pour les contreparties obligatoires en repos pour l’année 2015 et congés payés afférents 219,30 €,
* 1300,88 € pour les contreparties obligatoires en repos pour l’année 2016 et congés payés afférents 130,08 €,
* 8 361,48 € au titre des indemnités de déplacement 2014 et congés payés afférents de 836,15 €,
* 9 478,76 € au titre des indemnités de déplacement 2015 et congés payés afférents de 947,87 €,
* 9478,76 € au titre des indemnités de déplacement 2016 et congés payés afférents de 947,87 €,
* 20 000 € pour harcèlement moral,
* 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de son obligation de sécurité de résultat,
* 35 700 € au titre du travail dissimulé,
- Prononcer la résiliation du contrat de travail de Madame X aux torts de l’employeur,
- Condamner en conséquence l’employeur au paiement d’une somme de :
* 10 000 € du fait de cette résiliation à ses torts,
- Condamner l’employeur au paiement d’une somme de 3000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile.
Madame X soutient que c’est sans raison valable que l’employeur lui a ôté ses avances sur primes en 2017. Elle conteste les résultats insuffisants imputés par l’employeur, lequel lui transmettait tardivement et de manière déloyale les objectifs semestriels sur l’ensemble de la période 2014 à 2017, ce qui les rendait impossibles à atteindre elle considère démontrer que la société Anotech Energy n’a pas exécuté le contrat de bonne foi.
Elle soutient que la société Anotech Energy n’a pas indemnisé ses déplacements et n’a pas payé les repos compensateurs et heures supplémentaires qui lui étaient dus.
Madame X fait valoir qu’elle a été soumise pendant plusieurs années à un harcèlement intensif, et à des agissements de discrimination en raison de son inscription en qualité de candidate aux élections CHSCT de 2016.
L’appelante affirme que la société Anotech Energy n’a pas respecté son obligation de sécurité. Elle précise qu’en raison d’une charge de travail excessive, elle a été placée en arrêt maladie à plusieurs reprises.
Madame X soutient que la société Anotech Energy s’est rendue coupable du délit de travail dissimulé, notamment en raison du non paiement des heures supplémentaires effectuées et de leur non déclaration.
Pour la salariée, la résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur est justifiée par les nombreux manquements de la société Anotech Energy. Elle précise également que depuis la régularisation de l’appel, l’employeur lui a notifié son licenciement mais que sa demande de résiliation judiciaire doit être examinée auparavant.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 14 septembre 2021, la SAS Anotech Energy demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de,
A titre principal :
- débouter la salariée de l’intégralité de ses prétentions,
A titre reconventionnel,
- condamner la salariée au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
La société Anotech Energy souligne le caractère extrêmement variable des demandes de Madame X laquelle a successivement présenté puis retiré des prétentions pour finalement en proposer de nouvelles avec des fondements juridiques différents.
L’employeur précise qu’alors que la salariée demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail, le contrat s’est trouvé rompu pendant le cours de la procédure sans que Madame X en tire quelque conséquence que ce soit sur le plan de ses prétentions ou de la date à laquelle la résiliation devrait être prononcée.
La société Anotech Energy affirme qu’il n’est pas reproché à Madame X une insuffisance de résultat tout au long de la relation contractuelle, mais uniquement à compter du second semestre de l’année 2015. Cette précision est corroborée par la diminution progressive des primes sur objectifs que Madame X a perçu à compter de cette date.
La société Anotech Energy conteste tout harcèlement à l’égard de la salariée. Elle souligne que l’argument tenant au fait que Madame X a été empêchée d’atteindre ses objectifs n’est pas sérieux et repose sur des accusations erronées. L’employeur expose que l’enquête du CHSCT n’a constaté aucun harcèlement moral.
La société affirme que la proposition de rupture conventionnelle n’avait aucun caractère fautif.
Elle considère qu’aucune discrimination n’a été faite à l’égard de Madame X, la société n’ayant pas connaissance de sa candidature aux élections du CHSCT au moment de la proposition de rupture conventionnelle.
Elle souligne que la demande de rappel de rémunération variable est nouvelle et donc irrecevable en appel. A titre subsidiaire, elle énonce que cette demande est infondée. En toute hypothèse, l’employeur soutient qu’il n’y a pas eu modification de la structure de la rémunération de la salariée.
La société Anotech Energy soutient que la demande de paiement d’heures supplémentaires et les demandes associées doivent être rejetées en raison des incohérences, caractérisées par la confusion de Madame X entre le temps de travail effectif et le temps de déplacement, outre l’absence d’éléments probants en faveur des dépassements horaires allégués.
Elle souligne également que la demande présentée au titre des délais de route et des déplacements est nouvelle et doit donc être écartée car irrecevable.
Si cette demande était examinée, elle devrait être considérée comme mal fondée, eu égard au caractère très approximatif des demandes et moyens évoqués. La société souligne également que Madame X a une nouvelle fois modifié sa demande sur ce point, et ce, seulement deux semaines avant la date de l’audience en raison d’une erreur de sa part, Madame X évoquant précédemment les délais de route au lieu des déplacements.
L’employeur conteste la réalisation d’heures supplémentaires et critique les productions de la salariée. En toute hypothèse, il n’y a eu aucune intention de dissimulation.
La société Anotech Energy considère que l’obligation de sécurité de résultat a été respectée et ce d’autant qu’aucun élément du dossier de Madame X ne permet d’effectuer un lien entre ses arrêts de travail et ses conditions de travail dans l’entreprise.
L’employeur expose que la demande relative aux congés payés calculés sur la rémunération variable, n’étant soutenues par aucun argument juridique ni aucune démonstration, devra être écartée.
La société Anotech Energy énonce que la résiliation judiciaire n’est pas justifiée en l’absence de manquements de l’employeur. Subsidiairement, si par extraordinaire cette résiliation était prononcée, la date de la rupture du contrat de travail devra être fixée au moment de l’envoi de la lettre de licenciement.
***
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance en date
du 20 septembre 2021.
***
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de
l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur la procédure :
L’irrecevabilité des demandes nouvelles de Madame X n’a pas été mentionnée par la société intimée dans le dispositif de ses conclusions, toutefois la cour doit examiner d’office cette question portant sur l’étendue de sa saisine.
L’article 564 du code de procédure civile prohibe en principe les demandes nouvelles en cause d’appel, il est néanmoins admis des exceptions à cette règle lorsque, selon les termes de l’article 565 du même code, les demandes présentées pour la première fois en appel 'tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.'
Selon l’article 566 du code de procédure civile « les parties ne peuvent ajouter aux
prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire».
Au cas d’espèce, les demandes en paiement formées en appel par Madame X, au titre des déplacements dépassant le temps de trajet normal domicile/travail, étaient, à ses dires, initialement intégrées en première instance dans les demandes de paiement d’heures supplémentaires.
Ces demandes tendent donc aux mêmes fins que celles présentées devant les premiers juges et sont à ce titre recevables.
S’agissant de la rémunération variable, il s’agit d’une part de la demande de paiement des avances sur prime mensuelle supprimées par l’employeur à compter
de janvier 2017 déjà formulée par Madame X devant les premiers juges et d’autre part de primes variables concernant les exercices 2014 à 2016. Cette dernière demande est l’accessoire de la première, elle est donc à ce titre recevable en appel.
Sur la demande de paiement de rappel de salaire sur l’exercice 2017 :
Cette demande concerne les avances sur primes versées par l’employeur à Madame X sur l’exercice du 2ème semestre 2016 et régularisables en 2017 et les avances sur primes de 2017 non versées à Madame X.
La salariée considère que l’employeur ne pouvait récupérer les avances sur primes, ni s’abstenir de verser les primes en raison de la notification très tardive des objectifs du 2ème semestre 2016 et de ce que, en toute hypothèse, les objectifs étaient impossibles à atteindre.
L’employeur fait valoir que les avances sur primes étaient régularisables et que Madame X n’a pas atteint les objectifs ouvrant droit aux primes. Elle était parfaitement informée de ses objectifs dès le début de l’exercice.
Cependant, la cour considère que le salarié dont les objectifs n’ont pas été fixés en début d’exercice peut solliciter le versement de l’intégralité du montant de sa prime.
La cour retient que les primes variables étaient prévues dans des avenants contractuels l’un pour le 2ème semestre 2016 et l’autre pour le 1er semestre 2017, tous deux signés par les parties. Ces avenants prévoient expressément que les avances sur primes d’un montant mensuel de 2000 € sont régularisables à l’issue de chaque semestre considéré.
Les justificatifs établissent que :
- les objectifs du 2ème semestre 2016, concernant la période du 1er juillet 2016
au 31 décembre 2016, ont été présentés par l’employeur dans un avenant daté
du 25 septembre 2016 et signés par Madame X le 25 novembre 2016.
- les objectifs du 1er semestre 2017, concernant la période du 1er janvier 2017
au 30 juin 2017, ont été signés par la salariée en janvier 2017.
- l’employeur a avisé Madame X par courrier du 3 janvier 2017 de ce que son calcul de primes
[sur la période du 2ème semestre 2016] s’élevait à zéro et qu’en conséquence les avances sur primes versées à hauteur de 12000 € étaient indues. Cette somme a été défalquée par l’employeur sur les avances sur primes du 1er semestre 2017 lesquelles n’ont pas été versées.
- il a en outre été notifié par courrier du 30 octobre 2017 à Madame X que la partie variable pour la partie variable de la période du 1er semestre 2017 était égale à zéro.
L’employeur prétend que la salariée connaissait ses objectifs dès le début
du 2ème semestre 2016, mais il ne justifie pas d’une notification effective à Madame X en début d’exercice. En effet, le message de fixation d’objectifs a été adressé au directeur d’agence et non à Madame X et il ne peut tenir lieu de notification des objectifs à celle-ci. Le simple accès au système intranet mentionnant des objectifs ne peut non plus tenir lieu de notification.
Dans la mesure où les objectifs du 2ème semestre 2016 ont été notifiés très tardivement par l’employeur, ils ne sont pas opposables à la salariée. La signature des objectifs par la salariée ne lui ôte pas le droit de dénoncer la tardiveté de la
notification. Madame X est donc bien fondée à obtenir paiement de la totalité du montant des primes correspondant à la période du 2ème semestre de 2016,
soit 12000 €.
Il résulte de l’avenant contractuel relatif à la prime variable du 2ème semestre 2016 que celle-ci repose sur un calcul prenant en compte l’activité personnelle de la salariée tant au titre des contrats gérés directement par elle que du management des ingénieurs d’affaires placés sous sa responsabilité. En conséquence, ces primes liées à l’activité personnelle de la salariée génèrent des congés payés. Il sera donc alloué à Madame X la somme de 1 200 € au titre des congés payés afférents concernant la période du 2ème semestre 2016.
S’agissant du 1er semestre 2017, il n’y pas eu de retard dans la notification des primes à la salariée. L’employeur justifie du principe de calcul des primes dans l’avenant signé pour la période considérée puis du calcul détaillé appliqué à la situation de Madame X. Celle-ci ne démontre pas que les objectifs 2017 étaient impossibles à atteindre dans la mesure où les tableaux communiqués par l’employeur font apparaître que les objectifs assignés à Madame X ont diminué de façon constante et qu’il démontre en outre que Madame X avait sollicité et obtenu les codes d’accès lui permettant un accès direct à la base des curriculum vitae nécessaires à son activité et ne dépendait pas uniquement de la fourniture de ces documents par le service de recrutement.
Madame X produit des tableaux de performance qui ne concernent pas les critères d’obtention des primes variables et sont sans utilité au débat sur le droit à la part variable.
La demande de paiement des primes sur l’exercice du 1er semestre 2017 sera donc rejetée.
Le jugement sera donc réformé partiellement de ce chef.
Sur la demande de paiement de primes sur la période du 2ème semestre 2014
au 1er semestre 2016 inclus :
La réclamation de Madame X est récapitulée dans le tableau formalisé
en pièce 17-4.
Il résulte des affirmations de ce tableau que :
- le montant semestriel de la prime est de 30 000 €.
- l’avenant de 2014 a porté sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 et qu’il a été édité seulement le 19 mars 2014.
- l’avenant de 2015 a porté sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 et a été édité seulement le 8 octobre 2015.
- aucun avenant n’a été établi au 1er semestre 2016 et donc aucun objectif fixé.
Les dates d’édition des documents sont mentionnées sur les avenants eux-mêmes.
La salariée expose que les objectifs étaient impossibles à atteindre et qu’ils n’ont pas été portés à sa connaissance en début d’exercice.
L’employeur expose que Madame X connaissait parfaitement les objectifs depuis l’origine de chaque période considérée et qu’ils étaient parfaitement adaptés.
Madame X ne démontre pas que les objectifs 2014, 2015 et 2016 étaient impossibles à atteindre dans la mesure où les tableaux communiqués par l’employeur font apparaître que les objectifs assignés à Madame X ont diminué de façon constante et qu’elle a en outre perçu des primes sur cette période.
La cour retient que sur l’année 2014, Madame X ne forme pas de réclamation sur la période du
1er semestre 2014 au cours duquel elle a perçu la totalité de la prime. Sa réclamation porte sur le
2ème semestre 2014, or les objectifs ont été notifiés en mars 2014, de sorte qu’au 2ème semestre de l’année considérée elle en avait parfaitement connaissance.
Sur l’année 2015, l’employeur a notifié les objectifs en fin de période, soit
le 8 octobre 2015. Ces objectifs notifiés très tardivement ne sont pas opposables à Madame X. Celle-ci est bien fondée à obtenir paiement du complément de la prime à hauteur de la somme de 12 516 €.
Sur le premier semestre 2016, l’employeur n’a édité aucun avenant et n’a notifié aucun objectif à la salariée mais a versé la somme de 12 000 € au vu des résultats. Madame X est bien fondée à obtenir paiement du solde de la prime à hauteur de 18 000 €.
Il sera donc alloué à Madame X la somme de 30 516 € au titre des primes sur la période du 2ème semestre 2014 au 1er semestre 2016.
Les avenants prévoyant un calcul des primes variables tenant compte de l’activité personnelle de la salariée, il y a lieu d’accorder à Madame X le paiement de l’indemnités de congés payés afférente soit 3 051,60 €.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires :
L’article L 3171-4 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié au soutien de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Madame X produit des cahiers pour les années 2014 à 2016 reprenant les déplacements réalisés, les horaires, des copies de son agenda comportant des mentions manuscrites ainsi qu’un tableau récapitulatif. Elle verse au débats également l’attestation de Madame Z, ancienne salariée de la société, laquelle indique avoir vu Madame X travailler comme les autres business manager
de 9 heures le matin pour repartir le soir entre 19h et 19h30.
La salariée produit également l’extrait d’un audit dans l’entreprise en 2015 faisant apparaître un risque de temps de travail excessif pour les managers.
Les éléments produits par la salariée sont suffisants pour permettre à l’employeur de répondre.
La société Anotech Energy ne produit pas de document relatif au contrôle du temps de travail de la salariée sur la période considérée mais critique les pièces de celle-ci. L’employeur verse aux débats deux tableaux relevant de très nombreuses incohérences des déclarations de la salariée sur ses horaires.
La cour retient que les critiques de l’employeur ne sont pas contredites par la salariée mais celles-ci ne couvrent pas la totalité de la période et n’invalident pas l’ensemble des éléments apportés par Madame X. Les éléments apportés par la salariée sur son temps de travail sont partiellement confirmés par le témoin Z dont l’attestation n’est pas critiquée de façon pertinente par l’employeur et les éléments de l’audit.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la cour considère que Madame X a effectivement réalisé des heures supplémentaires impayées mais dans une mesure moindre que celle réclamée. Il lui sera alloué de ce chef la somme 5'128,58 € correspondant à 183 heures supplémentaires majorées à 25%, sur la période de 2014 à 2016, outre les congés payés afférents.
Sur la demande au titre des contreparties obligatoires en repos :
Les éléments apportés par Madame X ne permettent pas de démontrer que le contingent d’heures supplémentaires a été dépassé. Le rejet de la demande au titre des contreparties obligatoire en repos sera confirmé.
Sur la demande au titre des déplacements :
Madame X présente les justificatifs de nombreux déplacements en France et à l’étranger de 2014 à 2016. Dans ses écritures, elle calcule le nombre de déplacements, dont certains dépassant le temps normal entre le domicile et le lieu habituel de travail. A ces déplacements ainsi désignés, elle applique une moyenne du temps travaillé définissant ainsi un forfait annuel et un taux horaire salarial majoré.
L’employeur critique les modalités de calcul de Madame X. Il expose que plusieurs déplacements en France métropolitaine et à l’étranger coïncidaient avec le temps de travail normal et étaient donc déjà payés. Le temps de vol Toulouse-Orly de 50 minutes n’excède pas le temps habituel domicile/travail compte tenu des difficultés de circulation du domicile de la salariée à Labège. De plus, de nombreux déplacements ont été organisés avec un retour le week-end pour convenance personnelle, ils ne doivent donc pas être décomptés.
Sur ce la cour :
Il résulte de l’article L.3121-4 du code du travail, dans sa version applicable
au litige : 'Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l’employeur prise après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire'.
En application de l’article 50 de la convention collective Syntec : 'Les déplacements [En France métropolitaine] hors du lieu de travail habituel nécessités par le service ne doivent pas être pour le salarié l’occasion d’une charge supplémentaire ou d’une diminution de salaire'.
En application de l’article 70 G de la convention collective Syntec : 'Les délais de route [des déplacements hors de France métropolitaine] ne pourront venir en déduction des congés. Ils seront rémunérés comme temps de travail, suivant des modalités à préciser dans l’ordre de mission'.
Il résulte de l’analyse des justificatifs et des écritures des deux parties les éléments classés dans les récapitulatifs suivants selon que le déplacement est France ou à l’étranger, étant précisé que le temps normal domicile/travail retenu est
de 15 minutes soit 0,25 heure :
Déplacements France métropolitaine :
17/01/14 Paris vendredi retour à 22h15 dépassement : 5h
24/01/14 id id dépassement 5h
30/01/14 Pau jeudi retour 19h dépassement 0,75h
12/02/14 Paris pas de dépassement horaire (PDH)
13/02/14 Lille PDH
14/02/14 Paris PDH
17/02/14 Paris PDH
27/02/14 Paris PDH
28/02/14 Paris retour jeudi 21h25 dépassement : 3,17h
05/03/14 Paris retour mercredi 20h15 dépassement : 2h
28/03/14 Paris retour le dimanche PDH
09/04/14 Paris départ mercredi 6h dépassement : 2,45h 09/04/14 Paris retour mercredi 18h30 dépassement : 0,25h
18/04/14 Paris départ 7h15 dépassement : 1,5h
18/04/14 Paris retour le dimanche PDH
06/06/14 Pau vendredi retour 18h30 dépassement : 1,25h
13/06/14 Paris PDH
09/07/14 Paris mercredi départ 6h45 dépassement : 2h
09/07/14 Paris mercredi retour 22h45 dépassement : 4,5h
23/07/14 Paris PDH
24/07/14 Paris PDH
04/09/14 Paris jeudi PDH
05/09/14 Paris vendredi retour 20h15 dépassement : 3h
24/09/14 Paris PDH
09/10/14 Paris jeudi retour 18h15 PDH (compte tenu délai dom/travail)
10/10/14 Pau vendredi PDH
17/10/14 Paris vendredi départ 8h dépassement : 0,75h
17/10/14 Paris vendredi retour 19h dépassement : 1,75h
27/10/14 Paris départ lundi 20h20 dépassement : 1h
28/10/14 Paris retour mardi 19h dépassement : 0,75h
25/10/14 Paris PDH
26/10/14 Paris retour 6h50 dépassement : 0,75h
Soit en 2014, un total de 35,87 heures de dépassement au titre des déplacements en France.
07/01/15 Paris PDH
08/01/15 Paris PDH
29/01/15 Paris PDH
30/01/15 Paris retour vendredi 18h30 dépassement : 1,25h
06/02/15 Pau départ jeudi 7h30 dépassement : 1,25h
06/02/15 Pau retour vendredi 17h30 dépassement : 0,25h 13/02/15 Paris PDH
19/02/15 Paris départ jeudi 7h dépassement : 1,75h
20/02/15 Paris retour vendredi 19h35 dépassement : 2,33h
18/03/15 Nantes PDH
19/03/15 Nantes PDH
20/03/15 Nantes PDH
02/04/15 Paris PDH
23/04/15 Paris départ 7h dépassement : 1,75h
30/04/15 retour Paris : le 06/05/15 ' congés payés PDH
21/05/15 Pau PDH
11/06/15 Paris PDH
12/06/15 Paris vendredi retour 19h25 dépassement : 2,17h
29/06/15 Paris départ PDH
30/06/15 Paris retour PDH
13/08/15 Paris départ 19h35 dépassement : 1h
14/08/15 Paris vendredi retour 18h35 dépassement : 1,33h
09/09/15 Paris départ 7h25 dépassement : 1,33h
10/09/15 Paris PDH
11/09/15 Paris PDH retour le dimanche
17/09/15 Paris jeudi départ 7h25 dépassement : 1,33h
18/09/15 Paris vendredi retour 20h20 dépassement : 3,08h
21/09/15 Paris départ 7h25 dépassement : 1,33h
22/09/15 Paris mardi retour 20h20 dépassement : 3,08h
12/10/15 Paris départ 6h40 dépassement : 2,08h
13/10/15 Paris PDH
14/10/15 Paris mercredi retour 20h55 dépassement : 2,67h
18/10/15 Paris le 19/10 départ à 19h05 dépassement : 1h 20/10/15 Paris retour décollage 6h45 dépassement : 2h
29/10/15 Paris départ 6h dépassement : 2,75h
30/10/15 Paris PDH
06/11/15 Paris départ 7h dépassement : 1,75h
30/11/15 Paris départ 19h50 arrivée 21h10dépassement : 1, 05h
01/12/15 Paris départ PDH
02/12/15 Paris mercredi retour 19h35 dépassement : 1,33h
09/12/15 Paris départ 8h10 dépassement : 0,58h
09/12/15 Paris mercredi retour 19h35 dépassement : 1,33h
16/12/15 Paris PDH
17/12/15 Paris PDH
18/12/15 Paris PDH
Soit en 2015, un total de 39,77 heures de dépassement au titre des déplacements en France.
20/01/16 Paris départ 7h20 dépassement 1,42h
28/01/16 Paris PDH
29/01/16 Paris vendredi retour 18h10 dépassement 0,92h
02/02/16 Paris départ 6h dépassement 2,75h
03/02/16 Paris PDH
04/02/16 Paris jeudi retour 20h20 dépassement 2,08h
11/02/16 Paris départ 6h dépassement 2,75h
11/06/16 Paris jeudi retour 18h25 dépassement 0,2h
24/06/16 Paris départ 6h40 décaissement 2,08h
25/06/16 Paris retour PDH
01/03/16 Paris départ PDH
02/03/16 Paris mercredi retour 19h20 dépassement 1,08h
08/03/16 Paris départ 6h20 dépassement 2,42h
08/03/16 Paris mardi retour 17h25 PDH 06/04/16 Paris départ 7h dépassement 1,75h
21/04/16 Le Havre retour 21h dépassement 2,75h
30/05/16 PDH
1er, 2, 7, 23, 24/06/16 Paris PDH
28/06/16 Paris départ 7h10 dépassement 1,75h
29/06/16 Paris mercredi retour 19h40 dépassement 1,42h
26, 27/07/16 Paris PDH
25/08/16 Paris départ 6h30 dépassement 2,25h
09/09/16 Paris PDH
20/09/16 Paris départ 6h55 dépassement 1,83h
21/09/16 Paris mercredi retour 19h35 dépassement 1,33h
28/10/16 Paris départ 6h dépassement 2,75h
01/11/16 Paris retour 15h20 PDH
24/11/16 Paris départ 6h dépassement 2,75h
Soit en 2016, un total de 34,28 heures de dépassement au titre des déplacements en France.
Déplacements hors de France métropolitaine :
18/02/14 Belgique départ PDH
19/02/14 Belgique retour mercredi 22h30 dépassement : 4,25 h
10/03/14 Hollande PDH
11/03/14 Hollande retour mardi 19h30 dépassement : 1,25h
08/08/14 Amsterdam PDH
03/11/14 Luanda (Angola) départ dépassement : 15h
départ Toulouse 15h arrivée Luanda 6h15 le 04/11/14
04/11/14 Luanda (Angola) retour
départ Luanda 21h30 arrivée Paris 5h45 dépassement : 8h
Soit en 2014, un temps de 28,5 heures pour les déplacements hors de France
03/04/15 Milan vendredi retour 19h dépassement 1,75h
Soit en 2015, un temps de 1,75 heures pour les déplacements hors de France
07/04/16 Milan départ PDH
08/04/16 Milan vendredi retour 22h20 dépassement 5,08h
21/04/16 Amsterdam jeudi retour 21h dépassement 2,75h
11/07/16 Finlande départ 6h55 dépassement 1.83h
12,13,14/07/16 Finlande PDH
15/07/16 Finlande vendredi retour 22h20 dépassement 5,08h
31/10/16 Pays Bas PDH
Soit en 2016, un temps de 14,74 heures pour les déplacements hors de France
Compte tenu de 109,92 heures de dépassement relatives des déplacements en France de 2014 à 2016, lesquelles ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif, il sera alloué à Madame X la somme de 1250 € à titre de contrepartie financière. Il n’y a pas lieu à congés payés qui ne s’appliquent pas sur la contrepartie financière.
Compte tenu des 44,99 heures de dépassement relatives à des déplacements hors de France de 2014 à 2016, lesquelles constituent un temps effectif de travail en application de la convention collective, et du salaire horaire majoré de 50%, il sera alloué à Madame X la somme de 1'484,51 €, outre les congés payés afférents.
Sur la demande au titre du travail dissimulé :
La méconnaissance des textes applicables aux déplacements, l’absence de contrôle du temps de travail de la salariée et l’existence d’heures supplémentaires impayées sont insuffisants pour établir l’intention frauduleuse de l’employeur de se soustraire au paiement et aux déclarations et ce d’autant que la salariée a reconnu que l’employeur lui avait demandé oralement de respecter l’horaire collectif hebdomadaire. Le rejet de cette demande sera confirmé.
Sur la demande au titre du harcèlement moral :
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Lorsque survient un litige relatif au harcèlement moral, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
A l’appui de sa demande, Madame X invoque les agissements suivants :
- des pressions, rappels à l’ordre, réprimandes, avertissement incessants relatifs au prétendu manque de résultat et de travail, alors même qu’elle a supporté une très lourde charge de travail avec un rythme de travail excessif à cause des horaires et déplacements ;
- des faits liés à sa candidature au CHSCT, aux arrêts maladie,
du 3 au 14 octobre 2016 et du 28 novembre au 2 décembre 2016, directement liés à sa surcharge de travail et aux lettres recommandées incessantes (une lettre tous les deux mois) faisant toujours état du manque de travail et de résultat ;
- des comportements discriminatoires à partir du 8 novembre 2016, date de son inscription en qualité de candidate au CHSCT, puis du 4 avril 2017 date de son inscription aux élections de la délégation unique du personnel : notamment, convocation le 18 novembre 2016 à une réunion dont l’objet était une rupture conventionnelle, sans possibilité d’être assistée, avec l’obligation de donner une réponse pour le 28 novembre 2016 au plus tard. Le 22 novembre 2016, la DRH lui a intimé oralement l’ordre d’accepter la procédure de rupture conventionnelle.
- la suppression de la prime mensuelle de 2000 € à partir de janvier 2017 pour achever de la démoraliser ;
- l’utilisation du système de 'l’embarqué’ pour fixer le calcul de la part variable, la plaçant dans une situation rendant impossible le dépassement constant des objectifs et lui faisant supporter les risques commerciaux ;
- des méthodes de management agressives, voire limite, et déloyales.
- la salariée a effectué une alerte CHSCT dont l’enquête a été orientée par la direction ;
Les justificatifs produits par Madame X (courriels de ses supérieurs, courriers recommandés émanant de l’entreprise, réponses de Madame X, avertissement, justificatifs du temps de travail et des déplacements, candidature aux élections, échanges relatifs à des pourparlers concernant une rupture conventionnelle,
documents relatifs aux primes variables et aux résultats, bulletins de salaires, courriers et courriels relatifs à la régularisation de l’avance mensuelle sur prime et au non versement de la prime, extrait audit de l’entreprise en 2015, certificats médicaux, notamment) peuvent laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral.
L’employeur répond pour sa part que l’enquête menée par le CHSCT en 2017 n’a pas établi de fait de harcèlement. La deuxième saisine du CHSCT a donné lieu à une demande de renseignements complémentaires adressés à Madame X laquelle n’a pas répondu. La société Anotech Energy précise que l’audit d’entreprise ne se prononce pas sur la situation particulière de Madame X.
La cour retient que l’enquête du CHSCT menée par la direction, mais également par les représentants du personnel élus, a conclu à la mise en place d’une médiation mais n’a pas validé le harcèlement à l’égard de Madame X. Celle-ci se contente d’affirmer que la conclusion de l’enquête CHSCT a été orientée mais n’argumente pas de façon précise et détaillée sur ce point.
La cour relève que le CHSCT a été à nouveau saisi par Madame X et qu’il a été demandé le 18 juillet 2017 à la salariée de la rencontrer, alors que celle-ci n’a pas donné suite.
Par ailleurs, la cour relève que l’audit d’entreprise de 2015 n’a pas examiné formellement la situation personnelle de Madame X.
La société Anotech Energy démontre que les objectifs de Madame X ont été en diminution constante et que le tableau de performance qualitative n’était pas utilisé pour le calcul du salaire variable. De plus, le nombre de consultants gérés par Madame X a diminué en 2017 pour aboutir à zéro depuis octobre 2018, de sorte qu’elle ne réalisait plus aucun recrutement.
La cour retient qu’il résulte de l’analyse l’ensemble des pièces, y compris de l’audit d’entreprise de 2015, lequel ne vise pas de situation particulière, que Madame X accomplissait des heures supplémentaires mais ne démontre pas l’existence d’une charge de travail excessive.
De plus, au vu des objectifs de Madame X constamment en diminution, il n’est pas établi que le système de 'l’embarqué’ rendait les objectifs impossibles à atteindre.
L’employeur précise qu’à la date où il a proposé à la salariée une rupture conventionnelle, il n’avait pas connaissance de sa candidature aux élections CHSCT de 2016. De plus, il explique que la proposition n’avait aucun caractère brutal et que Madame X a librement refusé cette proposition.
La cour relève qu’il est constant que la proposition orale de rupture conventionnelle a été formulée par l’employeur à Madame X le 18 novembre 2016 et qu’aucun élément ne démontre qu’il aurait eu connaissance de la candidature de Madame X aux élections CHSCT avant ou concomitamment à la proposition. En effet, il résulte des productions que la DRH a été informée de cette candidature seulement le 23 novembre 2016. Enfin, aucune pression particulière n’est établie à l’encontre de l’employeur pour obtenir la signature par Madame X de la rupture
conventionnelle. Il s’agissait de pourparlers et non d’une procédure proprement dite de rupture conventionnelle de sorte que l’employeur n’avait pas à convoquer la salariée de façon formelle et à l’aviser de son droit à se faire assister.
La société Anotech Energy indique que Madame X a reçu un courrier
le 3 janvier 2017 mettant en place un plan d’actions et un courrier d’avertissement du 2 mars 2017. L’employeur considère que ces courriers correspondent à un constat objectif de contre-performances voire de fautes professionnelles dont la preuve est rapportée.
La cour constate qu’il ne peut être déduit de ces deux courriers l’existence de reproches incessants et injustifiés dans la mesure où la baisse de résultats de Madame X est établie et les objectifs n’étaient pas impossibles à atteindre. Aucun autre élément ne permet de constater un harcèlement de type épistolaire.
Contrairement aux explications de la salariée, laquelle soutient avoir été privée parfois des moyens de la cellule de recrutement, l’employeur démontre que Madame X disposait, conformément à sa demande, de codes d’accès pour réaliser personnellement des recherches de curriculum vitae et se servait peu des services de la cellule recrutement. Elle disposait d’une autonomie accrue dans ses recherches par rapport à d’autres responsables.
Les messages ou SMS d’autres collaborateurs produits par Madame X ne permettent pas à la cour de déduire un dysfonctionnement du management et d’établir précisément les faits qu’elle dénonce. Le courrier de Madame A, ancienne salariée de la société, ne concerne pas la situation personnelle de Madame X.
En définitive, il résulte de l’ensemble des pièces du dossier et plus particulièrement des arrêts de travail pour cause de maladie, dont la cause n’est spécifiée, et de l’enquête CHSCT que la salariée ressentait incontestablement un mal-être, toutefois les productions ne permettent pas de rattacher ce mal-être à une situation de harcèlement moral ou de discrimination à son égard.
La demande de dommages et intérêts pour harcèlement sera donc rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre de l’obligation de sécurité :
Madame X fonde cette demande sur le fait que la charge excessive de travail et de déplacements a été à l’origine d’un burn out professionnel en mars 2017.
L’employeur conteste la violation de son obligation de sécurité par une charge excessive de travail et de déplacements.
La cour relève que l’existence d’heures supplémentaires et de déplacements fréquents est établi. Elle relève également que les déplacements sont inhérents à la mission de la salariée en charge du placement des consultants auprès de sociétés nationales ou internationales. Les productions n’établissent pas que les déplacements professionnels et les heures supplémentaires ont caractérisé une charge excessive de travail. De plus, les éléments médicaux ne permettent pas de
faire le lien entre les arrêts de travail pour maladie et les conditions de travail.
La demande fondée sur l’obligation de sécurité sera donc rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
Les manquements relatifs au non-paiement des primes variables, des heures supplémentaires et des sommes dues au titre des déplacements sont établis. Ils sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. Il sera donc fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. Celle-ci sera fixée à la date du 12 juillet 2019 correspondant au licenciement notifié à cette date, devenu sans effet, eu égard à la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Madame X avait une ancienneté dans l’entreprise de 8 années et 2,5 mois (après déduction des arrêts maladie et du congé sans solde mentionnés aux débats). Madame X n’a pas produit ses bulletins de salaire actualisés de 2018 et 2019. Aucune des parties n’a produit les documents émis en fin de contrat. Elle ne justifie pas de sa situation après la rupture. Compte tenu de ces éléments et du montant de la demande, il sera alloué à Madame X la somme de 10 000 € de dommages et intérêts en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes :
Le licenciement déclaré illégitime est sanctionné par l’article L.1235-4, du code du travail. La cour ordonne le remboursement par la société Anotech Energy à pôle emploi des sommes versées à la salariée au titre du chômage dans la limite
de 6 mois.
La société Anotech Energy, partie principalement perdante, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel. Madame X est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la procédure de première instance et d’appel. La société Anotech Energy sera donc tenue de lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable la demande de Madame X relative aux primes variables de 2014 à 2016,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 10 avril 2019 en ce qu’il a :
- débouté Madame X de ses demandes de :
' paiement des contreparties obligatoires en repos,
' indemnité de travail dissimulé,
' dommages et intérêts au titre d’un harcèlement,
' dommages et intérêts au titre de la violation de l’obligation de sécurité,
Réforme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SAS Anotech Energy à payer à Madame B X les sommes suivantes :
- 30 516 € au titre des primes variables sur la période du 2ème semestre 2014
au 1er semestre 2016, outre 3 051,60 € au titre des congés payés afférents,
- 12 000 € au titre de la prime variable du 2ème semestre 2016, outre 1 200 € au titre des congés payés afférents,
- 5 128,58 € brut au titre des heures supplémentaires 'classiques’ de 2014 à 2016, outre 512,26 € au titre des congés payés afférents,
- 1 484,51 € brut au titre des heures supplémentaires résultant des déplacements à l’étranger, outre 115,84 € au titre des congés payés afférents,
- 1 250 € à titre de contrepartie financière résultant des déplacements en France métropolitaine,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Madame X à la société Anotech Energy,
Dit que la résiliation judiciaire du contrat produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe la date de la rupture du contrat de travail au 12 juillet 2019,
Condamne la société Anotech Energy à payer à Madame B X la somme de 10 000 € de dommages et intérêts en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, Ordonne le remboursement par la SAS Anotech Energy à pôle emploi Occitanie des sommes éventuellement versées à la salariée au titre du chômage dans la limite de 6 mois,
Condamne la SAS Anotech Energy aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la SAS Anotech Energy à payer à Madame B X la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUM'', présidente et par K.SOUIFA, faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LA Pr''SIDENTE
K.SOUIFA S.BLUM''
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