Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 7 janvier 2022, n° 19/02062
CPH Toulouse 10 avril 2019
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CA Toulouse
Infirmation 7 janvier 2022

Arguments

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  • Accepté
    Notification tardive des objectifs

    La cour a retenu que les objectifs n'avaient pas été notifiés en temps utile, ce qui justifie le paiement des primes.

  • Accepté
    Retard dans la notification des objectifs

    La cour a jugé que la notification tardive des objectifs n'était pas opposable à la salariée, justifiant le paiement de la prime.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a constaté que des heures supplémentaires avaient été réalisées et a ordonné leur paiement.

  • Accepté
    Déplacements dépassant le temps normal de trajet

    La cour a jugé que les déplacements dépassant le temps normal de trajet devaient être indemnisés.

  • Accepté
    Résiliation judiciaire du contrat de travail

    La cour a constaté que les manquements de l'employeur justifiaient la résiliation judiciaire, entraînant des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Licenciement déclaré illégitime

    La cour a ordonné le remboursement des sommes versées à Pôle emploi en raison de la déclaration d'illégalité du licenciement.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a accordé des indemnités au titre de l'article 700 en raison de la partie perdante.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du 7 janvier 2022, Madame B X a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud’hommes de Toulouse qui avait rejeté ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de paiement de diverses sommes. La cour d'appel a confirmé le rejet des demandes relatives au harcèlement, à l'obligation de sécurité et au travail dissimulé, mais a infirmé partiellement le jugement en reconnaissant des manquements de l'employeur concernant les primes et heures supplémentaires. La cour a ainsi condamné la SAS Anotech Energy à verser à Madame B X un total de 30 516 € pour les primes, 5 128,58 € pour les heures supplémentaires, et a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat, fixant la date de rupture au 12 juillet 2019, avec des dommages et intérêts de 10 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 7 janv. 2022, n° 19/02062
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 19/02062
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 10 avril 2019, N° F17/00524
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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