Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3 juin 2025, n° 2503528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503528 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025 et une production de pièce complémentaire enregistrée le 21 mai 2025, M. A B, représenté par Me Dumaz Zamora, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du 23 mai 2024 par laquelle le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé son admission au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne, à titre principal, de lui délivrer, à titre provisoire et dans l’attente du jugement au fond, un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de statuer par une nouvelle décision explicite, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et de le munir dans l’attente et sans délai d’une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— le retrait, par arrêté du 23 janvier 2024 du préfet de Lot-et-Garonne, de la carte de résident qu’il détenait depuis l’obtention de son statut de réfugié en 2008 l’a fait basculer dans une situation d’irrégularité et lui a fait perdre l’ensemble de ses droits et l’autorisation de travailler alors qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche pour un emploi de couvreur au sein de la société Varando ; la décision en litige le place dans une situation d’extrême précarité et fait obstacle à ce qu’il puisse subvenir aux besoins de sa famille, alors qu’il a trois enfants, dont un mineur et que son épouse ne travaille pas ; elle préjudicie de manière grave à ses intérêts ainsi qu’à ceux de sa famille.
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— elle est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle n’a pas été précédé de la procédure contradictoire en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-1 et L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’à la date du 23 mai 2024, d’une part la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides portant retrait du statut de réfugié n’était pas définitive et d’autre part son épouse et son fils mineur bénéficiaient tous les deux du statut de réfugié ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— la requête n° 2503539 enregistrée le 19 mai 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de Tarn-et-Garonne, à la suite de la décision du 15 janvier 2024 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a retiré son statut de réfugié, puis du retrait qui s’en est suivi de sa carte de résident par un arrêté du 23 janvier 2024 du préfet de Lot-et-Garonne, a implicitement refusé de l’admettre au séjour ;
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision implicite du 23 mai 2024 refusant son admission au séjour, M. B soutient que ce refus porte gravement atteinte à ses intérêts ainsi qu’à ceux de sa famille contrainte de vivre sous le seuil de pauvreté et qu’il a des répercussions sur son droit au travail dans la mesure où il se trouve placé dans une situation irrégulière et dans l’impossibilité de donner suite à la promesse d’embauche du 7 mai 2025 dont il dispose. Cependant, M. B, qui a attendu plus d’un an avant d’engager un référé contre cette décision implicite, n’allègue pas, ni ne justifie, qu’il aurait tenté, en vain, de prendre attache avec la préfecture de son lieu de résidence pour s’informer de la décision prise sur son droit au séjour « à un autre titre », comme elle y était tenue en application de l’article R. 424-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile après le retrait de sa carte de résident, consécutif au retrait de son statut de réfugié. Dans ces conditions, les éléments invoqués par l’intéressé ne sont pas de nature à faire regarder la décision qu’il conteste comme portant une atteinte grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 cité au point 2 justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision implicite qu’il conteste soit suspendue. Par suite, la condition d’urgence prévue par ces dernières dispositions ne peut être regardée comme étant remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne.
Fait à Toulouse le 3 juin 2025.
La juge des référés,
Céline ARQUIÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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